Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678037959c3ba90f51dc655c
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 828 079 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00728 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQTH AFFAIRE : S.C.I. LE JARDIN DE MONTESQUIEU C/ S.A.R.L. FRANCE VOYAGE, enseigne BLUE SKY TRAVEL - TAWAF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. LE JARDIN DE MONTESQUIEU, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSE S.A.R.L. FRANCE VOYAGE, enseigne BLUE SKY TRAVEL - TAWAF, dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée Débats tenus à l'audience du : 12 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 09 Janvier 2025 DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2022, Monsieur [W] [T] a consenti à Monsieur [X] [O] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour une durée de 9 années à compter du 1er juin 2002 et pour un loyer annuel de 5 112 euros payable mensuellement. La SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU a acquis le tènement immobilier par acte authentique du 13 octobre 2011. Monsieur [X] [O] a été autorisé à céder son droit au bail à la SARL FRANCE VOYAGE le 5 octobre 2005. Le loyer a été révisé par avenants pour être finalement porté au montant annuel de 8 280,80 euros à compter du 1er juin 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU a assigné la SARL FRANCE VOYAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail. L'affaire est retenue à l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU sollicite de voir : - Constater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire et ainsi prononcer la résiliation du bail conclu entre la requérante et la SARL FRANCE VOYAGE concernant les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] ; - Ordonner l'expulsion de la SARL FRANCE VOYAGE desdits locaux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - Condamner la SARL FRANCE VOYAGE à payer à la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU les sommes suivantes : - 3 700,35 euros au titre de son arriéré locatif, augmenté des intérêts au taux légal ; - 370,03 euros au titre de la clause pénale avec intérêts de droit au taux légal; - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer. Au visa de l'article L145-41 du Code de commerce, la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. La SARL FRANCE VOYAGE, régulièrement citée à étude, après vérification de l'absence de procédure collective, ne comparait pas à l'audience. L'affaire est mise en délibéré au 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 834 du Code procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail. L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Selon les stipulations du bail, " à défaut de paiement à son échéance ou à sa date normale d'exigibilité, de toute somme due en vertu du présent bail et notamment du loyer et des sommes qui en constituent l'accessoire, tels que charges, frais de poursuite, intérêts, rappels de loyer ou charges consécutifs à une modification de leur montant, comme en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail et un mois après un commandement de payer ou quinze jours après une sommation d'exécuter, demeurés infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur sans qu'il soit besoin de remplir de formalité judiciaire nonobstant toutes consignations ou offres réelles postérieures au délai ci-dessus. Il suffira d'une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant appel pour obtenir l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, des lieux loués, et dans ce cas le dépôt de garantie reste acquis au bailleur à titre d'indemnité sans préjudice de son droit à tous dommages-intérêts ". Un commandement de payer les loyers et les charges a été signifié à la SARL FRANCE VOYAGE le 23 septembre 2024 pour la somme principale de 2 228,21 euros, arrêtée au 23 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus. Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 octobre 2024. La SARL FRANCE VOYAGE doit quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée. Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 31 octobre 2024, terme de novembre 2024 inclus, s'élèvent à 3 680,35 euros, déduction faite des frais de relance. Il convient donc de condamner la SARL FRANCE VOYAGE à payer à la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU la somme provisionnelle de 3 680,35 euros, arrêtée au 31 octobre 2024, terme de novembre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 23 septembre 2024 sur la somme de 2 228,21 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance. Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 100,00 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur. En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la SARL FRANCE VOYAGE est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU à la SARL FRANCE VOYAGE pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 24 octobre 2024 ; DIT que la SARL FRANCE VOYAGE doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ; A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE la SARL FRANCE VOYAGE à payer à la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU les sommes suivantes : - 3 680,35 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtés au 31 octobre 2024, terme de novembre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 2 228,51 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ; - 100,00 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale ; - 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL FRANCE VOYAGE aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 142,34 euros. LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO Grosse + Copie : Me Fabrice PILLONEL COPIES- - DOSSIER Le 09 Janvier 2025
Articles de loi cités
article 834 du Code procédure civilearticle L. 145-41 du Code de commerce dispose que toutearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L145-41 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678037959c3ba90f51dc655c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA