Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 67803da99c3ba90f51dc74d9
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AS/FR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [B] [Z], assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier, Requête conjointe JUGEMENT DU : 07/01/2025 N° RG 24/03464 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW4S ; Ch2c1 JUGEMENT N° : Mme [F] [V] [K] épouse [L], M. [P] [L] CONTRE Grosse :2 Me SUDRE-THOLONIAT Me Sophie GAUMET Copie :1 Dossier Me Sophie GAUMET Me Laurence SUDRE-THOLONIAT PARTIES : Madame [F] [V] [K] épouse [L], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 7] comparant, concluant et plaidant par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 63113-2024-3458 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]), Et, Monsieur [P] [L], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 6] comparant, concluant et plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEURS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce du 18 septembre 2024, Prononce le divorce des époux [F] [K] et [P] [L] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 9] 2008 à [Localité 10] (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (76), - l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (63). Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 18 septembre 2024; Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur : -[U] [L]- -[K], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 10] (63), -[G] [L]- -[K], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 10] (63). Dit que la résidence habituelle des deux enfants communs sera fixée en alternance chez leurs père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord: - du dimanche 18h au dimanche soir suivant 18h, étant précisé que le parent qui débute sa semaine de garde ira chercher les enfants au domicile de l’autre parent, - poursuite de ce rythme d’alternance durant les petites vacances scolaires de [Localité 14], Noël, févier et Pâques, - avec toutefois une micro alternance pour Noël pour les journées du 24 et 25 décembre au domicile de chacun des parents, - partage des vacances scolaires d’été par quinzaine ou par quart, en alternance, décompte qui s’effectuera à compter du dernier jour d’école selon le calendrier scolaire ( 1ère quinzaine ou 1er quart au père et 2nde quinzaine uo 2nd quart à la mère les années paires et inversement les années impaires) ; Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence; Constate l’accord des parents pour que les frais d scolarité, de restauration scolaire, activités extra scolaires soient partagés par moitié ; Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ; Dit que les frais de mutuelle, frais d’abonnements téléphoniques des enfants ainsi que les frais de transports scolaires ( cartes de bus) seront pris en charge, en totalité, par le père ; Constate l’accord des parties pour un partage par moitié des allocations familiales ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
67803da99c3ba90f51dc74d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA