Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678037959c3ba90f51dc6548
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 502 039 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00757 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQ7I AFFAIRE : S.C.I. SCI MAREY C/ S.A.S. ESTANCA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 09 Janvier 2025 VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDERESSE S.C.I. SCI MAREY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSE S.A.S. ESTANCA, dont le siège social est sis [Adresse 7] non représentée DEBATS : à l’audience publique du 12 Décembre 2024 DELIBERE : audience du 09 Janvier 2025 DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées EXPOSE DU LITIGE La SCI MAREY, créée par Monsieur et Madame [C], a fait l'acquisition en 2021 d'une maison de village située à [Localité 5]. Dans le cadre de la réhabilitation de l'habitation, la SCI MAREY a fait appel à la SAS ESTANCA pour la mise en œuvre d'une étanchéité au niveau de la toiture terrasse du premier étage, pour un montant total de 5 020,40 euros selon facture du 29 septembre 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la SCI MAREY a fait assigner la SAS ESTANCA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert. L'affaire est retenue à l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la SCI MAREY maintient sa demande et expose qu'à l'occasion de fortes pluies, des résurgences d'eau sont apparues en sous-face de la terrasse, humidifiant le plafond du rez-de-chaussée. Elle ajoute que l'expert diligenté par Monsieur et Madame [C] a indiqué que l'étanchéité réalisée sur la terrasse de la SCI MAREY ne correspondait pas aux règles de l'art. La SAS ESTANCA, régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude d'huissier, n'est pas représentée, mais son gérant Monsieur [S] déclare ne pas s'opposer à l'expertise. L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable de Monsieur [V], en date du 25 avril 2024, l'étanchéité réalisée sur la terrasse de la SCI MAREY ne correspond pas aux règles de l'art pour trois raisons : - L'entreprise aurait dû avant toute exécution réceptionner le support ; - L'entreprise aurait dû alerter la SCI MAREY sur la nécessité de faire intervenir un autre corps de métier afin de réceptionner le support, et de réaliser une étanchéité avec relevé sur les banquettes apparentes ; - L'entreprise aurait dû réaliser un relevé d'étanchéité ou un engravement au droit des murs périphériques. La SCI MAREY justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût. Il convient par conséquent d'ordonner une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, à charge pour la SCI MAREY qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais. Les dépens sont laissés à la charge de la SCI MAREY, qui profite seule de la mesure. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ; DESIGNE, pour y procéder, Monsieur [J] [Y], EXPERTBAT [Adresse 4] [Adresse 4] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6] avec la mission suivante : - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] et se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents techniques et contractuels afférents au bien immobilier objet de la vente ; - Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s'entourer de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne ; - Dresser la liste des pièces et objets dégradés par ces désordres ; - Donner son avis sur l'origine et l'imputabilité de ces désordres ; - Préciser, pour les désordres constatés : * s'ils étaient apparents lors de la réception et, dans l'affirmative, s'ils ont fait l'objet de réserves ; * s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, ils le rendent impropre à sa destination ; * s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; * s'ils affectent le bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables ; - Rechercher l'origine, la ou les causes des désordres constatés ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien des ouvrages ou de toute autre cause ; - Donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues au titre des désordres constatés et, en cas de pluralité de cause, leurs proportions dans la survenance des désordres ; - Décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés ; en évaluer le coût après avoir examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentées par les parties dans le délai qu'il leur aura imparti ; -Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues ; - Procéder à toutes autres constatations et donner tous avis complémentaires utiles à la solution du litige ; - Décrire les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres ; - Chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres en précisant leur durée et leur conséquence ; - Chiffrer les préjudices subis par la SCI MAREY ; DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ; DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 9 août 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par la SCI MAREY avant le 9 février 2025à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ; DIT qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumet au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demande la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il est pourvu d'office à son remplacement ; LAISSE les dépens à la charge de la SCI MAREY. La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO LE 09 Janvier 2025 GROSSE + COPIE à: - Me PEYRET COPIES à : - Me BOST ( constitution en cours de délibéré) - Régie - dossier - dossier expertise - [J] [Y](Expert)
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678037959c3ba90f51dc6548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA