Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678037929c3ba90f51dc64ec
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 442 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00666 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPJX AFFAIRE : S.C.I. SCI J.P.B C/ S.A.S. HIBA TRADE AUTO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. SCI J.P.B, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSE S.A.S. HIBA TRADE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée Débats tenus à l'audience du : 05 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 09 Janvier 2025 DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 09 février 2024, la SCI JPB a consenti à la SAS Hiba Trade Auto un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 5], parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 1] pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 2024. Par acte de commissaire de justice en date 04 octobre 2024, la SCI JPB a assigné la société Hiba Trade Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin de voir : - Constater la résiliation du bail liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail telle que rappelée dans le commandement de payer des loyers et conformément aux dispositions de l’article L.145-41 du Code de commerce ; - Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la forme publique et l'assistance d'un serrurier, conformément aux dispositions du Code des procédure civiles d’exécution ; - Condamner la société Hiba Trade Auto à lui payer les sommes suivantes : - 2 210 euros au titre des loyers et charges locatives dues au 24 septembre 2024, mois de septembre inclus, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience ; - à compter du mois d’août 2024 une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le local su le contrat d’avait pas fait l’objet d’une résiliation, et ce, jusqu’à son départ effectif ; - Condamner la société Hiba Trade Auto à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société Hiba Trade Auto en tous les frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, la réquisition d’état des inscriptions, la présente assignation et sa dénonciation aux créanciers inscrits, au titre de l’article 696 du Code de procédure civile. A l’audience du 05 décembre 2024, la SCI JPB renonce à sa demande de résiliation de bail, indiquant que la société Hiba Trade Auto a quitté les lieux et restituer les clés. Elle maintient cependant ses demandes de paiement de loyers, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation du locataire au dépens. La SAS Hiba Trade Auto a été régulièrement assignée mais ne comparaît pas à l’audience, son gérant étant présent mais non assisté. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, la SCI JPB a fait délivrer un commandement de payer à la SAS Hiba Trade Auto le 28 août 2024, pour la somme principale de 4 420 euros, échéance du mois d’août incluse. Le 20 novembre 2024, elle actualise la dette à un montant de 2 210 euros. Il résulte du décompte produit et des pièces versées au débat que la bailleresse justifie d’une créance de 2 210 euros au titre des loyers et charges, somme au paiement de laquelle est condamnée la défenderesse à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 août 2024. En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la SAS Hiba Trade Auto est condamnée aux dépens et à payer à la SCI JPB la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le juge des référés, CONDAMNE la SAS Hiba Trade Auto à payer à la SCI JPB les sommes suivantes : - 2 210 euros, à titre de provision à valoir sur le loyer et les charges arrêtées au 20 novembre 2024, comprenant le terme d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 ; - 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Hiba Trade Auto aux dépens. LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE Grosse + Copie : la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES COPIES- - SAS HIBA TRADE AUTO - DOSSIER Le 09 Janvier 2025
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678037929c3ba90f51dc64ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA