Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678045a19c3ba90f51dc878b
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 497 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 24/00049 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ISXX Section 1 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 07 janvier 2025 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE PARTIE DEFENDERESSE : Madame [S] [N] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (OISE), de nationalité française demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Hélène PAÜS : Président Patricia HABER : Greffier DEBATS : à l’audience du 04 Octobre 2024 JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable datée du 03 mai 2018, acceptée et signée électroniquement à la même date, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [S] [P] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1500€ au taux débiteur de 12,31% à 19,12% avec assurance facultative, retracé en compte sous le n°123048069. Par avenant daté du 26 février 2021, le montant du crédit renouvelable a été porté à la somme de 4500€. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 24 novembre 2022, après lettre de mise en demeure infructueuse en date du 14 novembre 2022. Par exploit de commissaire de justice du 04 décembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [S] [P] devant le juge chargé des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation : - Constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 03 mai 2018 et l’exigibilité de plein droit, subsidiairement, prononcer ladite résiliation, - condamner Mme [P] à payer à la demanderesse la somme de 4 952,76 € augmentée des intérêts au taux de 21,06% l’an sur la somme de 4611,55€ à compter du 17 novembre 2023 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année entière, - condamner Mme [P] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 341,21€ à compter du 17 novembre 2023 et jusqu’à règlement effectif, - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC, - condamner Mme [P] aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 , renvoyée au 9 avril 2024 et a été mise en délibéré . Par jugement en date du 9 juillet 2024 le juge a ordonné la réouverture des débats et invité les parties, en particulier la banque à faire valoir ses observations sur les deux moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés d’office et le cas échéant à produire toute pièce. L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 octobre 2024. A cette date, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulièrement représentée, s’en est rapportée à la décision sur les moyens soulevés d’office et a repris le bénéfice de son assignation et des pièces initialement produites. Au soutien de ses prétentions, la banque fait valoir que le premier INR est intervenu le 06 août 2022 et que par la suite elle a prononcé la résiliation du contrat le 12 décembre 2022. Madame [P] [S], citée par remise de l’exploit à étude, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action en paiement L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par: -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. L’analyse de l’historique de compte permet de considérer que l’action engagée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable. Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable Conformément aux articles 6 et 9 du Code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention. L'article 1353 du Code civil fait peser la charge de la preuve d'une obligation sur celui qui s'en prévaut. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, le crédit renouvelable souscrit par Mme [S] [P] l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues étant rappelé que la charge de la preuve des paiements pèse sur le débiteur. Or, la liste des mouvements du compte n°00020749001 avec soldes progressifs qui n’est pas utilement contredite, fait ressortir une situation d’impayés. Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Par lettre recommandée du 14 novembre 2022, dont elle justifie de l’envoi – la lettre ayant été présentée le 16 novembre 2022 puis retournée non réclamée -, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme [S] [P] d’avoir à lui régler les sommes sous 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Mme [S] [P] n’ayant pas régularisé la situation – et n’établissant pas le contraire dans le cadre de la présente instance - , la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a renouvelé la mise en demeure par lettre recommandée du 12 décembre 2022 avant engagement des poursuites. La déchéance du terme est donc intervenue à bon droit le 26 novembre 2022 à minuit. L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la banque qui sollicite l’application des intérêts, de prouver – sous peine de déchéance du droit aux intérêts - qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16). En l’espèce, la banque produit en pièce n°05 une fiche de renseignements sur les revenus et charges attachée au premier contrat de crédit renouvelable du 03 mai 2018 faisant apparaitre un salaire mensuel net de 2330€ ainsi qu’en pièce n°12 une facture d’électricité sans davantage de pièces. Elle produit, une nouvelle fiche de renseignements (pièce n°17) sur les revenus et charges attachée à l’avenant du 26 février 2021 faisant apparaitre un salaire mensuel moindre de 2022,58€ ainsi que plusieurs factures d’électricité et un bulletin de paie pour le mois de février 2021 (pièce n°24). Or, aucune pièce justificative n’est produite quant aux charges de Mme [P], et notamment concernant sa résidence principale reprise dans la fiche de dialogue pour un montant de 900€, ni davantage concernant un autre crédit à la consommation apparaissant dans la seconde fiche de dialogue pour un montant cumulé total de 302€. Il doit donc être jugé que la banque ne s’est pas livrée à une vérification suffisante de la solvabilité au sens des dispositions précitées. En outre, la banque produit (pièces n°29 à 31) les courriers de reconduction au titre des années 2020 à 2022 sans que n’apparaisse le bordereau de rétractation mentionné à l’article L312-77 du code de la consommation. Ceci emporte encore déchéance du droit aux intérêts. En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances - en ce compris l’indemnité de résiliation -, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union. L’analyse de la pièce 11 (décompte de créance) met en compte des montants tant concernant les utilisations que les paiements avant contentieux, qui ne sont pas cohérents avec la pièce 34 : historique d’activité. En l'espèce, après examen des mouvements listés en pièce 34, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant des utilisations au profit du débiteur (4970 €) et les règlements effectués par elle en ne retenant que les seules échéances acquittées à l’exclusion des impayés (3807.30€), soit la somme restante due de 1162.70€. Mme [S] [P] sera donc condamnée à payer la somme de 1162.70€ à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Sur les demandes accessoires : Mme [S] [P] qui succombe, supportera les dépens de l’instance. Mme [S] [P] sera en outre condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; DECLARE RECEVABLE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son action ; CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de crédit renouvelable conclu par Mme [S] [P] le 3 mai 2018 auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tracé en compte sous le n°123048069, de son avenant du 26 février 2021 ; CONDAMNE Mme [S] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1162.70€ (mille cent soixante-deux euros soixante-dix centimes) au titre du contrat de crédit précité ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit renouvelable, et ce depuis l’origine ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ; CONDAMNE Mme [S] [P] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Mme [S] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 janvier 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 1353 du Code civil fait peser la charge dearticle 700 du code de procédure civilearticle L312-77 du code de la consommation.article L312-39 du code de la consommation permet auarticle 700 du code de procédure civile.article 472 du Code de Procédure Civilearticle L341-8 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678045a19c3ba90f51dc878b
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