Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 1 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67803da99c3ba90f51dc74d1
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 9 622 980 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VTD/CT Jugement N° du 09 JANVIER 2025 AFFAIRE N° : N° RG 23/02982 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JE2W / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL S.C.I. AJM Contre : SASU ECO BARDAGE Grosse : le la SELARL JURIDOME Me Hervé MILITON Copies électroniques : la SELARL JURIDOME Me Hervé MILITON Copie dossier la SELARL JURIDOME Me Hervé MILITON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans le litige opposant : S.C.I. AJM [Adresse 2] [Adresse 2]” [Localité 5] Représentée par Me Hervé MILITON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE ET : SASU ECO BARDAGE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier. Après avoir entendu, en audience publique du 14 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE La SCI AJM expose avoir confié à Mme [Z] [H] la maîtrise d’oeuvre d’une extension d’un bâtiment à usage artisanal situé [Adresse 4] à [Localité 5]. La SASU Eco Bardage est intervenue pour le bardage du bâtiment, et la SARL ECD est intervenue pour le gros oeuvre et le remblaiement. Au cours de l’exécution des travaux, la SCI AJM a constaté l’apparition de désordres et un procès-verbal de constat a été dressé le 21 avril 2020 par huissier de justice. Par acte des 29 décembre 2020 et 4 janvier 2021, la SCI AJM a fait assigner Mme [H], la SASU Eco Bardage et la SARL ECD devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir une expertise judiciaire. Suivant ordonnance de référé du 16 mars 2021, il a été fait droit à la demande et M. [D] [I] a été désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont par la suite été étendues à la société Khéops par ordonnance du 23 novembre 2021. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 juillet 2022. Suivant acte du 7 août 2023, la SCI AJM a fait assigner la SASU Eco Bardage devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024. Par conclusions déposées et notifiées le 18 avril 2024, la SCI AJM demande au visa des articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil, de : - condamner la SASU Eco Bardage à lui payer et porter à titre principal, la somme de 20 477,04 euros TTC ; - condamner la SASU Eco Bardage à lui payer et porter à titre subsidiaire, la somme de 12 239,04 euros TTC ; - condamner la SASU Eco Bardage à lui payer et porter à titre principal la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; - condamner la SASU Eco Bardage à lui payer et porter à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la SASU Eco Bardage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; - condamner la même aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle soutient que selon l’expert judiciaire, les travaux effectués par la SASU Eco Bardage ne correspondent pas en l’état à des travaux neufs parfaitement réalisés comme le prévoit l’obligation de résultat dont elle était débitrice. Elle fait valoir notamment que compte tenu des malfaçons constatées, la SASU Eco Bardage a découpé des tôles de couverture sur toute la longueur de la façade Est dans la mesure où le chéneau ne pouvait être installé. Elle estime que l’expert n’a pas tiré toutes les conclusions utiles malgré les documents qu’elle lui a transmis démontrant l’impossibilité matérielle de procéder à une reprise minimaliste. Elle explique avoir fait valoir que les bacs existants de la couverture avançaient trop par rapport à la gouttière ce qui causait un débordement important de l’eau de pluie ; qu’une découpe des bacs ferait rouiller les tôles et si l’on faisait remonter les bacs pour diminuer le débord, les percements des fixations seraient en dehors des panneaux métalliques ; que par ailleurs, les bacs existants ont déjà été coupés par la SASU Eco Bardage en bas de versant et des traces de rouille sont apparues. Elle appuie son argumentation sur l’avis de trois professionnels : la société Siegrist, M. [K] [G] et M. [F] [E], ainsi que sur celui de la société FP Rénovation consultée par l’expert judiciaire. Elle précise que la somme de 20 477,04 euros TTC correspond au coût de la réfection totale de la couverture, y compris la dépose et l’évacuation ; que la somme de 12 239,04 euros TTC sollicitée à titre subsidiaire correspond au coût de la dépose de la couverture, la mise en place de fourrure métallique sur les pannes de façon à les épaissir pour fixer les tôles récupérées en se servant des mêmes trous. Par conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2024, la SASU Eco Bardage demande au visa de l’article 1231-1 du code civil, de : - débouter la SCI AJM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions infondées ; - faire droit à sa demande reconventionnelle ; - y faisant droit et après compensation, condamner la SCI AJM à lui payer et porter la somme de 1 546,89 euros ; - condamner la SCI AJM à lui payer et porter la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Elle conclut que les demandes de la SCI AJM ne sont pas légitimes au regard des conclusions de l’expert judiciaire ; que tout au plus, il ne pourrait être octroyé à la demanderesse une somme de 1 973,11 euros. Elle précise qu’elle a toujours indiqué au cours des opérations d’expertise être prête à réaliser les prestations, ce que la SCI AJM a refusé. Elle considère que la SCI AJM tente de battre monnaie en se fondant sur des pièces non contradictoires qui n’ont pas été retenues par l’expert. Or, elle soutient par ailleurs que la SCI AJM reste lui devoir une somme de 3 520 euros TTC, le lot confié s’élevait au total à 28 000 euros Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions. MOTIFS - Sur la responsabilité de la SASU Eco Bardage Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices. Il peut être exonéré, totalement ou partiellement, de sa responsabilité, en démontrant la force majeure, le fait d’un tiers et la faute de la victime. En l’espèce, la SCI AJM a fait construire l’extension d’un bâtiment à usage artisanal pour un coût de 96 229,80 euros TTC. La mission de dépôt de permis de construire a été assurée par un membre de la société Les Compagnons Bâtisseurs, pris en la personne du cabinet Vernay Faure Architecte. Mme [H], architecte a aidé partiellement et gracieusement la SCI AJM au début de l’opération dans la mission de maîtrise d’oeuvre. La SASU Eco Bardage s’est vu confier par la SCI AJM le lot couverture / bardage. Les travaux ont été réalisés sur les premier et deuxième trimestres 2019. Par la suite de l’apparition de désordres, un constat d’huissier a été dressé le 21 avril 2020. Il ressort du rapport d’expertise que les points litigieux suivants mentionnés dans le constat d’huissier du 21 avril 2020 sont, avec l’accord des parties, considérés levés et soldés : - les vis de fixation ; - le chéneau légèrement cabossé en partie Sud-Est ; - le trop plein à l’extrémité Nord du chéneau Ouest ; - les teintes des façades ; - les reprises en faîtage ; - les impacts au niveau des fixations de bardage ; - les traces de marquage sur les tôles de bardage ; - le manque d’alignement du bardage vertical. Les points litigieux persistants sont : - un problème de recouvrement de la tôle à la jonction des couvertures des deux bâtiments ; - un problème de récupération des eaux pluviales lors des orages et/ou souci de retenue de la neige en hiver du chéneau Est ; - un souci esthétique du pied de la descente d’eau pluviale Sud Est et de la descente d’eau Nord Est ; - une couverture avec des plaques rayées, reprises sommairement. L’expert indique que pour ces travaux, la SASU Eco Bardage titulaire du lot couverture / bardage, était chargée de les exécuter. Ces travaux n’ont pas été réceptionnés, et les factures de la SASU Eco Bardage non intégralement réglées. Selon l’expert, tous les points litigieux persistants sont liés à des malfaçons lors de la mise en oeuvre : - problème de recouvrement de la tôle à la jonction des deux bâtiments : mauvaise mise en oeuvre et mauvaise conception ; d’un point de vue pose, non respect des règles de l’art et du DTU puisque la couvertine concernée ne recouvre pas assez les plaques de part et d’autre ; - problème de récupération des eaux pluviales (chéneau Est) : non respect du DTU et des règles de l’art concernant le dimensionnement de l’ouvrage et l’implantation de celui-ci par rapport à la couverture dont il doit récupérer les eaux ; - plaques de couverture rayées : pose des éléments sans soin, avec heurt ou rayures lors de la mise en oeuvre ; - l’esthétisme du pied des descentes d’eaux pluviales : l’entreprise de VRD a posé des raccords PVC au lieu de dauphins fonte : ce point représente un désordre esthétique mais il présente également moins de rigidité et de résistance en cas de heurt. Les fautes contractuelles de la SASU Eco Bardage au sens de l’article 1231-1 du code civil sont ainsi caractérisées, celle-ci était tenue à une obligation de résultat. Dans ces circonstances, elle sera condamnée à réparer les préjudices subis par la SCI AJM. - Sur les préjudices Il sera constaté que les pièces invoquées par la demanderesse, à savoir le rapport de M. [E], ou encore les devis de la société SIEGRIST pour remettre en cause les solutions réparatoires proposées par l’expert, ont été établies postérieurement au dépôt du rapport d’expertise. Sel l’avis de M. [K] [G] est en date du 17 janvier 2022. Toutefois, l’expert judiciaire a été formel dans ses avis : - pour la jonction des couvertures des deux bâtiments : la dépose/repose de la tôle pliée à la jonction des deux bâtiments est chiffrée à 528 euros TTC ; - pour le chéneau Est : il faut déposer l’ouvrage actuel et reposer un nouveau chéneau ; - pour le problème des pieds de descentes et les descentes, il faut les remplacer et les raccorder en pied ; La reprise de la gouttière Est et des descentes associées a été estimée selon devis FP Rénovations à 1 445,11 euros TTC. S’agissant des bacs aciers, l’expert considère qu’au vu de l’état actuel de la couverture qui ne présente pas de percement, qui continue à assurer son rôle de couvert et qui ne présente pas de rayures généralisées, aucune reprise particulière n’est à prévoir. Il ajoute en page 22 de son rapport que la SCI AJM a fait ériger un bâtiment neuf, que le fait d’avoir à constater des désordres de nature esthétique n’est pas normal ; qu’elle est en droit de solliciter un préjudice financier lié à une remise sur le prix initialement fixé puisqu’ils ne correspondent pas en l’état à des travaux neufs parfaitement réalisés. Dans ces circonstances, une somme de 3 000 euros sera octroyée à titre de dommages et intérêts au titre de ce préjudice, portant ainsi le montant de l’indemnisation à 4 973,11 euros. Il est par ailleurs sollicité l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 2 500 euros : outre le fait que la demanderesse n’a pas étayé sa demande dans le corps de ses conclusions, la demande ne figurant qu’au dispositif, ce préjudice n’est pas caractérisé, l’expert ayant conclu que la SCI AJM peut pleinement jouir de son bien sans restriction particulière. Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire. - Sur la demande reconventionnelle de la SASU Eco Bardage La SASU Eco Bardage sollicite le paiement du solde de sa facture à hauteur de 3 520 euros TTC. La SCI AJM, qui ne conteste nullement ce non paiement, sera condamnée à verser à la SASU Eco Bardage la somme de 3 520 euros TTC. La compensation des sommes respectivement dues par les parties sera ordonnée. - Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire Succombant principalement à l’instance, la SASU Eco Bardage sera condamnée aux dépens, comprenant ceux des référés incluant les frais d’expertise. Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à la SCI AJM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI AJM sollicite de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Toutefois, l’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : Condamne la SASU Eco Bardage à payer à la SCI AJM la somme de 4 973,11 euros à titre de dommages et intérêts ; Rejette la demande de la SCI AJM au titre du préjudice de jouissance ; Condamne la SCI AJM à payer à la SASU Eco Bardage la somme de 3 520 euros TTC au titre du solde des sommes restant dues au titre des travaux réalisés ; Ordonne la compensation des sommes respectivement dues par les parties ; Condamne la SASU Eco Bardage à payer à la SCI AJM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU Eco Bardage aux dépens, en ce compris ceux des référés incluant les frais d’expertise judiciaire ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 1
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67803da99c3ba90f51dc74d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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