Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67803dab9c3ba90f51dc7515
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 315 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Jugement du : 09/01/2025 N° RG 24/00032 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLZD CPS MINUTE N° : Mme [H] [R] CONTRE URSSAF [Localité 2] Copies : Dossier [H] [R] URSSAF [Localité 2] Me Amélie CHAUVEAU la SCP HUGUET-BARGE- CAISERMAN-FUZET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ dans le litige opposant : Madame [H] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Amélie CHAUVEAU, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND, DEMANDERESSE ET : URSSAF [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs, Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés, assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 7 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Par appel de cotisations daté du 28 novembre 2022, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 2] a demandé à Madame [H] [R] de régler la somme de 3 159 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) afférente à l’année 2021. Par courrier du 30 novembre 2022, Madame [H] [R] a contesté cet appel de cotisations devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF [Localité 2]. Par décision du 15 décembre 2023, notifiée le 26 décembre 2023, la CRA a rejeté cette contestation. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 janvier 2024, Madame [H] [R] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet. Madame [H] [R] demande au Tribunal : - A titre principal, * de juger non fondé comme reposant sur des données non traitées de manière licite, loyale et transparente, l’appel de cotisations daté du 28 novembre 2022, * en conséquence, d’annuler cet appel de cotisations d’un montant de 3 159 € ainsi que l’appel des majorations d’un montant de 170 € daté du 1er septembre 2023 et la décision de rejet de la CRA, - A titre subsidiaire, * de prononcer le dégrèvement de la CSM mise à sa charge ainsi que la majoration de retard, compte tenu de la précarité de sa situation, * en conséquence, d’annuler l’appel de cotisations d’un montant de 3 159 € ainsi que l’appel des majorations d’un montant de 170 € daté du 1er septembre 2023 et la décision de rejet de la CRA, - A titre infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement en échelonnant le paiement de la somme due sur deux ans, - En tout état de cause, de débouter l’URSSAF [Localité 2] de sa demande reconventionnelle et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF [Localité 2] demande au Tribunal : - de faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de débouter Madame [H] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - en conséquence, de juger l’appel de cotisations litigieux régulier, - à titre reconventionnel, de confirmer la décision de la CRA et de condamner Madame [H] [R] à lui payer la somme de 3 159 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie, - en tout état de cause, de condamner Madame [H] [R] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître François FUZET. Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 7 novembre 2024. MOTIFS Il convient de relever, à titre liminaire, que le présent Tribunal n’est pas compétent pour confirmer ou annuler la décision rendue par la CRA dans la mesure où cette décision a un caractère administratif et non juridictionnel. I - Sur la demande principale Madame [H] [R] soutient que la mise en place de la CSM a supposé la mise en oeuvre de deux traitements informatisés : l’un relatif à la transmission des données relatives aux revenus des cotisants entre l’administration fiscale et l’ACOSS, l’autre relatif au calcul des cotisations par les URSSAF à partir des informations obtenues auprès de l’administration fiscale. Elle rappelle alors que la réglementation européenne, reprise dans la loi Informatique et Liberté, oblige le responsable du traitement à informer peronnellement les personnes, en l’occurrence les cotisants, d’un certain nombre d’éléments concernant le ou les traitements mis en oeuvre (article 14 du RGPD, article 116 II de la loi du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés). Elle considère donc que l’URSSAF doit respecter l’obligation d’information pesant sur tout responsable de traitement lorsque les données personnelles concernées n’ont pas été obtenues directement de la personne. Elle s’appuie, en outre, sur plusieurs arrêts rendus par la Cour d’Appel de Bordeaux pour affirmer que la violation des règles relatives aux données personnelles, et notamment l’absence de loyauté des traitements, rend les appels de cotisations caducs. Elle constate alors, en l’espèce, que les données utiles pour établir l’appel de cotisations litigieux n’ont pas été recueillies auprès d’elle mais ont été collectées par l’administration fiscale puis ont été communiquées à l’URSSAF. Elle en déduit que cette situation est couverte par l’article 14 du RGPD et par l’article 116 II de la loi Informatique et Liberté, de sorte qu’une information relative au traitement de ses données personnelles aurait dû lui être fournie, au plus tard, au moment de la communication de ses données à l’ACOSS. Or, elle relève que ni l’administration fiscale, ni l’URSSAF ne l’ont informée du traitement de ses données personnelles ni de la finalité de ce traitement, et ce, de façon personnalisée et individualisée. Elle estime donc que l’URSSAF n’a pas respecté son obligation d’information et que, par conséquent, l’appel de cotisations litigieux est non fondé puisqu’il repose sur des données non traitées de manière licite, loyale et transparente. En réponse, l’URSSAF [Localité 2] expose que, depuis le 1er janvier 2016 et l’entrée en vigueur de la Protection Universelle Maladie (PUMA), les personnes disposant de faibles revenus ou d’aucune ressource d’activité et des revenus du capital suffisants sont redevables d’une cotisation subsidiaire maladie. Celle-ci est annuelle et couvre une période de 12 mois allant du 1er janvier et 31 décembre de l’année civile. Les personnes redevables de cette cotisation sont identifiées à partir des données transmises par l’administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l’impôt sur le revenu. Les revenus pris en compte sont ceux de l’année précédant l’année au cours de laquelle la cotisation est recouvrée. Cette cotisation est individuelle, elle est due par chaque assuré à titre personnel sur ses revenus. Le taux de cette cotisation est fixé à 8 % à partir des données transmises par l’administration fiscale mais le calcul est différent, selon que les revenus sont inférieurs à 5 % du PASS ou compris entre 5 et 10 % du PASS. L’assiette de la CSM est, notamment, assise, sur les revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et les bénéfices des professions non commerciales non professionnels retenus pour le calcul du revenu fiscal de référence. Elle précise que ce revenu fiscal de référence inclut des revenus d’activité professionnelles qui, eux, n’entrent pas dans l’assiette de la CSM, de sorte que ce revenu fiscal de référence ne peut pas correspondre à l’assiette de la CSM. Elle affirme alors que les cotisations litigieuses ont été appelées conformément aux élément fournis par l’administration fiscale qui ont rendu l’opposante éligible à la cotisation PUMA au titre de l’année 2021. Concernant la prétendue violation des dispositions de la loi informatique et liberté, elle soutient que l’article 27 de cette loi a été respecté puisque le traitement des données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM a été autorisé par le décret du 3 novembre 2017 pris après avis motivé et publié de la CNIL du 26 octobre 2017. Elle considère ainsi qu’il résulte de l’avis de la CNIL et du décret du 3 novembre 2017 que le transfert de données entre la DGFIP et l’ACOSS ainsi que le traitement de ces données par l’ACOSS et les URSSAF pour le calcul de la CSM sont autorisés. Elle ajoute que les personnes concernées ont été informées de la mise en oeuvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant, que ce soit par publication des textes au Journal Officiel ou par la campagne d’information menée par les URSSAF en novembre 2017. Elle s’appuie, par ailleurs, sur des arrêts rendus par la Cour d’Appel de Versailles le 21 avril 2022, la Cour d’Appel de Toulouse le 17 octobre 2024 et la Cour d’Appel de Paris les 12 janvier et 31 mai 2024, pour affirmer que l’absence d’information personnalisée au cotisant ne peut être sanctionnée par la nullité de l’appel de cotisations régulièrement notifié dans la mesure où le cotisant a eu la possibilité de contester cette décision et de se voir communiquer l’ensemble des pièces lors de cette contestation et que l’obligation générale d’information dont les organismes sociaux sont débiteurs envers les assurés ne leur impose pas, en l’absence de demande de ceux-ci, de porter à leur connaissance des textes officiels publiés au journal officiel. Elle relève, en outre, que Madame [H] [R] ne justifie pas d’un texte qui prévoirait la nullité de l’appel de cotisations en l’absence d’information individualisée sur le traitement de ses données personnelles ni d’avoir subi un quelconque grief du fait de ce manque d’information. Il résulte de l’article 27-I 1° de la loi n°78-17 du 07 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au moment de l’adoption des dispositions relatives à la CSM, que les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L380-2 du Code de la sécurité sociale, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a, notamment au visa de l’article 27-I 1° précité, relevé qu’ “en pratique, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) recevra les données en provenance de la direction générale des finances publiques (DGFIP). En effet, les personnes étant assujetties à la cotisation subsidiaire maladie sous conditions de ressources spécifiques, seule la DGFIP est en mesure de connaître la population des résidents fiscaux et peut vérifier les conditions d'assujettissement afin d'en soustraire la population assujettie”. La commission a donc pris acte que seules les données à caractère personnel relatives à des personnes identifiées, par la DGFIP, comme redevables de cette cotisation seront transmises à l'ACOSS. Elle a également relevé que : “le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) figurera parmi les catégories de données transmises afin de renforcer la fiabilité de l'identification des redevables de la cotisation” ; ce qui n'a appelé aucune observation de sa part. Elle a ajouté : “Il en va de même des autres catégories de données mentionnées par le projet soumis à la commission, qui apparaissent adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, conformément à l'article 6 (3°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée (ci-après la loi Informatique et Libertés )”. Concernant les destinataires des données , elle a noté que : “L'article 1er-IV du projet de décret prévoit que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître : - les agents habilités de l'ACOSS ; - les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du CSS en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation” Elle a alors pris acte que ces organismes ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents. Elle a également noté que : “L'article 1er-V° du projet prévoit que les données à caractère personnel seront conservées : - pendant quatre ans à dater de leur réception par l'ACOSS ; - pendant quatre ans à compter de leur réception, ou jusqu'à expiration des délais de recours en cas de contentieux portant sur la cotisation calculée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du CSS”. Elle a alors pris acte de ce que ces durées correspondent au délai de prescription de la dette de cotisations sociales mentionné à l'article L244-3 du CSS et a considéré qu’un tel accès aux données était justifié au regard des finalités du traitement. Il ressort donc de cette délibération que la CNIL a autorisé la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM entre l’administration fiscale et les diverses URSSAF ; ce traitement étant compatible avec la loi Informatique et Liberté. Concernant l’information et les droits des personnes, la commission a relevé que le projet de décret demeurait silencieux sur les modalités d’information des personnes concernées. Elle a, toutefois, constaté que dans le dossier qui était joint à sa saisine, le ministère des solidarités et de la santé a renvoyé “au décret visant à autoriser le traitement mis en œuvre par la DGFIP relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire”. Elle a alors rappelé que “si la DGFIP a pour obligation d'informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l'ACOSS devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en œuvre”. Si le principe de la transmission des données à caractère personnel a été porté à la connaissance des cotisants par la publication de la loi ayant institué la CSM au Journal Officiel, en revanche, aucune pièce de la procédure ne permet de démontrer que l’ACOSS a bien informé Madame [H] [R] de la mise en place de ce transfert de données personnelles et, par conséquent, de ses droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 (accès) et 40 (rectification ou suppression des donnés inexactes, incomplètes, équivoques et périmées) de la loi Informatique et Libertés. Il apparaît, toutefois, que cette absence d’information personnalisée n’a causé aucun préjudice à Madame [H] [R] puisque celle-ci a pu avoir accès à ses données personnelles dans le cadre de la présente instance et ne démontre pas que les données transmises par l’administration fiscale à l’URSSAF [Localité 2] étaient inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées ni interdites ; d’autant que ces données correspondent aux déclarations de revenus qu’elle a elle-même établies. De ce fait, l’absence d’information personnalisée ne saurait entraîner la nullité de l’appel de cotisations litigieux ; nullité qui, au demeurant, n’est prévue par aucun texte. Il conviendra, par conséquent, de débouter Madame [H] [R] de sa demande principale. II - Sur les demandes de dégrèvement exceptionnel et de délais de paiement Madame [H] [R] expose que, lorsqu’elle gérait son commerce, elle n’était pas en mesure de se verser une quelconque rémunération et percevait, de ce fait, le RSA. Les difficultés de santé qu’elle a rencontrées l’ont, d’ailleurs, contrainte à vendre son fonds de commerce. Elle précise qu’actuellement, elle perçoit le RSA à hauteur de 489,91 € par mois et qu’elle est reconnue travailleur handicapé par la MDPH, de sorte qu’elle ne peut exercer aucune activité professionnelle. Elle a procédé à une estimation du montant de la retraite dont elle bénéficiera, soit 436,47 € par mois. Elle déduit de ces éléments que sa situation financière est difficile. Elle indique qu’elle a toujours sollicité un dégrèvement auprès de l’URSSAF [Localité 2] et de la CRA et que, par conséquent, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les démarches de contestation prévues par les dispositifs législatifs. Elle précise, en outre, qu’il faut distinguer sa demande de dégrèvement de sa demande de délais de paiement. Elle sollicite, enfin, en dernier recours, des délais de paiement, et ce, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. En réponse, l’URSSAF [Localité 2] fait observer que l’appel de cotisations litigieux précise qu’en cas de difficultés financières, le cotisant est invité à contacter les services de l’organisme de recouvrement afin de convenir de modalités de paiement. Or, selon elle, aucune démarche en ce sens n’a été effectuée par Madame [H] [R]. Certes, cette dernière a saisi le médiateur mais celui-ci l’a invitée à se rapprocher des “services de l’URSSAF [Localité 2] pour une mise en place d’un échéancier de règlement” ; ce qu’elle n’a pas fait. Elle rappelle, en outre, qu’elle seule est compétente pour accéder à une telle demande de dégrèvement ou de délais de paiement, et ce, en application des dispositions de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale. Elle conclut donc au rejet des demandes de dégrèvement et de délais de paiement. Il convient de relever qu’un dégrèvement se définit comme étant une diminution totale ou partielle pratiquée sur le montant de l’impôt dû par le redevable. Un dégrèvement concerne donc l’impôt. Or, le présent litige n’a pas trait à l’impôt mais à des cotisations sociales. La notion de dégrèvement n’est, par conséquent, pas applicable en l’espèce. L’article 12 du code de procédure civile permettant au juge de restituer aux faits leur exacte qualification, il semble donc que par sa demande de dégrèvement, Madame [H] [R] sollicite en réalité une remise de dette totale afin de ne pas avoir à payer la somme réclamée par l’URSSAF [Localité 2]. Or, il résulte de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale qu’en matière de recouvrement des cotisations sociales, seul “Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard”. Il s’avère donc qu’en matière de recouvrement des cotisations sociales, le présent Tribunal n’est pas compétent pour accorder des remises de dette partielles ou totales ni pour accorder des délais de paiement. De ce fait, il ne peut faire application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ; d’autant qu’en l’occurrence, Madame [H] [R] ne donne pas l’ensemble de ses revenus et ne communique aucune information sur les charges qu’elle doit supporter de sorte qu’elle ne démontre pas que sa situation financière est obérée. Or, il convient de relever qu’elle a déclaré des revenus du capital et du patrimoine pour l’année 2021 à hauteur de 69 165€. Il conviendra, par conséquent, de débouter Madame [H] [R] de ses demandes de dégrèvement et de délais de paiement. En définitive, Madame [H] [R] sera déboutée de son recours et de l’intégralité de ses demandes. Elle sera également condamnée à payer à l’URSSAF [Localité 2] la somme de 3 159 € au titre de la CSM afférente à l’année 2021. III - Sur les demandes accessoires Le recours de Madame [H] [R] n’étant finalement pas fondé, il serait inéquitable de laisser à l’URSSAF [Localité 2] la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Il conviendra, par conséquent, de condamner Madame [H] [R] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [H] [R] succombant, il conviendra également de la condamner aux dépens. En revanche, il n’y aura pas lieu à distraction de ces dépens dans la mesure où, aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, celle-ci n’est possible que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire ; ce qui n’est pas le cas du contentieux de la sécurité sociale (article L142-9 du Code de la sécurité sociale). PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE Madame [H] [R] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Madame [H] [R] à payer à l’URSSAF [Localité 2] les sommes suivantes : * 3 159 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie afférente à l’année 2021. * 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens, DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit de Maitre François FUZET, RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du Code de la sécurité sociale). En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile permettanarticle L244-3 du CSS et a considéré quarticle 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil.article L380-2 du Code de la sécurité socialearticle L142-9 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67803dab9c3ba90f51dc7515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA