Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 67803da89c3ba90f51dc74c9
- Date
- 7 janvier 2025
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Texte intégral
AS/FR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [K] [N], assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier, Requête conjointe JUGEMENT DU : 07/01/2025 N° RG 24/03691 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXVS ; Ch2c1 JUGEMENT N° : Mme [C] [A] [G] épouse [E], M. [T] [E] CONTRE Grosse :2 Me [Z] Me Anne-laure CANIVEZ Copie :1 Dossier Me [C]-laure CANIVEZ Maître [O] [Z] de la SARL [16] PARTIES : Madame [C] [A] [G] épouse [E], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13] [Adresse 8] [Adresse 15] [Localité 6] comparant, concluant et plaidant par Me Anne-laure CANIVEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Et, Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 7] comparant, concluant et plaidant par Maître Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEURS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce du 2 octobre 2024, Prononce le divorce des époux [S] [G] et [T] [E] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 14]), - l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (63), - l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (63). Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er septembre 2024 ; Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur : -[W] [E], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (63), -[H] [E], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 12] (63). Dit que la résidence habituelle des deux enfants communs sera fixée en alternance chez leurs père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord: - du lundi à la sortie de l’école au lundi suivant, ce rythme se poursuivant pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël qui seront partagées suivant une alternance en fonction des années ( première moitié au père les années paires et deuxième moitié les années impaires), les vacances d’été étant partagées par quarts et en alternance en fonction des années ( premier et troisième quarts au père les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires) ; Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence; Constate l’accord des parents pour que les frais de cantine et de garderie des deux enfants soient partagés par moitié entre eux, sous réserve d’une discussion et d’un accord préalable sauf situatio résultant de l’urgence ; Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans la quinzaine suivant la présentation de la pièce justificative y relative ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
67803da89c3ba90f51dc74c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA