Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678037949c3ba90f51dc6528
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 584 060 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00601 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOGI AFFAIRE : S.C.I. SCI DU PETIT FRIPON C/ S.A.S. DELICES DE TUNIS, S.A.S.U. HEDY, [Y] [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. SCI DU PETIT FRIPON, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDEURS S.A.S. DELICES DE [Localité 6] , immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 915 148 548, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, S.A.S.U. HEDY, dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée Monsieur [Y] [V] né le 19 Janvier 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Débats tenus à l'audience du : 05 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 09 Janvier 2025 DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées EXPOSE DU LITIGE Suivant bail commercial signé le 31 août 2015, la SCI Côté Cour a donné en location à l’EURL Slile des locaux commerciaux situés [Adresse 2]. Par acte authentique en date du 12 octobre 2022, la SCI du Petit Fripon a acquis le bien immobilier situé [Adresse 2]. Le fonds de commerce de boulangerie, exploité par l’EURL Slile, a été adjugé à la SAS Hedy qui l’a vendu par acte du 31 août 2022 à la SAS Délices de [Localité 6]. Le bail commercial a ainsi été transféré à cette dernière le 4 octobre 2022. Par acte sous seing privé, M. [Y] [V] s’est porté caution solidaire de la SAS Délices de [Localité 6] pour la durée du bail. Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 septembre 2024, la SCI du Petit Fripon a assigné la SAS Délices de [Localité 6], la SAS Hedy et M. [S] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin de voir: - Condamner solidairement la SAS Délices de [Localité 6], la SAS Hedy et M. [S] [V] à lui payer les sommes suivantes : - 4 806.20 euros au titre des loyers et charges impayés de juillet 2024 à septembre 2024, sous réserve d’une réactualisation de la créance au jour de l’audience et ce avec intérêts de droit au taux légal, - 480.62 euros pour la clause pénale telle que stipulée au bail et ce, avec intérêt de droit au taux légal, - Une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 1er octobre 2024 et ce jusqu’au départ des lieux et pouvant faire l’objet d’une ré indexation prévue au bail, - 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - S’entendre constater la résiliation de la location qui leur a été consentie et ce pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, - Ordonner de quitter les lieux situés [Adresse 2] sans délai à compter de la présente ordonnance et les libérer de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, - Dire que faute de le faire, elle pourra faire procéder à l’expulsion tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, éventuellement avec l’assistance de la force publique, - Condamner solidairement la SAS Délices de [Localité 6], la SAS Hedy et M. [S] [V] aux frais et dépens qui comprendront le coût du commandement du 05 juillet 2024 et des dénonces aux garants des 09 et 10 juillet 2024 et des assignations, ainsi qu’aux frais d’exécution à venir en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile. La SCI du Petit Fripon expose que la société Délices de [Localité 6] ne règle pas ses loyers depuis 6 mois, elle précise que la veille de l’audience elle a reçu un règlement de 400 euros. Elle s’oppose à la suspension de la clause résolutoire et aux délais de paiement. La SAS Délice de [Localité 6] et M. [Y] [V] concluent au rejet des demandes de la SCI du Petit Fripon. Ils demandent au juge des référés : A titre principal, - De dire qu’aucune urgence n’est caractérisée par la SCI Du Petit Fripon, - En conséquence, n’y avoir lieu à référé. A titre subsidiaire, - D’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire invoquée par le bailleur et accorder à la société Délices de [Localité 6] et M. [V] la possibilité de s’acquitter de la somme réclamée, déduction faite des règlements intervenus postérieurement à la délivrance de l’assignation, en 24 mensualités égales ; - D’ordonner la suspension de toute procédure d’expulsion à l’encontre de la société Délices de [Localité 6] pendant ce délai. En tout état de cause, - Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir - Condamner la SCI Du Petit Fripon à payer à la société Délices de [Localité 6] et à M. [Y] [V] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SCI du Petit Fripon aux dépens. Ils exposent qu’à la date du commandement de payer, une seule échéance de loyers demeurait impayée, que la société Délices de [Localité 6] a connu des difficultés, mais fournit les efforts nécessaires pour s’acquitter de sa dette. Bien que régulièrement convoquée par remise de l’acte à son président, la SASU Hedy n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail. L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Selon les stipulations du bail, « Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement de toutes sommes dues en vertu du présent bail, qu’il s’agisse des loyers et/ou indemnités d’occupation, ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d’indexation, de révision ou de renouvellement, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, un mois après une mise à demeure restée infructueuse, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du mois. Il suffira d’une simple ordonnance rendue par le magistrat des référés auquel les parties attribuent en tant que de besoin expressément compétence, prescrivant l’expulsion du preneur, pour poursuivre cette dernière. En telle hypothèse, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur sans préjudice de son droit à tous dommages et intérêts ». Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société Délices de [Localité 6] à la date du 05 juillet 2024 pour la somme principale de 2 664,88 euros, arrêtée au mois de juillet 2024, dénoncé à la caution, M. [Y] [V], et au vendeur, la SAS Hedy, les 09 et 10 juillet 2024. La société bailleresse n’a pas fait preuve de mauvaise foi en délivrant ce commandement de payer compte tenu de la dette existante à cette date ; aucun minimum n’est requis. Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 06 août 2024. Considérant l’importance de la dette locative, qui n’a cessé d’augmenter depuis le commandement de payer du 05 juillet 2024 en dépit des paiements effectués, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à la société Délices de [Localité 6]. Sa demande de suspension de la clause résolutoire est rejetée. La société Délices de [Localité 6] doit quitter les lieux dans les 8 jours suivants la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée. Il n'est pas sérieusement contestable que le preneur est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés. Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au jour de l’audience du 05 décembre 2024, s’élèvent à 5 804,60 euros. Il convient donc de condamner solidairement la SAS Délices de [Localité 6], la SAS Hedy au titre de la garantie du cessionnaire et M. [S] [V] en qualité de caution solidaire à payer à la SCI du Petit Fripon la somme provisionnelle de 5 804,60 euros arrêtée au 05 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 05 juillet 2024 sur la somme de 2 664,88 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance. Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 300 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur. En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la SAS Délices de [Localité 6], la SAS Hedy et M. [S] [V] sont condamnés solidairement aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 05 juillet 2024, de ses dénonciations et état des inscriptions pour un coût total de 324,17 euros. Les frais d’exécution sont à la charge du débiteur dans le cadre de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; il n’y a pas lieu d’y déroger. Le coût des assignations est compris dans les dépens conformément à l’article 695 du code de procédure civile. La SAS Délices de [Localité 6], la SAS Hedy et M. [S] [V] sont condamnés solidairement à payer à la SCI du Petit Fripon la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’article 489 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522. Le juge des référés n’a pas le pouvoir de rejeter l’exécution provisoire de sa décision. Cette demande est rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, CONSTATE la résiliation du bail liant la SAS Délices de [Localité 6] à la SCI du Petit Fripon pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 06 août 2024 ; DIT que la société Délices de [Localité 6] doit quitter les lieux dans les 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE solidairement la SAS Délices de [Localité 6], la SAS Hedy et M. [S] [V] à payer à la SCI du Petit Fripons les sommes suivantes : - 5 840,60 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités arrêtés au 05 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2024 sur la somme de 2 664,88 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision ; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à complète libération complète des lieux par la remise des clés ; - 300 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale ; - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS Délices de [Localité 6] et M. [S] [V] de l’intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE solidairement la SAS Délices de [Localité 6], la SAS Hedy et M. [S] [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 05 juillet 2024 et de ses dénonciations pour un coût total de 324,17 euros. LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE Grosse + Copie : la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC Me Jihene GAZDALLI COPIES - DOSSIER Le 09 Janvier 2025
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 489 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile.article L145-41 du code de commerce dispose que toutearticle L111-8 du code des procédures civiles darticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678037949c3ba90f51dc6528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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