Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 1 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67803dab9c3ba90f51dc7507
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 29 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VTD/CT Jugement N° du 09 JANVIER 2025 AFFAIRE N° : N° RG 23/03921 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHZY / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL [J] [R] Contre : [K] [Z] [D] [N] épouse [Z] Grosse : le la SELARL DIAJURIS la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES Copies électroniques : la SELARL DIAJURIS la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES Copie dossier la SELARL DIAJURIS la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans le litige opposant : Monsieur [J] [R] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEUR ET : Monsieur [K] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [D] [N] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Christine ROUSSEL SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDEURS LE TRIBUNAL, composé de : Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier. Après avoir entendu, en audience publique du 14 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 27 avril 2016 dressé par Me [A] [G], notaire à [Localité 7], M. [J] [R] s’est porté acquéreur d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 6] appartenant à M et Mme [Z], au prix de 290 000 euros. Courant 2020, M. [R] a constaté que le mur de clôture extérieur présentait un déversement anormal. Il s’est alors rapproché de ses vendeurs afin de connaître la date de réalisation des travaux et obtenir la facture afférente. Le 3 novembre 2021, les époux [Z] ont répondu que les travaux du mur extérieur avaient été réalisés par la société RENOVE 63 en octobre 2012. Toutefois, le gérant de cette même société indiquait par courrier retour au conseil de M. [R] qu’aucune facture concernant la réalisation de ce mur n’avait été retrouvée. M. [R] a mandaté un expert amiable pour examiner les désordres affectant le mur de clôture : ce dernier a conclu à un déversement spectaculaire du mur, à sa non-conformité, à un état de ruine et à la nécessité de le reconstruire. Les époux [Z] ayant refusé de prendre en charge le montant des travaux tels que chiffrés par la société Artière Construction à hauteur de 37 089,03 euros, M. [R] a saisi le juge des référés le 4 mars 2022 d’une demande d’expertise judiciaire. M. et Mme [Z] ont appelé en cause le 11 avril 2022 la SAS RENOVE 63. Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, mais a prononcé la mise hors de cause de la SAS RENOVE 63, les éléments versés aux débats ne permettant pas d’établir l’intervention de cette société. L’expert judiciaire, M. [C] [W], a déposé son rapport le 11 août 2023. Suivant acte du 17 octobre 2023, M. [R] a fait assigner M. et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’être indemnisé des préjudices subis. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 mai 2024, M. [J] [R] demande, au visa des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants, 1112-1 et 1116 du code civil, de: - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - condamner in solidum M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 3144 euros TTC au titre des travaux de démolition du mur dans son intégralité, en ce le muret et ses fondations, avec intérêts aux légal à compter de la date d’assignation jusqu’à complet règlement ; - condamner in solidum M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 3 600 euros TTC au titre de la fourniture et pose d'une clôture, avec intérêts aux légal à compter de la date d’assignation jusqu’à complet règlement ; - condamner in solidum M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 1 100 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, avec intérêts aux légal à compter de la date d’assignation jusqu’à complet règlement ; - condamner in solidum M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 22 500 euros au titre de la perte de valeur de la maison après démolition du mur, avec intérêts aux légal à compter de la date d’assignation jusqu’à complet règlement ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner in solidum M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; - condamner in solidum M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. et Mme [Z] aux entiers dépens de référé et d’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP Herman-Robin & Associes, avocats, sur son affirmation de droit. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 septembre 2024, M. [K] [Z] et Mme [D] [N] épouse [Z] demandent au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur argumentation ; - y faire droit, constater qu’ils proposent de régler la somme globale de 5 162 euros permettant de réparer les désordres ; - débouter M. [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; - condamner M. [R] aux entiers dépens de la procédure. Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs conclusions. MOTIFS - Sur la responsabilité des époux [Z] M. [R] fonde ses demandes d’indemnisation à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil : il fait valoir que les époux [Z] ont la qualité de constructeurs et que les désordres de nature décennale se sont révélés dans les 10 ans suivant la fin des travaux. M. et Mme [Z] concluent en page 4 de leurs écritures que la garantie décennale attachée à l’ouvrage est difficilement contestable, mais qu’elle ne peut permettre de répondre aux demandes indemnitaires “farfelues” de M. [R]. L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. Selon l’article 1792-1 dudit code : “ Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.” En l’espèce, l'expert judiciaire décrit le désordre en pages 18 à 20 de son rapport. Il indique que le mur de clôture objet du litige délimite les parcelles Maison AE [Cadastre 3] et Champ AE [Cadastre 5] ; que le mur qui a une hauteur de 2,10 m au dessus du terrain, une longueur de 35,60 m, et qui est enduit de chaque côté, déverse vers le champ voisin de 15 cm à 34 cm en tête de mur. Il a relevé une fissure horizontale à une quarantaine de centimètres du terrain, celle-ci correspondant au haut du muret pré-existant, aux matériaux différents constituant le muret (béton banché), le mur étant en parpaings d’aggloméré. L’expert a effectué un sondage : la profondeur de fondation est de 23 cm, la semelle déborde du mur de 13 cm, elle a pour épaisseur 12 cm, une longrine en béton surmonte cette semelle hauteur de 50 cm. Ce dispositif “semelle + longrine” constituait le muret initial, il a été réhaussé d’un mur de parpaings d’aggloméré. Il expose que les travaux réalisés en 2012 ont consisté en l’arrachage de la haie, la dépose du grillage, la réhausse de 1,70 m au-dessus du muret portant la hauteur totale du mur de clôture à 2,10 m. La fondation du muret n’a pas été reprise. Si la fondation était suffisante pour supporter un grillage bordé d’une haie, elle est très insuffisante pour un mur plein de 2,10 m de hauteur Ainsi la matérialité du désordre relatif au mur de clôture est établie. Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date puisqu’ils n’étaient pas apparents au jour de la vente intervenue le 27 avril 2016. S’agissant de leur qualification, ces désordres, affectant le mur de clôture extérieur compromettent la solidité de l'ouvrage puisqu’il existe une menace d’effondrement imminente présentant un danger pour les personnes qui pourraient évoluer à l’entour du mur selon l’expert. Ce désordre est de nature décennale. Il a par ailleurs été rappelé qu’est réputé constructeur de l’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire en vertu de l’article 1792-1 du code civil : M. et Mme [Z] ont exposé avoir fait réaliser ledit mur en fin d’année 2012, et ils ont vendu leur bien immobilier en 2016. Ils sont donc réputés constructeurs de l’ouvrage, outre le fait qu’ils n’ont pas été mesure d’établir l’intervention d’une entreprise professionnelle. S’agissant d’une responsabilité de plein droit, et à défaut d’établir l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, ce désordre est imputable à M. et Mme [Z]. - Sur les préjudices 1- Préjudices matériels : le coût des réparations M. [R] sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes de 3 144 euros TTC au titre des travaux de démolition du mur dans son intégralité en ce, le muret et ses fondations ; 3 600 euros TTC au titre de la fourniture et pose d’une clôture (grillage rigide à maille lâche, compris ses supports, poteaux et fondations) ; et 1 100 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre. Les époux [Z] font valoir que la somme retenue par l’expert au titre de la sécurisation de la zone longeant le mur s’avère inutile au regard de la démolition devant intervenir ; que le prix de l’intervention pour la démolition est surévalué et ne saurait représenter un coût supérieur à 2 600 euros TTC ; qu’il en va de même s’agissant de la nouvelle clôture ; qu’enfin, il n’est pas démontré la nécessité de faire appel à un maître d’oeuvre pour la pose d’un grillage. Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif au mur de clôture extérieur s'élève à 3 144 euros TTC au titre de la démolition et 3 600 euros TTC pour la fourniture et la pose d’une clôture, l’expert s’étant appuyé sur les devis de la SAS Espace Vert Joël Tixier. Le conseil des époux [Z] avait communiqué dans le cadre d’un dire, deux devis de l’entreprise Mélard Démolition, un premier pour la démolition du mur existant d’un montant de 2 600 euros TTC, et un second pour la réalisation d’une clôture de panneaux de grille rigide d’un montant de 2 562 euros TTC. L’expert a toutefois énoncé que la réalisation d’une clôture en panneaux rigides n’était pas autorisée. Le tribunal retiendra donc les devis de la SAS Espace Vert Joël Tixier pour 3 144 euros et 3 600 euros TTC. Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’oeuvre que l’expert a pris en compte dans son rapport à hauteur de 1 100 euros (maîtrise d’oeuvre en charge de la conception dont demande d’autorisation ou déclaration). Dans ces conditions, M. et Mme [Z] seront condamnés in solidum à payer à M. [R] les sommes de 3 144 euros TTC, 3 6000 euros TTC et 1 100 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif au mur de clôture extérieur. 2- Préjudices immatériels M. [R] sollicite la condamnation des époux [Z] à lui payer la somme de 22 500 euros au titre de la perte de valeur du lot immobilier après démolition du mur, ainsi que l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice moral, invoquant les difficultés rencontrées (procédures d’expertise et judiciaire longues et coûteuses, difficultés matérielles, temps passé en réunion d’expertise, en rendez-vous avocat, tracas engendrés). M. et Mme [Z] s’opposent à la demande au titre de la perte de valeur : ils soutiennent que la possibilité de clore la parcelle est démontrée, tout comme la création d’une haie végétale permettant de se protéger contre les intrusions, le vis-à-vis, et le bruit. Sur le préjudice moral, ils font valoir qu’ils ont spontanément proposé de faire démolir le mur à leurs frais, solution qui a été refusée par M. [R] L’expert judiciaire expose que M. et Mme [Z] avaient fait édifier le mur en remplacement de la clôture existante constituée d’un muret, d’un grillage surmontant ce muret, d’une haie, sans autorisation d’urbanisme, à savoir absence de demande d’autorisation et de déclaration de travaux. En outre, cette construction allait à l’encontre des règles du PPRI (Plan Prévention Risque Inondation) de la commune d’[Localité 6] applicable à leur parcelle située en zone ZFR (Zone Rouge Foncé) en raison de la proximité de la rivière l’Auzon. Il constate dans ces circonstances l’impossibilité de reconstruction à l’identique du mur plein d’une hauteur de 2,10 m. Or, lorsque M. [R] a acquis la maison, l’expert énonce que la maison, la terrasse, le jardin et la piscine en limite de propriété Sud/Ouest étaient à l’abri des regards, protégés d’éventuelles intrusions, et du bruit par le mur litigieux. Il a relevé la présence de piétons, de véhicules évoluant à proximité (voie et rond point, un des accès au bourg d’[Localité 6], nombreux équipements, à savoir terrain de foot, foyer des jeunes, tennis club, marché bio, aire de jeux, zone agricole). Le mur ne pourra pas être reconstruit puisque la parcelle est en zone ZRF du PPRI d’[Localité 6]. Remplacée par un simple grillage à grande mailles, la parcelle ne sera plus protégée visuellement, acoustiquement et contre les intrusions. L’expert ajoute qu’il existe, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, une impossibilité de planter une haie. Il expose que cela serait contraire à l’article C-1 du PPRI relatif à “la préservation de la transparence hydraulique et à la limitation des entraves à l’écoulement” ; que la clôture est perpendiculaire au courant de l’Auzon ; que les clôtures ajourées ou les clôtures souples peuvent être autorisées, mais que les clôtures pleines (murs ou équivalents) sont interdites ; qu’au sens de l’écoulement des eaux, une haie constitue une entrave à l’écoulement des eaux, elle est génératrice potentielle d’embâcles. Selon l’expert, le type de clôture autorisé doit être pris en son sens le plus restrictif. Il ajoute que la réponse de la mairie qui a été donnée aux époux [Z] doit être appréciée en fonction de la question qui lui avait été posée, et que la mairie n’affirme pas qu’une haie est autorisée ; la réponse est en outre en lien avec le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) et non avec le PPRI. Dans ces conditions, ce nouvel état après travaux réparatoires, impacte la valeur de la maison. Le préjudice, à savoir la perte d’agrément a été valorisée par un sapiteur expert foncier à la somme de 22 500 euros. Le tribunal estime que ce préjudice existe et qu’il doit être réparé à hauteur du montant tel qu’évalué par l’expert. Toutefois, le préjudice moral n’est pas démontré, et la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée. - Sur les décisions de fins de jugement Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. Ainsi, les sommes accordées au titre des travaux de reprise porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. M. et Mme [Z], qui succombent in fine, supporteront, in solidum, les dépens, comprenant les frais de référé incluant les frais d'expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer à M. [R] une somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : Déclare M. [K] [Z] et Mme [D] [N] épouse [Z] responsables in solidum au titre du désordre affectant le mur de clôture extérieur sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; Condamne in solidum M. [K] [Z] et Mme [D] [N] épouse [Z] à payer à M. [J] [R] au titre de la réparation dudit désordre, les sommes de : 3 144 euros TTC au titre des travaux de démolition du mur dans son intégralité, en ce le muret et ses fondations ; 3 600 euros TTC au titre de la fourniture et pose d’une clôture ;1 100 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;22 500 euros au titre de la perte de la valeur de la maison après démolition du mur ; Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Rejette la demande de M. [J] [R] au titre du préjudice moral ; Condamne in solidum M. [K] [Z] et Mme [D] [N] épouse [Z] à payer à M. [J] [R] la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum M. [K] [Z] et Mme [D] [N] épouse [Z] aux dépens, comprenant les frais de référé incluant les frais d'expertise judiciaire ; Accorde à la SCP Herman-Robin & Associés, société d’avocats, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 1
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67803dab9c3ba90f51dc7507
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