Tribunal JudiciaireChambre procédure écrite
Tribunal Judiciaire · Chambre procédure écrite — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67803c409c3ba90f51dc7164
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 30 000 000 €
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/02137 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IMOZ 36F Demande d’exclusion de membre ou retrait de membre ou associé JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025 DEMANDEUR : Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4] Représenté par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92 DEFENDEURS : Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Pierrick DESHAYES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 13 La société civile immobilière [9] RCS de Caen n° 451 284 343 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] Représentée par Me Pierrick DESHAYES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 13 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ; Greffière : Béatrice Faucher , greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024, DÉCISION contradictoire, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 6 décembre 2024. COPIE EXÉCUTOIRE à Me Pierrick DESHAYES - 13, Me France LEVASSEUR - 92 Faits et procédure M. [V] [G] et M. [M] [J] étaient associés à parts égales de la société à responsabilité limitée [6] (la société [6]) qui a été créée en 1999. Ils étaient cogérants de cette société dont l'objet social était la construction de maisons individuelles. Afin de disposer de locaux d'exploitation pour cette société, M. [G] et M. [J] ont constitué la société civile immobilière [9] (la société [9]). Cette société, au capital social de 300 000 euros, est détenue à parts égales par chacun des deux associés. Le 28 juillet 2005, la société [9] a fait l'acquisition d'un terrain de 7 794 mètres carrés à [Localité 5] sur lequel trois bâtiments ont été construits. Ces trois bâtiments étaient les suivants : -un bâtiment de 295 mètres carrés, loué depuis l'origine à la société [6] en vertu d'un bail commercial signé le 24 octobre 2006 -un bâtiment de 130 mètres carrés -un bâtiment de 101 mètres carrés inoccupé depuis le 17 avril 2022 à l'exception d'un studio actuellement loué. La société [9] est toujours cogérée par ses deux associés. M. [G] a quitté la société [6] au cours de l'année 2017 après avoir fait valoir ses droits à la retraite. Ses parts sociales ont été achetées par M. [J]. Depuis lors, ce dernier est le seul dirigeant de la société [6]. M. [G] est resté associé au sein de la société [9]. Par un courrier du 2 décembre 2021, M. [G] a fait savoir à M. [J], par l'intermédiaire de Maître [Y], son conseil, son désaccord sur plusieurs points relatifs à la gestion de la société [9]. Il faisait état de son souhait de se retirer de cette société. Il avertissait son associé, qu'à défaut d'accord amiable, il intenterait une procédure judiciaire afin de solliciter la liquidation de la société [9]. Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, M. [G] a fait assigner M. [J] et la société [9] afin que son retrait de la société [9] soit autorisé et que les parties soient renvoyées à fixer la valeur des parts sociales, conformément aux dispositions des articles 1369 et 1843 du code civil, à défaut d'accord amiable entre les parties. Le 3 septembre 2024, Maître [B] a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. [M] [J] et de la société [9]. Le 26 septembre 2024, Maître [F] a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. [V] [G]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des prétentions et moyens. Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. La clôture de l'instruction a été repoussée et fixée au 7 octobre 2024. Lors de l'audience de plaidoirie le 10 octobre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 6 décembre 2024 puis prorogé au 9 janvier 2025. Motifs du jugement 1. sur l'irrecevabilité soulevée pour défaut du droit à agir de M. [G] M. [J] et la société [9] soutiennent que la demande présentée par M. [G] serait irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. C'est la formulation juridique retenue par les défendeurs. Selon eux, M. [G] n'avait pas sollicité de manière formelle son associé sur sa demande de rachat des parts sociales. Dès lors, en l'absence de refus, le litige n’était pas né et M. [G] était irrecevable à agir lors de la délivrance de l’assignation. Il ressort des pièces produites que M. [J] savait que son associé souhaitait se retirer de la société. Cela ressort très clairement du courrier du 2 décembre 2021 adressé par Maître [Y], le conseil de M. [G] (pièce 4). Ce point a également été abordé lors de l'assemblée générale de la société [9] du 15 mai 2023. M. [J] était parfaitement informé depuis le mois de décembre 2021 de la volonté de son associé de se retirer de la société [9]. M. [G] savait également que son associé était opposé à ce retrait. Le litige était donc né. M. [J] sera débouté de son moyen qu'il qualifie de défaut de droit à agir. La demande de M. [G] sera déclarée recevable. 2. sur le bien-fondé de la demande de retrait de M. [G] en qualité d'associé M. [G] fonde sa demande sur la disparition de l'affectio societatis. L'affectio societatis est la volonté de s'associer, de collaborer et de partager les bénéfices ou les pertes de l'activité commune. Il s'agit d'un élément essentiel de la création d'une société. M. [J] et la société [9] s'opposent sur le fond à la demande de retrait présentée par M. [G]. Selon M. [G], la disparition effective de l'affectio societatis conduit, en l'espèce, à faire droit à sa demande. Il apparaît, au vu du courrier adressé le 2 décembre 2021 à M. [J], que les désaccords entre les deux associés sont anciens et importants. Dans ce courrier, M. [G] rappelait son désaccord sur les points suivants : -volonté de diminuer les résultats fiscaux de la société [9] en suspendant le paiement des loyers de la société [6] -refus de revaloriser le loyer de la société [6] -acceptation de manière unilatérale de la hausse des honoraires du comptable de la société [9]. Un autre désaccord était relatif à la vente d'un des biens immobiliers de la société [9]. Ce problème a depuis été résolu et le bien a été vendu. Dès le mois de décembre 2021, M. [G] proposait à son associé de racheter ses parts de la société [9]. M. [J] était informé de manière claire par M. [G] de sa volonté de cesser toute collaboration commune. Il apparaît que le juste motif de retrait d'un associé peut résulter de la disparition de l'affectio societatis. La disparition de l'affectio societatis peut se déduire de conflits récurrents entre les associés, de la perte de confiance, et de l'opposition des parties quant à la gestion de la société. Il apparaît qu'un des points de désaccord entre les associés a maintenant disparu. La vente d'un des biens de la société [9] a été réalisée. Toutefois, il persiste d'autres points de désaccord, notamment le montant du loyer de la société [6]. Il apparaît que, sur ce point, les intérêts des deux associés sont contraires. M. [J] a intérêt à payer un loyer modéré alors que l'intérêt de M. [G] est opposé. Au vu des pièces produites, le défaut d'affectio societatis apparaît caractérisé. Le fait que la procédure de retrait, et donc de liquidation éventuelle de la société, ne soit pas opportune ne saurait être un moyen susceptible de faire échec au droit de M. [G] de se retirer de la société. Le retrait de la qualité d'associé de M. [G] au sein de la société [9] sera ordonné. En conséquence, les parties seront renvoyées à fixer la valeur des parts sociales de M. [G] conformément aux dispositions des articles 1369 alinéa 2 et 1843-4 du code civil, et ce à défaut d'accord amiable. 3. sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'état. M. [J] sera condamné aux dépens. M. [J] et la société [9] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] sera condamné à payer à M. [G] la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4. sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Déclare recevable l'action de M. [G], Ordonne le retrait de la qualité d'associé de M. [G] au sein de la société [9], Renvoie les parties à fixer la valeur des parts sociales de M. [G] conformément aux dispositions des articles 1369 alinéa 2 et 1843-4 du code civil, et ce à défaut d'accord amiable, Condamne M. [J] aux dépens, Déboute M. [J] et la société [9] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] à payer à M. [G] la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière. La greffière Le vice-président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre procédure écrite
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67803c409c3ba90f51dc7164
Données disponibles
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