Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 67803da99c3ba90f51dc74e6
- Date
- 7 janvier 2025
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Texte intégral
AS/FR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [P] [O], assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier, Requête conjointe JUGEMENT DU : 07/01/2025 N° RG 24/03460 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW4J ; Ch2c1 JUGEMENT N° : M. [G] [E] [F] [C], Mme [R] [Z] [K] épouse [C] CONTRE Grosse :2 Me TOVORNIK Me Anne-laure CANIVEZ Copie :1$ Dossier Me Anne-laure CANIVEZ Me Audrey TOVORNIK PARTIES : Monsieur [G] [E] [F] [C], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 8] comparant, concluant et plaidant par Me Anne-laure CANIVEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Et, Madame [R] [Z] [K] épouse [C], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 9] comparant, concluant et plaidant par Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-5507 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEMANDEURS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce du 29 octobre 2024, Prononce le divorce des époux [G] [C] et [R] [K] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 15] (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (76), - l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (03). Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 29 octobre 2024; Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur : -[Y] [K] [C], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 10] (63), -[J] [K] [C], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 10] (63). Dit que la résidence habituelle des deux enfants communs sera fixée en alternance chez leurs père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord: - du vendredi soir à la sortie des classes au vendredi suivant, ce rythme se poursuivant pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël où une alternance s’opérera selon les années, outre un partage par quinzaine pour les vacances d’été; Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence ira récupérer les enfants à l’école ; Dit que pour les périodes de vacances scolaires, le parent accueillant assumera le trajet pour récupérer les enfants ; Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence; Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans la quinzaine suivant la présentation de la pièce justificative y relative ; Constate l’accord des parties pour que les prestations familiales soient versées à madame [K], à charge pour elle de régler intégralement les frais de cantine et de garderie durant les périodes scolaires ; Constate l’accord des parties sur la prise en charge par chaque parent sur sa période de garde, pendant les vacances scolaires, des frais de garderie ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
67803da99c3ba90f51dc74e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA