Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678037929c3ba90f51dc64f5
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 610 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00420 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKUI AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ([Adresse 4]) Représenté par son Syndic le Cabinet CHEYLUS FRACHON MERLLIE dont le siège social est [Adresse 2] C/ E.U.R.L. [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], [Adresse 3], Représenté par son Syndic le Cabinet CHEYLUS FRACHON MERLLIE dont le siège social est [Adresse 2], représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSE E.U.R.L. [U], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Débats tenus à l'audience du : 05 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 09 Janvier 2025 DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées ❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Le 12 mai 2015 l’EURL [U] a acquis des locaux commerciaux dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 3]. La société KCSE, locataire du local commercial au moment de la vente, avait installé sur la façade ouest des installations à usage de chauffage et de climatisation Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a condamné l’EURL [U] à faire réaliser les travaux nécessaires afin de mettre un terme aux nuisances sonores, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance puis passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois. Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a fait assigner l’EURL [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement des articles L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire. A l’audience du 05 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] demande au président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne de bien vouloir : A titre principal : - Liquider l’astreinte provisoire à la somme de 6 100 euros, - Fixer une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à venir, - Rejeter l’ensemble des prétentions, fins et demandes de l’EURL [U], - Dire recevable et bien fondée l’action intentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, - Dire que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice a qualité à agir, A titre subsidiaire : - Donner acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par l’EURL [U], - Donner acte que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise sollicitée par l’EURL [U], - Dire et juger que cette mesure où l’EURL [U] est à l’initiative de cette mesure d’expertise, il lui appartiendra naturellement d’avancer les frais d’expertise, En tout état de cause : - Condamner le défendeur aux entiers dépens outre le coût du procès-verbal de constat, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le syndicat expose que : - L’assemblée générale des copropriétaires n’a jamais autorisé cette installations de chauffage et de climatisation, qui créent des nuisances sonores importantes au préjudice des copropriétaires, - Face à l’inaction de l’EURL [U], le demandeur a fait dresser un procès-verbal le 27 mars 2024 afin de faire constater les nuisances sonores, - Un expert acousticien est intervenu le 18 septembre 2024 et a proposé des pistes d’amélioration afin de limiter les nuisances. En réponse, l’EURL [U] conclut au rejet de l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et formule une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux dépens, y compris les frais de la société Echo Acoustique. A titre subsidiaire et reconventionnel, l’EURL [U] demande de : - Déclarer recevable et bien fondée la demande d’expertise sollicitée, - Désigner un expert, - Prendre acte de la non opposition du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à la mesure d’expertise sollicités, - Réserver les dépens. Elle expose que : - Le syndic n’a pas qualité pour agir car il n’y a pas été autorisé, - Le gérant de l’EURL [U] a subi de graves problèmes de santé qui ont nécessité une hospitalisation, ce qui a provoqué du retard, - Elle a fait réaliser les travaux préconisés. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intérêt à agir : L'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoit que "le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du Code de la construction et de l'habitation". L'habilitation du syndic à agir en justice donnée par l'assemblée générale des copropriétaires n’est donc pas nécessaire devant le juge des référés, l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] est recevable. Sur la liquidation de l’astreinte : Selon l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L’article L131-4 du même code dispose que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » La charge de la preuve appartient au débiteur de l’obligation. L’ordonnance du 17 novembre 2022 a été signifiée le 29 novembre 2022 à l’EURL [U] de sorte que l'astreinte a commencé à courir à compter du 1er mars 2023. Les développements sur l’existence des nuisances et la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires qui visent à remettre en cause cette ordonnance qui n’a pas été frappée d’appel, sont inopérants dans l’instance en liquidation de l’astreinte. L’EURL [U] n’a pas tenté de saisir la Cour d’appel notamment pour faire valoir son impossibilité à interjeter appel du fait des problèmes de santé de son gérant à l’automne-hiver 2022. Il n’appartient pas au juge de première instance de revenir sur une décision déjà rendue. Au terme de l’ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des référés a considéré que les nuisances sonores existaient et qu’elles constituaient un trouble manifestement illicite. Le dispositif de l’ordonnance impliquait que l’EURL [U] devait justifier que les travaux engagés étaient suffisants pour mettre fin aux nuisances. La production des factures antérieures à l’ordonnance est inopérante. L’EURL [U] ne justifie d’aucuns travaux engagés postérieurement à la signification de l’ordonnance. En effet la pose de dalles et autres éléments date de mars 2021. Le devis n°[Numéro identifiant 5], qui tiendrait compte des préconisations de l’acousticien mandaté en septembre 2024 par l’EURL [U], n’a été signé par sa locataire que le 20 novembre 2024. Les travaux n’ont pas été réalisés. L’acousticien que l’EURL [U] a mandaté, a relevé dans son rapport du 30 septembre 2024, le caractère réglementaire du bruit des équipements mais nettement perçu d’une des terrasses de la copropriété. Il a conclu à une gêne pour les propriétaires de ce lot et donc la persistance des nuisances sonores tandis qu’il était ordonné d’y mettre fin. Par ailleurs le preneur des locaux commerciaux a mis en échec les conditions de mesures des équipements, qui ont fonctionné pendant quelques minutes, compte tenu d’une température extérieure presque égale à celle préconisée pour la salle de sports. Les équipements n’ont pas fonctionné comme ils le font de manière normale en hiver pour le chauffage et en été pour la climatisation. Le propriétaire des locaux est responsable du comportement de son locataire à l’égard de la copropriété. L’acousticien a cependant conclu que la documentation technique mettait en évidence une puissance acoustique cumulée des unités extérieures et donc un niveau de pression sonore d’environ 53 dB à 15m de distance, soit, en tenant compte du bruit résiduel diurne mesuré, une émergence excédant les seuils admis de jour et de nuit très fortement probable. En conclusion, l’EURL [U] ne justifie d’aucune mesure prise pour exécuter l’ordonnance du 17 novembre 2024 et les mesures effectuées par l’acousticien mandaté n’ont pas permis de justifier de la fin des nuisances sonores puisque les équipements n’ont fonctionné que quelques minutes. L’inexécution de l’ordonnance du 17 novembre 2024 est caractérisée. M. [N] [U], gérant de l’EURL [U], justifie avoir été hospitalisé jusqu’au 16 décembre 2022. Il a été dans l’impossibilité de mettre en œuvre les mesures ordonnées par le juge des référés pendant cette période, ce qui conduirait à prolonger le délai prévu pour l’exécution de l’obligation de faire de la durée d’empêchement du 30 novembre 2022 au 16 décembre 2022. Cependant l’astreinte a été limitée dans sa durée à deux mois, à compter de fin mars 2023 ; l’hospitalisation du gérant n’a donc eu aucun effet sur la durée de liquidatation de l’astreinte. L’EURL [U] n’a mandaté un acousticien pour déterminer les mesures propres à mettre un terme aux nuisances subies par les copropriétaires qu’après l’audience dans la présente instance du 29 août 2024. L’EURL [U] ne s’est donc mise en mesure d’exécuter l’ordonnance du 17 novembre 2022 qu’à la réception du rapport du 30 septembre 2024 et le devis de travaux n’a été signé que le 20 novembre 2024, sans date d’exécution des travaux. L’EURL [U] ne s’explique pas sur son inaction entre fin mars 2023 et septembre 2024 et sur l’absence totale d’exécution de travaux sur les équipements de chauffage-climatisation. Par conséquent, eu égard au comportement de l’EURL [U] qui n’a visé qu’à remettre en cause l’ordonnance du 17 novembre 2022, en dehors des voies légales, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires quant à la liquidation de l’astreinte aux deux mois prévus par l’ordonnance du 17 novembre 2022, soit la somme de 6 100 euros. En l’absence de la réalisation de travaux pour mettre fin aux nuisances, soit une émergence conforme à la réglementation de jour comme de nuit, et ce dûment mesurée en fonctionnement normal des appareils, il convient d’ordonner une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance. Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte définitive. La demande d’expertise est inutile puisqu’il appartient à l’EURL [U] de vérifier que les travaux réalisés permettent d’exécuter l’ordonnance du 17 novembre 2022. Cette demande est rejetée. En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner l’EURL [U] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, prenant en compte le coût du constat. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], CONDAMNE l’EURL [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » la somme de 6 100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 17 novembre 2022, PRONONCE une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pour l’exécution de l’obligation de faire prévue à l’ordonnance du 17 novembre 2022, CONDAMNE l’EURL [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE l’EURL [U] aux dépens. LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE Grosse + Copie : la SELARL BLT DROIT PUBLIC la SELAS LEX LUX AVOCATS COPIES- - DOSSIER Le 09 Janvier 2025
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 615-6 du Code de la construction et de larticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civilearticle L.131-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678037929c3ba90f51dc64f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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