Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678037939c3ba90f51dc6517
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° RG : N° RG 24/00526 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM3E AFFAIRE : [D] [X] C/ S.A.S. AMBULANCE PIAZZON, Organisme CPAM LOIRE, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESMAAF ASSURANCES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 09 Janvier 2025 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDEUR Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 3] 1951 à , demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Nina LARGERON de NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSES S.A.S. AMBULANCE PIAZZON, RCS de Saint-Etienne sous le n°393.798.103, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, CPAM LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ref 23.493038727 D, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES RCS de Niort sous le n°B442.073.580, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024 DELIBERE : audience du 09 Janvier 2025 DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées EXPOSE DU LITIGE Le 11 juillet 2022, M. [D] [X], qui se trouvait à son domicile situé à [Localité 11], a fait appel aux ambulances Piazzon afin d'être conduit à l'hôpital. Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 juillet et du 06 août 2024, M. [D] [X] a fait assigner la SARL Ambulances Piazzon, la CPAM de la Loire, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la société MAAF Assurances, toutes deux en qualité d'assureurs de la SARL Ambulances Piazzon devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert. L'affaire a fait l'objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions. Elle est retenue à l'audience du 05 décembre 2024. M. [D] [X] expose que : - Lors de sa prise en charge pour aller à l'hôpital, il a été trainé sur quelques mètres sur une chaise roulante à l'extérieur de son immeuble, trajet lors duquel ses pieds ont râpé sur le bitume, - Ses plaies au talon ont été constatées à l'hôpital, - Sa plainte, déposée le 4 août 2022, a fait l'objet d'un classement sans suite le 10 janvier 2023. En réponse aux conclusions adverses, il précise que si l'escarre peut s'entendre comme ayant pour origine un appui prolongé, il peut aussi trouver son origine par friction de la peau. La SARL Ambulances Piazzon, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MAAF Assurances demandent de mettre hors de cause la société MMA IARD Assurances Mutuelles qui n'est pas l'assureur et concluent à titre principal au rejet de la demande formulée par M. [X], et la condamnation de ce dernier à payer à la SARL Ambulances Piazzon et à la compagnie d'assurances MAAF Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, les sociétés défenderesses ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée mais demandent que la mission confiée à l'expert soit modifiée, en prévoyant que ce dernier n'évalue que les dommages imputables à l'intervention de la SARL Ambulances Piazzon. En tout état de cause, elles demandent que M. [X] soit condamné aux dépens et que les frais de consignation soient mis à sa charge. Elles exposent que le certificat médical produit par M. [X] est daté du 3 août 2022, soit 23 jours après les faits, qu'il a alors indiqué avoir été victime d'une agression, et que les escarres dont se plaint M. [X] seraient de type 3 à 4, ce qui n'est pas compatible avec le prétendu frottement qu'il aurait subi sur quelques mètres. Elles soulèvent le fait que M. [X] ne produit aucun élément médical relatif à la période entre novembre 2022 et le 30 juillet 2024. Finalement, selon elles, rien ne permet d'établir que les problèmes de santé que M. [X] rencontre aux talons sont liés à l'intervention de la société Ambulances Piazzon, il ne démontre pas qu'il est susceptible d'engager la responsabilité de la société des suites de sa prise en charge du 11 juillet 2022. La CPAM de la Loire ne comparait pas mais indique par courrier du 1er août 2024 qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, et demande qu'il lui soit donné acte qu'elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d'expertise. La décision est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, selon certificat initial du 03 août 2022, M. [X] présentait à son arrivée au CHU, au niveau du pied droit, une escarre du talon de 3 centimètres de diamètre de stade 3 sur 4, avec atteinte des tissus sous-cutanés, inflammation local périphérique et centrale, sans lésions nécrotiques, et au niveau du pied gauche une escarre du talon de 5 centimètres de diamètre de stade 3 sur 4, avec atteinte des tissus sous-cutanés, inflammation locale périphérique et centrale et lésion nécrotique centrale. Selon le médecin, ces lésions ont entraîné une ITT de 5 jours. Selon certificat médical du 9 août 2022, le docteur [Y] [F] a constaté les mêmes lésions, mais a fixé l'ITT à 21 jours et la nécessité de soins pendant deux mois, sauf complication. Les mêmes constatations ont été effectuées le 30 août 2022 par le docteur [G] [I] [V]. Selon certificat de constat lésionnel et d'évaluation de l'incapacité totale de travail suite à des violences du 19 septembre 2022, le docteur [T] [H] a constaté la présence des deux escarres. L'ITT a été fixée à 21 jours. Mme [B] [N], amie de M. [X], atteste que M. [X] a été pris en charge par deux ambulanciers de la société Ambulances Piazzon, que ces derniers ne disposaient pas d'un brancard mais seulement d'une chaise roulante, qu'ils ont soulevé M. [X] d'une manière très brutale et qu'ils n'ont pas voulu lui enfiler ses pantoufles, qu'elle a constaté que les deux pieds de M. [X] trainaient sur le sol, sur une allée pavée de dalles en ardoises brûlantes, et que les talons de M. [X] étaient gravement blessés. M. [D] [X] ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer leurs conséquences médico-légales de l'intervention des ambulanciers de la société Ambulances Piazzon le 11 juillet 2022. Les sociétés défenderesses ne produisent aucune attestation d'assurance et ne mettent pas le juge en mesure de mettre hors de cause la société MMA IARD Assurances Mutuelles. Elles sont déboutées de cette demande. La mission type de l'expertise médicale précise que l'expert doit se prononcer sur le lien de causalité directe et certaine entre l'accident et les lésions invoquées ; il n'y a pas lieu de compléter la mission telle que sollicitée par les défenderesses. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour M. [D] [X], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais. En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [D] [X], qui profite seul de la mesure d'instruction, est condamné aux dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, REJETTE la demande de mise hors de cause de la compagnie d'assurances MMA IARD, ORDONNE l'expertise médicale de M. [D] [X] au contradictoire de l'ensemble des parties, DÉSIGNE pour y procéder Mme le docteur [K] [P], [Adresse 5] [Localité 8] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10] avec la mission suivante : 1. Convoquer les parties et leurs conseils, 2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : - les renseignements d'identité de la victime, - tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués, - tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie...) ; 3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans l'accord de la victime, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité des lésions consécutives à l'accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant : - si l'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident, - si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation, - ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ; 6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 7. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales, - la réalisation de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, 8. [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 9. [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 10. [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 11. [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 12. [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 13. [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 15. [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 16. [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ; 17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 18. [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 20. [Préjudice sexuel] Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 21. [Préjudice d'établissement] Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 22. [Préjudice d'agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 23. [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure, DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 09 août 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 800 euros qui doit être consignée par M. [D] [X] avant le 09 février 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises, DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert, DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte, DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord. DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur, DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe, DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens. La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE LE 09 Janvier 2025 GROSSE + COPIE à: - Me LARGERON COPIES à : - Me SUC - Régie - dossier - dossier expertise - [K] [P](Expert)
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile est rejetarticle 271 du code de procédure civile à défautarticle 491 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. A titre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678037939c3ba90f51dc6517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA