Tribunal JudiciaireCALAIS Surendettement
Tribunal Judiciaire · CALAIS Surendettement — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678036669c3ba90f51dc6204
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 5 509 779 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 31] Références : N° RG 24/01052 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755JZ N° minute : JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025 [L] [F] C/ Société [29] CHEZ [27]/ 4039021079 Société [14] / 50605312082100 S.A. [17] / 28943001121517 , 149403883300346746025 , 28944000278994 Société CAF / 826922IM303 , 826922INZ001 Société [32] / BERT70170AA051232597570 Société [13] / 102780262500022045022 , 102780262500022045020 , 102780262500022045002 Société [11] / 41551423566100 , 42412625851100 , 44950272261100 Société [19] / 81652785058 Société [23] / 26211659292 Société [16] / FC02140550 [I] [X] Copie certifiée conforme délivrée à : le : Formule exécutoire délivrée à : le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 ; par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d' Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire; Après débats à l'audience publique du 07 Novembre 2024 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du PAS DE CALAIS pour traiter le surendettement de : DÉBITEUR(S) Mme [L] [F] demeurant [Adresse 4] comparante envers : CRÉANCIER(S) [29] demeurant [Adresse 9] non comparante [14] demeurant CHEZ [Localité 28] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 8] non comparante S.A. [17] demeurant CHEZ SYNERGIE [Adresse 21] non comparante CAF demeurant [Adresse 30] non comparante [32] demeurant [Adresse 22] non comparante [13] demeurant [Adresse 15] non comparante N° RG 24/01052 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755JZ / [11] demeurant CHEZ [Localité 28] CONTENTIEUX [Adresse 2] non comparante [19] demeurant [Adresse 10] non comparante [23] demeurant [Adresse 5] non comparante CIE [25] demeurant CHEZ CONCILIAN [Adresse 7] non comparante M. [I] [X] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Valéry MONTOURCY, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience de plaidoirie par Me Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer ; N° RG 24/01052 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755JZ / EXPOSE DU LITIGE Le 5 février 2024, Mme [L] [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par la commission le 29 février 2024. Lors de sa séance du 30 mai 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : suspension d'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0,00%. Ces mesures ont été notifiées à Mme [L] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2024. Mme [L] [F] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2024, souhaitant voir intégrer une dette contractée auprès de son fils à hauteur, selon elle, de 21 600 euros (20 000 euros au titre du plan épargne logement de son fils, outre 1 600 euros au titre de son livret jeune). Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 5 septembre 2024, renvoyée afin que le fils de Mme [L] [F], M. [I] [X], soit convoqué par le greffe et devienne partie à la procédure. L'affaire a finalement été évoquée à l'audience du 7 novembre 2024. Lors de l'audience, Mme [L] [F], s'agissant de la dette contractée auprès de son fils, reconnait avoir " pioché " dans ses économies parce qu'elle a rencontré des difficultés de santé d'une part (cancer du sein en 2016 écrit-elle dans son recours du 1er juillet 2024) et des difficultés professionnelles d'autre part (licenciement en 2019). Elle déclare regretter avoir ainsi agi mais n'avoir pas eu d'autre solution. Elle sollicite donc l'inclusion de la dette dans le plan de surendettement. M. [I] [X], représenté par son conseil, rappelle que sa créance provient de l'héritage de son père décédé le 31 mars 2018 et s'élève, non pas à 21 600 euros, comme l'avait indiqué sa mère dans le recours du 1er juillet 2024, mais à 55 097,79 euros (au titre du virement de l'étude notariale en charge de la succession de son père à hauteur de 8 415,83 euros le 11 juillet 2019, outre le virement du groupe prévoyance [26] à hauteur de 46 671,95 euros correspondant au règlement du capital décès de feu M. [E] [X] le 28 décembre 2018). Il soutient qu'en dilapidant ces fonds, sa mère a commis l'infraction pénale d'abus de confiance sur mineur et que, consécutivement, elle ne peut être reconnue comme étant de bonne foi dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement. Il demande en conséquence qu'elle soit déclarée irrecevable en sa demande de surendettement. Il précise enfin avoir déposé plainte contre sa mère à ce sujet auprès de la gendarmerie de [Localité 24] le 5 octobre 2024. Les autres créanciers n'ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la recevabilité En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. Les mesures imposées ont été formulées le 30 mai 2024. La notification de ces mesures a été faite le 6 juin 2024. Mme [L] [F] a exercé son recours le 1er juillet 2024. Son recours est donc recevable en la forme. II - Sur le fond Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements. En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que M. [E] [X] est décédé le 31 mars 2018, laissant pour recueillir sa succession, Mesdames [M], [W], [Y] [X] et M. [I] [X] ; que M. [I] [X], né le 6 septembre 2006, était mineur au moment du décès de son père et que sa mère, Mme [L] [F], a donc agi en qualité d'administratrice légale jusqu'à sa majorité ; qu'au titre de la succession, M. [I] [X] a perçu du groupe prévoyance [26], le 28 décembre 2018, la somme de 46 671,95 euros au titre du règlement du capital décès de son père, puis la somme de 8 415,83 euros le 11 juillet 2019, suivant virement bancaire de l'étude notariale en charge de ladite succession. Il ressort également des éléments produits aux débats, et notamment de la plainte déposée à la gendarmerie de [Localité 24] par M. [I] [X] le 5 octobre 2024, que ce dernier n'a eu connaissance des sommes versées sur son compte bancaire au titre de la succession de son père que quelques jours après sa majorité, soit au début du mois d'octobre 2024. Il ressort également des débats, et notamment de l'état des créances de Mme [L] [X] arrêté par la commission de surendettement au 8 juillet 2024, que celle-ci a souscrit des crédits à la consommation, postérieurement au décès de M. [E] [X], à hauteur de la somme totale de 42 390 euros, se décomposant comme suit : - 1 200 euros auprès de la [13] le 5 octobre 2018, - 1500 euros auprès de [23] le 1er octobre 2020, - 3 000 euros auprès de [17] le 4 février 2021, - 29 000 euros auprès de la [13] le 10 mai 2022, - 1 500 euros auprès de la banque [12] le 7 juin 2022 - 6 190 euros auprès de la [18] le 10 août 2022. Au 8 juillet 2024, les montants restant dus au titre de ces crédits à la consommation représentent la somme de 35 965,36 euros. L'état de créances de la commission révèle par ailleurs que Mme [L] [F] demeure débitrice de la [11] à hauteur de 2 258,77 euros (1 358,63 euros + 900,14 euros ) pour deux crédits à la consommation contractés les 4 janvier 2022 et 14 mars 2022. Au total, l'endettement de Mme [L] [F] lié aux seuls crédits à la consommation souscrits postérieurement au décès de M. [E] [X] représentent la somme de 38 224,13 euros, soit 77% de l'endettement total retenu par la commission le 8 août 2024. Force est de constater, au regard des propres déclarations de Mme [L] [B] (notamment son courrier daté du 27 juin 2024 joint à son recours du 1er juillet 2024), qu'elle s'est " servie du PEL de [son] fils et de son livret jeune " pour financer, au moins en partie, les nombreux crédits à la consommation susvisés souscrits entre les mois d'octobre 2018 et août 2022. Force est également de constater que la lecture du relevé annuel du compte bancaire dit " LIVRET BLEU " de M. [I] [X] ouvert dans les comptes du [20] révèle que le solde était créditeur de 9 155,34 euros le 10 janvier 2024 et créditeur de 455,34 euros le 17 septembre 2024, étant précisé que seule Mme [L] [F] avait procuration sur ce compte, en qualité d'administratrice légale de son fils, jusqu'au 6 septembre 2024, date de la majorité de ce dernier ; que les utilisations massives (à hauteur de 8 700 euros en à peine un an) de ce compte par Mme [L] [F] sont concomitantes au dépôt et au suivi de son dossier de surendettement par la commission et par le tribunal de céans (dépôt le 5 février 2024, recevabilité le 29 février 2024, mesures imposées le 30 mai 2024, contestation le 1er juillet 2024, première audience devant le tribunal le 5 septembre 2024). Ce faisant, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance que Mme [L] [F] ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence, elle ne pourrait faire face à ses engagements, est caractérisé. Mme [F] ne pouvait ignorer qu'elle obérait la situation de ses créanciers en général et de son fils en particulier. Par conséquent, elle doit être considérée comme de mauvaise foi au sens des dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation. Il convient dès lors de déclarer sa demande tendant au bénéfice d'une procédure de surendettement irrecevable. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [L] [F] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de Calais ; DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [L] [F] tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais. AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 09 JANVIER 2025 . LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION Amandine PACOU Charles DRAPEAU
Articles de loi cités
article L.711-1 du code de la consommationarticle L.711-1 du code de la consommation.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CALAIS Surendettement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678036669c3ba90f51dc6204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA