Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67803daa9c3ba90f51dc74f6
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Jugement du : 09/01/2025 N° RG 24/00186 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPFD CPS MINUTE N° : S.A.S.U. [4] CONTRE CPAM DU PUY-DE-DOME Copies : Dossier S.A.S.U. [4] CPAM DU PUY-DE-DOME la SELARL R & K TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ dans le litige opposant : S.A.S.U. [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Aurélie MANIER de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON, DEMANDERESSE ET : CPAM DU PUY-DE-DOME [Localité 2] représentée par Mme [C] [O], munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs, Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés, assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 7 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Le 26 mai 2023, Monsieur [J] [W], salarié de la société [4] en qualité de magasinier, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 4 mai 2023 faisant état d'un “syndrome du canal carpien” droit. Après enquête et avis du médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57 C le 25 septembre 2023. Le 22 novembre 2023, la société [4] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 mars 2024, la société [4] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. La société [4] abandonne oralement son moyen soulevé au titre des certificats médicaux de prolongation. Elle demande, toutefois, au Tribunal : - A titre principal, * de juger que la CPAM du Puy-de-Dôme n’apporte pas la preuve que Monsieur [J] [W] est exposé aux risques visés par le tableau 57 C des maladies professionnelles, * de juger que la caisse ne démontre pas que l’ensemble des conditions du tableau 57 C des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies, * en conséquence, de juger que la décision de prise en charge du 25 septembre 2023 lui est inopposable, * d’ordonner l’exécution provisoire, - A titre subsidiaire, * de juger que la caisse n’a pas respecté le délai de consultation passive, * de juger que la caisse n’a pas mis l’employeur en capacité de connaître les dates précises de l’investigation-consultation, * de juger que la transmission de deux courriers portant des délais différents pour le remplissage du questionnaire ne lui a pas permis de connaître le délai durant lequel elle pouvait remplir ce questionnaire, * en conséquence, de juger que la caisse a méconnu le principe du contradictoire de sorte que la décision de prise en charge du 25 septembre 2023 doit lui être déclarée inopposable, * d’ordonner l’exécution provisoire. La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal : - de dire qu’elle a respecté ses obligations quant au respect du contradictoire à l’égard de l’employeur, - de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la maladie de Monsieur [J] [W] au titre de la législation professionnelle et de déclarer cette décision opposable à la société [4], - de débouter cette dernière de son recours. Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 7 novembre 2024. MOTIFS Il convient de relever que la société [4] soulève à la fois des moyens de fond et des moyens de forme. Il est alors d’une bonne administration de la justice d’analyser les moyens relatifs à la forme avant les moyens relatifs au fond puisqu’en cas d’irrégularité de la procédure d’instruction il n’y aura pas lieu de statuer sur le fond de l’affaire. I - Sur la forme 1°) Sur le délai de consultation passive La société [4] soutient qu’en vertu de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire doit informer l’employeur des dates précises d’ouverture et de clôture de la phase de consultation avec observations d’une durée de 10 jours francs et de la phase de consultation sans observations. Elle affirme alors que cette seconde phase de consultation sans observations est indispensable puisqu’elle permet aux parties de savoir si l’une d’entre elle a formulé des observations lors de la première phase de consultation. Elle en déduit qu’à défaut de respect de cette seconde phase de consultation passive, le contradictoire n’est pas respecté et la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable. Elle relève alors qu’aux termes du courrier du 6 juin 2023, la phase de consultation avec observations a été ouverte du 11 au 22 septembre 2023 et la phase de consultation sans observations a été ouverte jusqu’au 29 septembre 2023. Or, la CPAM du Puy-de-Dôme a rendu sa décision de prise en charge le 25 septembre 2023, soit avant même que la phase de consultation sans observations n’ait été clôturée. Elle constate ainsi que les seuls jours de consultation qui lui ont été laissés sont le samedi 23 septembre et le dimanche 24 septembre 2023 alors qu’elle était fermée. Elle estime donc que la caisse n’a pas respecté les phases de consultation prévues à l’article R461-9 du code de la sécurité sociale et l’a privée de la phase de consultation passive ; ce qui lui cause grief puisqu’elle n’a pas pu vérifier si le salarié avait émis des observations lors de la première phase de consultation. Elle ajoute que, selon la circulaire CNAM n°28-2019 du 09 août 2019, cette phase de consultation passive permet à la caisse de procéder aux vérifications nécessaires pour prendre sa décision au vu des observations faites. Elle affirme alors qu’en prenant sa décision dès le lendemain de la première période de consultation, la caisse n’a procédé à aucune vérification des observations émises ; ce qui ne garantit ni les droits de l’employeur ni le principe du contradictoire. Elle considère, en outre, que la caisse a laissé planer un doute quant à la date précise jusqu’à laquelle l’employeur était susceptible de consulter les pièces du dossier alors que la rédaction de l’article R461-9 est claire : la caisse doit informer les parties des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier. Elle en déduit que la caisse doit fixer une date précise de fin de consultation du dossier et non un simple délai glissant en référence à sa date de prise de décision ; à défaut, l’employeur est induit en erreur sur la date limite de consultation du dossier. En réponse, la CPAM du Puy-de-Dôme fait valoir que la société [4] a été informée des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de former des observations et ce dans le délai prévu par l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, soit au moins 10 jours avant l’ouverture de cette période par courrier recommandé du 6 juin 2023. Elle considère alors que cette information est suffisante à assurer le respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction, l’employeur étant pleinement en mesure d’exercer son droit à consultation et d’observations aux dates qui lui ont été indiquées. Elle considère, en outre, que la mise à disposition du dossier après cette phase de consultation a uniquement pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance des observations éventuelles figurant dans le dossier sans possibilité d’ajouter un nouvel élément ni formuler aucune observation. Elle en déduit que cette seconde phase ne vise ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire et n’a donc aucune incidence sur le sens de la décision à intervenir. Elle estime donc qu’elle constitue un simple droit d’accès au dossier et que ce simple droit d’accès sans la possibilité de formuler des observations ne participe nullement au respect du contradictoire. Elle considère, par conséquent, qu’elle devait simplement rendre sa décision dans le délai global de 120 jours et qu’il lui était donc loisible de rendre sa décision à quelque moment que ce soit de la phase de consultation passive. Il résulte de l’article R461-9 III du code de la sécurité sociale qu’à l'issue de ses investigations, la caisse met le dossier prévu à l'article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. En l’espèce, par courrier daté du 6 juin 2023, que la société [4] ne conteste pas avoir reçu, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé l’employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 11 septembre et 22 septembre 2023 (soit pendant un délai de 10 jours francs). Elle l’a également avisé qu’au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier, et ce, jusqu’à la décision qui devait intervenir “au plus tard” le 29 septembre 2023. Il apparaît ainsi que l’employeur et le salarié pouvaient consulter le dossier et enrichir celui-ci de toutes nouvelles observations du 11 au 22 septembre 2023. A compter du 23 septembre 2023, ils ne pouvaient plus que consulter le dossier dans l’attente de la décision de la caisse. La CPAM du Puy-de-Dôme a décidé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [J] [W] le 25 septembre 2023. Il en résulte que l’employeur n’a pu bénéficier de la phase de consultation passive ouverte après les 10 jours francs ; les 23 et 24 septembre 2023 étant un samedi et un dimanche. Toutefois, cet état de fait n’a causé aucun grief à l’employeur. En effet, selon la circulaire CNAM n°28-2019 du 09 août 2019, citée par la demanderesse, cette phase de consultation qui suit le délai de 10 jours francs permet avant tout à la caisse de disposer “encore de quelques jours (jusqu’à l’expiration du délai de 90 jours francs) pour procéder aux vérifications nécessaires pour prendre sa décision au vu des observations (ainsi) faites” au cours du délai de 10 jours francs. Certes, cette phase de consultation permet également à l’employeur de vérifier que le salarié n’a pas ajouté une observation en toute dernière minute et de prendre connaissance de ces éventuelles observations. Elle ne permet, toutefois, aucun débat contradictoire sur ces éventuelles observations puisque l’employeur n’a pas la possibilité d’ajouter, en réponse, de nouvelles observations. Ainsi, si l’employeur constate que le salarié a fait de nouvelles observations et pense que la caisse a décidé une prise en charge au regard de ces nouvelles observations, il ne peut contester ces éléments qu’en faisant un recours devant la CRA. Dès lors, bien qu’elle n’ait pas bénéficié de la phase de consultation dite “passive”, la société [4] n’a été privée d’aucun droit puisqu’elle a pu contester la décision de prise en charge devant la CRA puis devant le présent Pôle social. La société [4] n’a donc subi aucun grief. Il convient, en outre, de relever que l’article R461-9 code de la sécurité sociale ne fait pas obligation à la caisse d’informer l’employeur et le salarié sur la date précise de sa décision de prise en charge ou de rejet de prise en charge. En effet, cet article précise juste, dans son I, que la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Et il fait obligation à la caisse, dans son III, d’informer l’employeur et le salarié seulement sur les dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations. Il en résulte que la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge peut intervenir à tout moment à l’issue de la première phase de consultation de 10 jours francs et avant la fin du délai de 120 jours francs. De ce fait, aucune disposition n’interdit à la caisse d’indiquer aux parties que sa décision interviendra “au plus tard” le 120ème jour. La société [4] ne peut donc reprocher à la CPAM du Puy-de-Dôme d’avoir fixé “un délai glissant”. Il conviendra, par conséquent, d’écarter ces moyens. 2°) Sur le délai pour répondre le questionnaire La société [4] soutient qu’il appartient à la caisse, dans le cadre de son devoir d’information, de notifier à l’employeur des délais de procédure clairs et non équivoques afin qu’il puisse pleinement bénéficier de ses droits. Elle relève alors qu’en l’occurrence, les informations données par la caisse relatives au délai pour répondre au questionnaire étaient erronées et contradictoires. Elle fait ainsi observer que, par courrier daté du 6 juin 2023, la caisse l’a informée de la mise en ligne d’un questionnaire avec une obligation de le compléter sous un délai de 30 jours et que, par un second courrier daté du 19 juin 2023, elle l’a informée de la mise en ligne d’un questionnaire avec une obligation d’y répondre, cette fois-ci, sous un délai de 15 jours. Elle estime donc que le caractère contradictoire de ces deux informations l’ont induite en erreur ; d’autant que le délai de 15 jours mentionné dans le second courrier est contra legem. Elle en déduit que la caisse a manqué à son obligation d’information. En réponse la CPAM du Puy-de-Dôme fait valoir qu’aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale les parties disposent de 30 jours francs à compter de la date de réception des questionnaires pour adresser leur réponse. Elle précise que la circulaire CIR 28-2019 prévoit qu’à défaut de respecter ce délai, la partie défaillante s’expose à ce que ses réponses ne soient pas prises en compte dans le cadre de la décision de prise en charge et précise que ce questionnaire ne peut être joint par la suite lors de la phase de consultation-observations du dossier. Elle relève, en l’occurrence, que l’employeur a réceptionné le courrier l’informant de compléter sous 30 jours le questionnaire le 12 juin 2023. Elle en déduit que ce délai expirait le 12 juillet 2023. Elle constate alors que le questionnaire a été téléchargé le 19 juin 2023 et validé le 4 juillet 2023, il a donc été rempli dans le délai imparti. Elle considère, en tout état de cause, que le délai de 30 jours n’est qu’un délai indicatif, aucun texte ne sanctionnant le fait qu’elle n’indique pas de délai précis pour répondre au questionnaire, de sorte qu’aucune inopposabilité ne peut en résulter. L’article R461-9 II du code de la sécurité sociale dispose que la caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. Par arrêt du 5 septembre 2024 (pourvoi n°22-19.502), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que : « Le délai imparti à l'employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l'issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Il n'est assorti d'aucune sanction. Il en résulte que la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu'elle leur a adressé ». Dès lors, même s’il s’avère que par un second courrier daté du 19 juin 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a indiqué, par erreur, à l’employeur qu’il avait un délai de 15 jours pour répondre au questionnaire alors que par courrier daté du 6 juin 2023 elle avait mentionné un délai de 30 jours, ces indications divergentes ne sont pas susceptibles d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge puisque, le principe est que le délai pour répondre au questionnaire n’est qu’un délai indicatif assorti d’aucune sanction. Il conviendra, par conséquent, d’écarter ce moyen. II - Sur le fond La société [4] soutient que Monsieur [J] [W] n’effectuait pas les travaux visés au tableau 57 C dans les conditions fixées par celui-ci puisque les mouvements incriminés n’étaient jamais réalisés de façon habituelle. Elle rappelle qu’en sa qualité de magasinier, ce salarié avait pour missions principales de gérer les expéditions et les réceptions, de ranger et gérer les stocks et d’approvisionner les presses. Elle estime alors que si une partie résiduelle de ces tâches impliquait qu’il utilise ses mains, la grande majorité des opérations qu’il réalisait (chargement, déchargement et rangement) se faisait avec l’aide d’engins motorisés type chariot élévateur, gerbeur, transpalette. Elle en déduit que les mouvements incriminés ne sont pas réalisés de façon habituelle étant effectués, selon elle, pendant 30 minutes sur une journée de 7 heures. Elle considère, par conséquent, que Monsieur [J] [W] n’est pas exposé aux risques du tableau 57 C et reproche à la CPAM du Puy-de-Dôme de ne pas avoir interrogé le médecin du travail ou, à tout le moins, de ne pas s’être déplacée sur les lieux afin de vérifier si les gestes du tableau étaient effectués de façon habituelle alors que les informations qu’elle a obtenues dans le cadre de son enquête étaient contradictoires. En réponse, la CPAM du Puy-de-Dôme prétend que les éléments recueillis dans le cadre de son enquête permettent d’établir que la condition relative aux travaux est satisfaite ; d’autant que, selon elle, l’employeur reconnaît que son salarié effectue des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets. Elle précise, en outre, que le tableau 57 C n’exige aucune condition minimale de durée d’exposition. Elle affirme alors qu’il importe peu que les mouvements et travaux n’aient pas une part majeure dans l’activité professionnelle de l’assuré puisque la Cour de cassation est venue dire que “le caractère habituel des travaux n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié”. Elle en déduit qu’il suffit que le salarié ait été exposé au risque de façon journalière pour que le caractère habituel soit établi. Or, elle estime que c’est le cas en l’occurrence. Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Il est alors de jurisprudence constante qu'il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, d'apporter la preuve que la maladie dont elle a admis la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été contractée dans les conditions mentionnées au tableau concerné. En l’espèce, Monsieur [J] [W] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien droit. Selon le tableau 57 C des maladies professionnelles pour qu’un tel syndrôme du canal carpien soit présumé d’origine professionnelle il faut que le délai de prise en charge soit de 30 jours et que la victime effectue des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Il convient de relever que la société [4] ne conteste pas que les conditions relatives à la pathologie et au délai de prise en charge sont respectées. Elle reconnaît également que son salarié est amené à effectuer les mouvements visés au tableau 57 C. Elle considère, toutefois, que ces mouvements ne sont pas réalisés de façon habituelle et ne représentent qu’une faible partie du temps de travail de Monsieur [J] [W]. Il s’avère que Monsieur [J] [W] est “magasinier-cariste” à raison de 7 heures par jour et ce pendant 5 jours par semaine. A ce titre, il gère les expéditions et les réceptions, range et gère les stocks et s’occupe de l’approvisionnement des presses. Dans le cadre de son questionnaire, Monsieur [J] [W] a décrit les tâches effectuées pour chacune de ses fonctions. Concernant l’approvisionnement de la matière première, il ainsi indiqué : “- acheminement de la matière première en palettes ou big bag à l’aide du transpalettes ou du chariot élévateur, - mise en place de big bag sur potence, - manutention de seaux de matières et de sacs de matières de différentes catégories jusqu’aux trémies manuellement (ouverture au kutter), - préparation de différents mélanges de matières à l’aide d’une bétonnière, acheminé manuellement jusqu’à la trémie appropriée, - démontage, grattage (à l’aide de spatule), soufflage et aspiration des différents éléments (trémies, vis sans fin, broyeur...) pour le nettoyage lors des changements de couleurs ou de catégories de matières, tout se réalise à la main”. Concernant “l’approvisionnement, le chargement et de débarrassage des ateliers”, il a mentionné : “- acheminé les différents matériaux utilisés pour le fonctionnement des ateliers, palettes, scotch, cartons, étiquettes, il se fait au transpalette et chariots élévateurs, - débarrassage des produits finis au chariot élévateur ou chariot manuel, - le rangement en magasin se fait au chariot élévateur ou gerbage à la main, le rangement en extétieur se fait avec le chariot élévateur, - le filmage se fait en grande partie automatiquement mais aussi manuellement, - le nettoyage quotidien se fait au balai, - le vidage des bennes à déchets se fait à la main également”. Enfin, concernant le chargement des expéditions et la réception des marchandises, il a indiqué : “- chargement de remorque au chariot élévateur ou transpalette, - chargement de remorque en vrac à la main avec enlèvement des palettes à la main au fur et à mesure, - réalisation de palettes et filmages de celles-ci à la main avant expéditions, - confection de cartons, - chargement en extérieur de plateau remorque avec chariot élévateur, - les réceptions se font en général au transpalette ou au chariot élévateur suivant la masse à décharger ou bien à la main s’il s’agit de colis en vrac”. Ainsi, pour chacune de ses fonctions, Monsieur [J] [W] décrit des tâches se réalisant à l’aide d’engins motorisés mais également des tâches se réalisant manuellement et comportant, dès lors, de nombreuses saisies manuelles et manipulations d’objets. Monsieur [J] [W] exécute donc, dans le cadre de chacune de ses fonctions et lors de ces manipulations et saisies manuelles, des tâches comportant des mouvements répétés d’extension du poignet ou de préhension de la main ; ce que ne conteste pas la société [4]. Or, il convient de relever que Monsieur [J] [W] réalise ces manipulations et saisies manuelles quotidiennement ; ce qui suffit à caractériser une exposition au risque “de façon habituelle” telle que voulue par le tableau 57 C des maladies professionnelles ; d’autant que ce tableau ne prévoit aucune condition de durée d’exposition minimale. Il est, dès lors, établi que l’ensemble des conditions du tableau 57 C sont remplies. De ce fait, la CPAM du Puy-de-Dôme a fait application, à bon droit, de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L461-1 précité. Il conviendra, par conséquent, de débouter la société [4] de son recours et de l’intégralité de ses demandes. La société [4] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens. Enfin, vu les données du litige il n’y aura pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ; d’autant qu’aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale celle-ci n’est pas de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la société [4] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE la société [4] aux dépens, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67803daa9c3ba90f51dc74f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA