Tribunal JudiciaireChambre procédure écrite
Tribunal Judiciaire · Chambre procédure écrite — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67803c419c3ba90f51dc7169
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 900 000 €
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/04227 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IGF7 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025 DEMANDEURS : Monsieur [A] [E] né le 22 octobre 1983 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] Madame [Y] [Z] née le 13 juillet 1985 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] Tous deux représentés par Me Florian LEVIONNAIS, membre de la SELARL THILL-LANGEARD § Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 DEFENDEURS : Monsieur [H] [P] né le 14 septembre 1986 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] Madame [R] [I] épouse [P] née le 5 mai 1986 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] Tous deux représentés par Me Fabrice BERNARD, membre de la SCP F.BERNARD § A.TULEFF, Avocats Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 08 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ; Greffière : Béatrice Faucher , greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024, DÉCISION contradictoire, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 6 décembre 2024. . COPIE EXÉCUTOIRE à Me Fabrice BERNARD - 08, Me Florian LEVIONNAIS - 93 Faits et procédure Par un acte notarié reçu le 10 mai 2019 par Maître [M] [V], notaire à [Localité 5], M. [A] [E] et Mme [Y] [Z] ont acheté à M. [H] [P] et à Mme [R] [I] épouse [P] (M. et Mme [P]) une maison d'habitation située [Adresse 2], au [Localité 1]. Dans le corps de l'acte, il était indiqué que les vendeurs (M. et Mme [P]) avaient obtenu un permis de construire et procédé eux-mêmes aux opérations de construction de leur maison. La date d’achèvement des travaux avait été fixée au 27 décembre 2011, selon déclaration faite en mairie du [Localité 1]. Après leur installation effective dans le bien immobilier, M. [E] et Mme [Z] déclarent avoir constaté des désordres, notamment avec le système d'assainissement non collectif de la maison. De ce fait, ils ont fait appel à la société d'exercice libérale d'huissier de justice, ACR Huissiers, aux fins de faire réaliser un constat. Au vu notamment de ce constat d'huissier de justice, M. [E] et Mme [Z] ont fait assigner M. et Mme [P] afin qu'un expert judiciaire soit désigné. Par ordonnance de référé du 2 juillet 2021, M. [L] [U] a été désigné en qualité d'expert. M. [U] a déposé son rapport le 23 août 2022. Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2022, M. [E] et Mme [Z] ont fait assigner M. et Mme [P] afin d'obtenir, sur le fondement de la garantie décennale, de la garantie contractuelle ou de la garantie des vices cachés, leur condamnation à verser diverses indemnités, ainsi qu'un préjudice de jouissance, à titre de réparation. Le 27 novembre 2023, la société d'exercice libérale d'avocats Thill-Langeard et associés a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. [E] et de Mme [Z]. Le 9 avril 2024, la société civile professionnelle d'avocats Bernard-Tuleff, représentée par Maître Bernard, a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. et Mme [P]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des prétentions et moyens. Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juin 2024. Lors de l'audience de plaidoirie le 10 octobre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 6 décembre 2024 puis prorogé au 9 janvier 2025. Motifs du jugement 1. sur la nullité du rapport d'expertise sollicitée par M. et Mme [P] Les défendeurs sollicitent que la nullité du rapport d’expertise soit prononcée au vu de la violation du principe du contradictoire par l'expert judiciaire. Selon eux, l'expert aurait procédé au dépôt du rapport de manière précipitée, sans leur permettre de répondre à un dire de M. [E] et Mme [Z]. L'expert a déposé un pré-rapport le 16 juin 2022. Il indiquait qu'il laissait aux parties la possibilité de faire des observations jusqu’à la date du 30 juillet 2022. Passé cette date, il procéderait au dépôt de son rapport. M. [E] et Mme [Z] ont déposé un dire le 30 juin 2022. M. et Mme [P] ont déposé un dire le 22 juillet 2022. M. [U] a déposé son rapport le 23 août 2022. M. [U] avait laissé aux parties la possibilité de faire des observations jusqu'au 30 juillet 2022. Il n'a pas déposé son rapport avant cette date. Au vu de la situation ainsi exposée, il ne peut pas être considéré que l'expert a déposé son rapport de manière prématurée, violant ainsi le principe du contradictoire. Par ailleurs, le fait qu'il ait autorisé de manière verbale M. [E] et Mme [Z] à débuter leurs travaux de reprise ne saurait entacher de nullité le rapport d'expertise. M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande tendant à faire annuler le rapport d'expertise. 2. sur les demandes au titre des désordres allégués Il convient de rappeler que les demandes présentées le sont sur le fondement de la garantie décennale, de la garantie contractuelle ou de la garantie des vices cachés. M. et Mme [P] rappellent que l'acte de vente indiquait que l'acquéreur prenait le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur en raison des vices apparents et des vices cachés. 2.1. sur les réseaux EU/EV dans le vide-sanitaire Le rapport d'expertise permet de dire qu'il existe des contre-pentes sur les collecteurs, ainsi qu'une insuffisance de calage des canalisations. Les travaux initiaux ont été mal réalisés. Le mauvais écoulement des eaux peut favoriser un engorgement ce qui rend le bien impropre à sa destination. Le désordre est donc de nature décennale. C'est également la conclusion de l'expert judiciaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [E] et Mme [Z]. L'expert a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 830,50 euros. Ce coût, qui est contesté dans son principe, ne l'est pas dans son montant. M. et Mme [P] seront condamnés à payer à M. [E] et Mme [Z] la somme de 830,50 euros au titre des réseaux EU/EV dans le vide sanitaire. M. [E] et Mme [Z] sollicitent une indemnité de 803 euros en remboursement du coût des factures de l'entreprise Stéphane Viel. Au vu des pièces produites, il apparaît que cette entreprise serait intervenue à la demande de M. [E] et Mme [Z], avant le dépôt du rapport de l'expert. Cette intervention n'aurait pas mis fin aux désordres. Il n’apparaît pas justifié de faire assumer le coût de cette intervention aux défendeurs. M. [E] et Mme [Z] seront déboutés de leur demande d'une indemnité de 803 euros, en remboursement du coût des factures de l'entreprise Stéphane Viel. 2.2. sur la suite parentale M. [E] et Mme [Z] sollicitent la somme de 19 000 euros au titre de la suite parentale. Les désordres allégués concernent en fait la salle d'eau. Il est notamment fait état d'une infiltration d'eau à partir de la douche créant plusieurs désordres. Bien que les désordres constatés (dégradation du parquet devant la porte d'entrée de la cabine de douche) puissent être considérés comme visibles, ils pouvaient être perçus comme de l'usure, et non comme la conséquence d'une fuite d'eau. Dès lors, le caractère apparent des conséquences du désordre ne saurait être opposé aux demandeurs. L'expert retient le caractère décennal de ce désordre. Effectivement, le fait que la douche à l'italienne présente des fuites d'eau sous forme d'infiltrations sous le carrelage est un désordre de nature décennale car il rend la pièce impropre à sa destination. Le principe de la prise en charge de ce désordre de nature décennale par M. et Mme [P] est fondé. Toutefois, les acquéreurs avaient acheté le bien en ayant connaissance de l'état de vétusté de la suite parentale. Les travaux de reprise ne sauraient indemniser la reprise de la suite parentale dans son ensemble, mais seulement de la salle d'eau et du sol de la suite parentale. Le coût estimé par M. [U] apparaît excessif et sans rapport avec les désordres constatés. Il prévoit des travaux de reprise qui n'ont pas à être pris en charge par les défendeurs. M. et Mme [P] devront prendre en charge les travaux de reprise de la cabine de douche et du revêtement de sol de la salle de bains. Ces travaux ont été estimés et chiffrés par l'entreprise Guelle qui fixe leur coût à la somme de 4 669,50 euros (pièce 19). Le devis de l'entreprise Guelle ne comprend pas les travaux de reprise du parquet dont le procès-verbal de constat du mois d’octobre 2020 permet de savoir qu’il a été abîmé par les infiltrations d'eau. Le coût des travaux de reprise peut être calculé à partir du devis de l’entreprise AG qui a chiffré les travaux de reprise des plinthes et du parquet aux sommes de 1 850 euros (1 100 + 500 + 250). Le coût de ces travaux devra être ajouté à ceux chiffrés par l'entreprise Guelle. M. et Mme [P] seront condamnés à payer à M. [E] et Mme [Z] la somme de 6 519,50 euros (4 669,50 + 1 850) au titre des travaux de reprise dans la salle de bain et dans la suite parentale (la salle d'eau). 2.3. sur le carrelage dans la buanderie M. [E] et Mme [Z] sollicitent la somme de 1 608 euros. Le rapport d'expertise a permis d'objectiver que dans la buanderie, des carreaux présentaient des décollements plus prononcés, l'un d'eux était fissuré, un carreau présentait deux impacts ou éclats. Il était également constaté la disparition de joints entre certains carreaux. Selon l'expert, la cause de ces désordres proviendrait d'un encollage insuffisant des carreaux, ainsi que d'une insuffisance de « corps » des joints. En dépit de ce qui est soutenu par les demandeurs, le désordre ne peut pas être qualifié de décennal. Le bien n'est pas impropre à sa destination. Par ailleurs, ces désordres étaient apparents lors de l'achat du bien. Aucune demande ne saurait donc prospérer, même sur le fondement des désordres intermédiaires. M. [E] et Mme [Z] seront déboutés de leur demande au titre du carrelage dans la buanderie. 2.4. sur le carrelage dans le séjour, le salon et la cuisine M. [E] et Mme [Z] sollicitent la somme de 2 040 euros. Ils fondent cette demande sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil. Aux termes de l'acte notarié, il apparaît que les désordres apparents ont été exclus de la garantie due par les vendeurs. Il est possible que des dommages de nature intermédiaire soient apparus après l'acte de vente. Toutefois, la preuve de leur apparition après la vente doit être rapportée ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, le bien immobilier avait été occupé de manière continue pendant huit ans. Si le carrelage avait été mal posé, les désordres auraient dû apparaître rapidement, et en tous les cas, dans cette période de huit ans. Au vu des éléments du débat, il apparaît que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du caractère non apparent de ces désordres lors de l'achat de la maison. Dès lors, ils ne sauraient obtenir une indemnisation de ce chef. M. [E] et Mme [Z] seront déboutés de leur demande au titre du carrelage du séjour, du salon et de la cuisine. 2.5. sur les plafonds M. [E] et Mme [Z] sollicitent la somme de 800 euros. Ils fondent cette demande sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil. Dans son rapport, l'expert a pu caractériser que des bandes de placoplatre étaient décollées et que certaines étaient fissurées ou craquelées. L'expert indique que ce désordre provient d'un problème d'exécution des travaux. M. et Mme [P] rappellent que les décollements, fissures ou craquelures dont ils se plaignent n'ont pas été constatés lors de la vente du bien au mois de mai 2019 (pièce 54), soit huit ans après l'exécution des travaux. Si le désordre provenait d'un mauvaise exécution des travaux par M. et Mme [P], les décollements et les fissures seraient apparus rapidement après l’exécution desdits travaux. Les travaux ont été effectués au cours de l'année 2011. Le bien immobilier a été vendu huit ans plus tard. Le désordre n'a pas été signalé lors de la vente du bien. M. et Mme [P] ne peuvent être tenus pour responsables de ces désordres. M. [E] et Mme [Z] seront déboutés de leur demande au titre des plafonds. 3. sur la demande au titre du préjudice de jouissance Au titre du préjudice de jouissance, M. [E] et Mme [Z] sollicitent une indemnité de 140 euros par mois, du mois de novembre 2020 jusqu'à la date du présent jugement. M. [E] et Mme [Z] rappellent que la salle de bain a été inutilisable en raison d’infiltrations d'eau dans les cloisons de la douche. Le procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé la 22 octobre 2020 permet de dire qu'à cette date, le parquet flottant était « ravagé » par des infiltrations d'eau sur une surface d'environ un mètre carré (pièce 7). La demande présentée sur le fondement d'un préjudice de jouissance à compter de cette date est fondée car la salle de bain n'était plus utilisable. S'agissant du montant demandé, il est fixé par l'expert à la somme de 140 euros par mois. Il se déduit du rapport d’expertise que la maison comportait une autre salle de bain puisque le rapport d'expertise parle de la salle de bain du rez de chaussée. Une autre salle de bain pouvait donc être utilisée ce qui diminue le montant du préjudice de jouissance. Le préjudice de jouissance sera plus justement évalué à la somme de 100 euros par mois, à compter du mois de novembre 2020 jusqu'à la date du présent jugement. M. et Mme [P] seront condamnés à payer à M. [E] et Mme [Z] la somme de 100 euros par mois à compter du mois de novembre 2020 jusqu'à la date du présent jugement, et ce au titre du préjudice de jouissance. 4. sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'état. M. et Mme [P] seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire. M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [P] seront condamnés à payer à M. [E] et Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 5. sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Déboute M. et Mme [P] de leur demande tendant à faire annuler le rapport d'expertise, Condamne M. et Mme [P] à payer à M. [E] et Mme [Z] la somme de 830,50 euros, au titre des réseaux EU/EV dans le vide sanitaire, Déboute M. [E] et Mme [Z] de leur demande d'une indemnité de 803 euros, en remboursement du coût des factures de l'entreprise Stéphane Viel, Condamne M. et Mme [P] à payer à M. [E] et Mme [Z] la somme de 6 519,50 euros (4 669,50 + 1 850) au titre des travaux de reprise dans la salle de bain et dans la suite parentale (la salle d'eau), Déboute M. [E] et Mme [Z] de leur demande au titre du carrelage dans la buanderie, Déboute M. [E] et Mme [Z] de leur demande au titre du carrelage du séjour, du salon et de la cuisine, Déboute M. [E] et Mme [Z] de leur demande au titre des plafonds, Condamne M. et Mme [P] à payer à M. [E] et Mme [Z] la somme de 100 euros par mois à compter du mois de novembre 2020 jusqu'à la date du présent jugement, et ce au titre du préjudice de jouissance, Condamne M. et Mme [P] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire, Déboute M. et Mme [P] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. et Mme [P] à payer à M. [E] et Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière. La greffière Le vice-président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil.article 467 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre procédure écrite
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67803c419c3ba90f51dc7169
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