Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678037919c3ba90f51dc64e3
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00718 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQSN AFFAIRE : Société SCCV LES VIGNES C/ [E] [N], [T] [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 09 Janvier 2025 VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDERESSE Société SCCV LES VIGNES, dont le siège social est sis Chez INOVY [Adresse 10] représentée par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDEURS Madame [E] [N], demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEBATS : à l’audience publique du 12 Décembre 2024 DELIBERE : audience du 09 Janvier 2025 DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un projet de construction, la SCCV LES VIGNES s'est engagée à vendre, en l'état futur d'achèvement, à L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE, deux bâtiments à construire sur une parcelle située [Adresse 4] à [Localité 11]. Le vendeur s'est engagé à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des biens soient achevés et livrés au plus tard le 23 janvier 2025. Conformément aux permis de construire déposés, et aux règles d'urbanisme en vigueur, la construction des deux immeubles s'est faite en limite de la propriété de Madame [E] [N] et Monsieur [T] [P] demeurant ensemble [Adresse 8] à [Localité 11]. Par actes d'huissier en date du 09 novembre 2024, la SCCV LES VIGNES a fait assigner Madame [E] [N] et Monsieur [T] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE. L'affaire a fait l'objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions et est retenue à l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle la SCCV LES VIGNES sollicite de voir : - Autoriser la Société SCCV LES VIGNES et tous sous-traitants de son choix à accéder à la propriété de Madame [E] [N] et Monsieur [T] [P] afin de réaliser des travaux sur la toiture des immeubles commandés par l'OPH DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE situé en limite de propriété, et d'effectuer, sur ces immeubles, des travaux de mise hors d'eau, des travaux d'enduits de façade et de finition du mur pignon donnant sur la propriété des consorts [H] ; - Dire que la Société SCCV LES VIGNES et tous sous-traitants de son choix seront autorisés à échafauder sur le terrain de Madame [N] et de Monsieur [P], et à prendre toutes dispositions pour leur permettre d'effectuer ces travaux ; - Donner acte à la Société SCCV LES VIGNES de ce qu'elle s'engage à exécuter, ou à faire exécuter, lesdits travaux dans un délai de 5 semaines consécutives (soit 2,5 semaines par bâtiment) ; - Leur donner acte de l'engagement de la SCCV LES VIGNES à prévenir les consorts [N] / [P] au moins huit jours avant le début des travaux ; - Donner acte à la Société SCCV LES VIGNES de ce qu'elle prendra toutes précautions pour éviter tout dommage ou préjudice à la construction de Madame [N] et de Monsieur [P] et qu'elle remettra en état le terrain après son passage ; - Leur donner acte du fait qu'elle s'engage à dresser un constat d'huissier avant, et après son intervention ; - Autoriser la Société SCCV LES VIGNES, le cas échéant à recourir aux services de la force publique pour outrepasser un éventuel refus physique de Madame [N] et de Monsieur [P] malgré la décision de justice qui sera rendue ; - Condamner in solidum Madame [N] et Monsieur [P] à payer à la Société SCCV LES VIGNES la somme provisionnelle de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts ; - Débouter les consorts [P] / [N] de leur demande reconventionnelle tendant à voir organiser une mesure d'expertise judiciaire et celle tendant à la désignation d'un sapiteur ; - Condamner in solidum Madame [N] et Monsieur [P] à payer à la Société SCCV LES VIGNES, la somme provisionnelle de 1 500,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance de référé. La SCCV LES VIGNES expose qu'elle s'est rapprochée de ses voisins afin de solliciter leur autorisation pour pénétrer dans leur propriété afin de réaliser les travaux indispensables à la mise hors d'eau de l'immeuble, ainsi que les travaux d'enduit de façade et de finition des murs des immeubles donnant sur leur lot ; qu'un projet de protocole a été soumis aux consorts [P] / [N], mais qu'ils ont refusé de le signer ; qu'ils ont interdit formellement l'accès à leur propriété ; que le retard dans la livraison du projet expose la demanderesse au paiement de pénalités de retard ; que la demande de désignation d'un expert et d'un sapiteur formulée par les défendeurs ne répond à aucun motif légitime puisqu'aucun empiètement ne peut être excipé ou même supposé ; que la demande tendant à la constatation de prétendus désordres causés par la construction des deux immeubles sur le lot des consorts [P] / [N] est une prétention totalement étrangère aux prétentions initiales, de sorte qu'ils auraient du agir par voie d'action et non de manière reconventionnelle. Les consorts [P] / [N] sollicitent, à titre principal et avant dire droit, la désignation d'un expert. A titre subsidiaire, et si la juridiction faisait droit à la demande de la SCCV LES VIGNES, ils sollicitent de voir : - Juger que Madame [N] et Monsieur [P] devront être informés, au moins 2 semaines avant, que ce soit du commencement des travaux et des entreprises qui pénètreront sur leur propriété ; - Juger que les travaux devront avoir lieu en même temps sur les deux bâtiments de manière à réduire les nuisances pour Madame [N] et Monsieur [P] et que la durée de l'autorisation sera limitée à deux semaines ; - Juger que les prestataires devront passer par la limite de propriété entre les deux parcelles qui est actuellement seulement constituée d'un muret de 0,50 cm de haut ; - Juger qu'aucun engin lourd ne devra passer sur la propriété de Madame [N] et Monsieur [P] ; - Juger que les travaux ne seront réalisés que du lundi au vendredi, entre 9h et 17h ; - Juger qu'un constat devra être établi par un Commissaire de Justice, aux frais de la société SCCV LES VIGNES, avant et après les travaux ; - Condamner la société SCCV LES VIGNES à verser à Madame [N] et Monsieur [P] la somme de 2 00 0€ à titre de dommages et intérêts, à titre provisionnel à valoir sur leur trouble de jouissance ; - Condamner la société SCCV LES VIGNES à remettre en état le terrain de Madame [N] et Monsieur [P] sous astreinte d'un montant de 100€ par jours passé un délai de 15 jours suivant l'établissement du constat du Commissaire de Justice ayant constaté la fin des travaux et l'état de la propriété de Madame [N] et Monsieur [P] ; - Rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la société SCCV LES VIGNES; - Rejeter la demande présentée par la société SCCV LES VIGNES sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Au contraire, condamner la société SCCV LES VIGNES à verser à Madame [N] et Monsieur [P] la somme provisionnelle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Les consorts [P] / [N] exposent qu'ils ont systématiquement été mis devant le fait accompli concernant les travaux de construction ; qu'en rentrant de vacances à l'été 2023, ils ont constaté que des dégradations avaient été commises sur leur terrain ; que c'est eux qui ont sollicité un arrangement amiable, mais qu'aucun accord n'a pu être trouvé ; que les travaux qu'envisagent la SCCV LES VIGNES menacent de créer un empiètement sur leur propriété ; que la clôture qui séparait les deux fonds, propriété privative et rattachée à la parcelle des consorts [P] / [N], a été arrachée par la SCCV LES VIGNES et que les murs des bâtiments ont été édifiés sur l'emprise de l'ancienne clôture, donc sur leur parcelle. L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d'un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi. Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations. Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée. En l'espèce, Madame [E] [N] et Monsieur [T] [P] sollicitent une expertise en raison d'un prétendu empiètement sur leur parcelle enregistrée au cadastre sous le numéro AH N°[Cadastre 6] sis [Adresse 8] à [Localité 11]. La SCCV LES VIGNES envisage la réalisation de travaux sur la toiture des immeubles commandés par l'OPH DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE situés en limite de propriété et d'effectuer, sur ces immeubles, des travaux de mise hors d'eau, des travaux d'enduits de façade et de finition du mur pignon donnant sur la propriété des consorts [H]. Selon les plans annexés à la demande de permis de construire (délivré le 15 février 2021), et le plan d'implantation du projet de construction des deux immeubles, les bâtiments ont été construits en limite de propriété. Ainsi, les documents produits soulèvent suffisamment de doutes pour justifier de la nécessité d'une mesure d'instruction. Il est donc dans l'intérêt des deux parties que cette situation soit clarifiée par un expert judiciaire, neutre et indépendant, qui pourra déterminer avec précision l'étendue d'un éventuel empiètement. En outre, Monsieur [T] [P] et Madame [E] [N] versent aux débats des photographies de leur terrain, notamment de leur pelouse et de la clôture privative se situant en limite de propriété, qui semblent avoir été dégradés. Les demandeurs disposent ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût. Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [T] [P] et Madame [E] [N], qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais. Dans l'attente du résultat de la mesure d'expertise, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes formulées par la SCCV LES VIGNES. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs, qui profitent seuls de la mesure d'expertise. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, ORDONNE une expertise ; DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE; DESIGNE pour y procéder M. [B] [K] SCP [B] TOINON [Adresse 7] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 9], avec la mission suivante : - Se rendre sur la parcelle enregistrée au cadastre sous le numéro AH N°[Cadastre 6] sis [Adresse 8] à [Localité 11] ; - Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants ; - Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Visiter les lieux, décrire les désordres allégués ; - Faire toutes constatations utiles sur l'existence de l'empiètement allégué par les consorts [P] / [N] dans leurs conclusions ; - Examiner l'ensemble des actes et titres des parties ; - Rechercher s'il existe un empiétement de l'une ou l'autre des parties sur la propriété de l'autre au visa des titres de propriété, en déterminer les limites et l'empiètement par l'un ou l'autre riverain ; - Plus généralement, donner tous éléments utiles en rapport avec la solution du présent litige; - Fournir de façon générale tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ; DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 9 août 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Monsieur [T] [P] et Madame [E] [N] avant le 9 février 2025 à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ; DIT qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumet au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demande la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il est pourvu d'office à son remplacement ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [N] et Monsieur [T] [P]. La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO LE 09 Janvier 2025 GROSSE + COPIE à: - SELARL ABADA COPIES à : - SELARL AVOCAES - Régie - dossier - dossier expertise Dématérialisé : [K] [B](Expert) par opalexe
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678037919c3ba90f51dc64e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA