Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 67803dab9c3ba90f51dc750d
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 2 400 000 €
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Texte intégral
AS/FR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [G] [W], assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier, Requête conjointe JUGEMENT DU : 07/01/2025 N° RG 24/03648 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXSE ; Ch2c1 JUGEMENT N° : M. [S] [O] [B] [P] [X], Mme [T] [U] épouse [X] CONTRE Grosse :2 Me LEDOUX Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Notifications :2 M. [R] [O] [B] [P] [X], Mme [T] [U] épouse [X] (LRAR) (LRAR) Copie :1 Dossier Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le: ENREGISTREMENT Maître Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS PARTIES : Monsieur [R] [O] [B] [P] [X], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 7] comparant, concluant et plaidant par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Et, Madame [T] [U] épouse [X], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 18] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 7] comparant, concluant et plaidant par Maître Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEURS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce du 14 octobre 2024, Prononce le divorce des époux [T] [U] et [R] [X] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 20] (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 18] (77), - l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 17] (85). Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 7 août 2024; Fixe la prestation compensatoire due par monsieur [R] [X] à madame [T] [U] à la somme de 24 000 euros en capital payable dans un délai maximal de douze mois à compter du prononcé du divorce ; Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur : - [V] [X], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 11] (63), -[G] [X], née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 11] (63). Dit que la résidence habituelle des deux enfants communs sera fixée en alternance chez leurs père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord: -en période scolaire : une semaine chez le père et une semaine chez la mère, l’alternance se faisant le vendredi soir, - pendant les petites vacances scolaires, le rythme de l’alternance sera maintenu, - pendant les vacances d’été, partage par périodes successives de 15 jours; Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence; Fixe à la somme de 300 euros le montant de la contribution mensuelle de monsieur[X] à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, soit 150 euros par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [U] ; l’y condamne en tant que de besoin ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([12] ou [19]) ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ; RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] - ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront pris en charge par les parents au pro rata de leurs revenus respectifs, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
67803dab9c3ba90f51dc750d
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