Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678037959c3ba90f51dc6554
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 51 262 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/00398 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL2A 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 07 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024 ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] SIS [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 8] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me GAZDALLI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Madame [H] [O] épouse [R] demeurant [Adresse 5] représentée par Mme [D] [U] née [B], soeur, munie d’un pouvoir Monsieur [M] [F] [R] demeurant [Adresse 5] représenté par Mme [D] [U] née [B], belle soeur, munie d’un pouvoir JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [H] [O] épouse [R] et Monsieur [M] [F] [R] sont copropriétaires dans l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 2]. En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [H] [O] épouse [R] et Monsieur [M] [F] [R], en date du 14 avril 2023. Par assignation délivrée par commissaire de justice le 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [H] [O] épouse [R] et Monsieur [M] [F] [R] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. A l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a demandé à la juridiction de condamner solidairement Madame [H] [O] épouse [R] et Monsieur [M] [F] [R] à lui payer les sommes de : -1 500,00 € de dommages et intérêts ; -1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Au visa des articles 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 2332 du code civil, il explique se désister de sa demande principale, qui a été réglé, mais qu’il y a eu une résistance abusive et qu’il maintient le surplus de ses demandes. Il conteste être dans le cadre d’une procédure abusive et précise qu’ils ont eu un refus de prêt par la banque. En réponse, Madame [H] [O] épouse [R] et Monsieur [M] [F] [R], tous deux représentés par Madame [D] [V] épouse [U], demandent de : -Débouter le syndic de l’intégralité de ses demandes ; -Condamner le syndic à leur payer les sommes de : ● 298,42 € en remboursement des frais d’assignation payés par eux, outre le remboursement des frais de commandement de payer et de remise à l’huissier ; ● 1 000,00 € en réparation des préjudices subis au titre de l’abus de droit d’agir ; ● 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 1240 du code civil, elle explique qu’ils étaient en attente d’un prêt collectif s’agissant de travaux « OPAH » et qu’ils pensaient devoir attendre la décision de la banque avant de régler des charges à ce titre. Elle estime que ces charges n’étaient pas exigibles, aucun refus de prêt n’ayant été notifié aux copropriétaires, mais que le syndic a été défaillant dans la gestion de ce prêt. Elle ajoute que, le solde réellement dû étant inférieur à 5 000,00 €, ils auraient dû faire une tentative de conciliation, qui n’a pas eu lieu, de sorte que leur action est irrecevable. Elle fait valoir que le syndic a contraint les époux [R] à renoncer à leur demande de prêt de manière abusive du fait de cette demande en paiement. Elle affirme qu’ils ont fait pression sur les copropriétaires et qu’ils ont réglé les sommes dues. Elle ajoute qu’ils ont été privés du recours à l’emprunt collectif et contraint à régler les charges de copropriété, grevant nécessairement leur patrimoine. Elle conteste la résistance abusive et souligne que le syndic réclame le paiement de certains frais deux fois, tels que l’assignation et le commandement de payer, mais elle acquiesce aux frais de relance. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur les charges de copropriété En application de l'article 1103 du code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. S'agissant des frais de procédure, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications. Il convient de prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires pour le paiement des charges de copropriété. S’agissant du remboursement des frais, il apparaît que le coût de l’assignation est de 111,80 € et non de 298,42 €, soit 182,62 € de trop perçu. Le commandement de payer fait partie des frais de procédure relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement. En revanche, les frais de remise de dossier à l’huissier à hauteur de 330,00 € ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi. Il convient donc d’ordonner leur remboursement. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à rembourser à Madame [H] [O] épouse [R] et Monsieur [M] [F] [R] la somme de 512,62 € au titre des frais indus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Le syndicat des copropriétaires n'établit pas que Madame [H] [O] épouse [R] et Monsieur [M] [F] [R] aient fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. En application de l'article 1240 du code civil, une procédure est abusive lorsqu'elle est caractérisée par une légèreté blâmable ou une mauvaise foi, causant un préjudice aux autres parties. S’il n’est pas contesté qu’un prêt collectif était en cours, les appels de fonds sont exigibles, d’autant plus que les résolutions de l’assemblée générale ont été acceptées. Dès lors, la présente procédure n’apparaît pas abusive. La demande de dommages et intérêts de Madame [H] [O] épouse [R] et Monsieur [M] [F] [R] sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [H] [O] épouse [R] et Monsieur [M] [F] [R] succombant à l'instance à titre principal, du fait de leur règlement de leurs charges de copropriété, ils seront solidairement condamnés aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, en équité, les demandes des parties à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 2] au titre des charges de copropriété ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 2] à payer à Madame [H] [O] épouse [R] et Monsieur [M] [F] [R] la somme de 512,62 € au titre des frais indus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 2] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [O] épouse [R] et Monsieur [M] [F] [R] ; REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [H] [O] épouse [R] et Monsieur [M] [F] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Madame [H] [O] épouse [R] et Monsieur [M] [F] [R] aux entiers dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678037959c3ba90f51dc6554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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