Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678045a19c3ba90f51dc8793
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 23/01929 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IMKG Section 2 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 07 janvier 2025 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, PARTIES DEFENDERESSES : Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (BAS RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté Madame [L] [N] [E] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Hélène PAÜS : Président Patricia HABER : Greffier DEBATS : à l’audience du 04 Octobre 2024 JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de prêt personnel du 10 février 2021 signée électroniquement le même jour, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à M. [M] [C] et Mme [L] [E] un crédit d’un montant de 50 000 euros remboursable sur une durée de 60 mois à un taux débiteur annuel fixe de 3.95%. Par exploit de commissaire de justice en date du 10 août 2023, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner M. [M] [C] et Mme [L] [E] devant le juge chargé des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles 1103 du code civil, L312-1 et suivants du code de la consommation, Déclarer son action recevable, - A titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme et à titre subsidiaire ordonner la résolution du contrat de prêt personnel consenti à M. [M] [C] et Mme [L] [E], à leurs torts exclusifs à raison de leur manquement à l’obligation de règlement des échéances du prêt à bonne date, - Condamner solidairement M. [M] [C] et Mme [L] [E] à lui payer une somme de 46 659.26 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3.95% l’an à compter du 22 juillet 2022, - Condamner M. [M] [C] et Mme [L] [E] in solidum aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2024. Par jugement en date du 3 mai 2024 le juge a ordonné la réouverture des débats , invité la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a justifier de la consultation du FICP et rappelé l’affaire à l’audience du 20 août 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 4 octobre 2024. A cette date, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE régulièrement représentée a repris oralement le bénéfice de son assignation et justifié de la consultation du FICP. M. [M] [C] et Mme [L] [E] cités par remise de l’exploit à étude, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action en paiement L’article R312-35 du code de la consommation dispose que Les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées , ou “annulation retard” à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai ( en l’espèce échéance du 28 novembre 2021 et 8 mars 2022 dont la banque n’établit pas que les emprunteurs les ont sollicités). Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». L’analyse de l’historique fait ressortir que le premier impayé non régularisé – sans tenir compte des reports et annulation retard - est survenu le 28 décembre 2021. L’action est donc recevable. Sur le bienfondé de l’action en paiement au titre du crédit accepté le 10 février 2021: Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, le crédit souscrit par M. [M] [C] et Mme [L] [E] les engage solidairement au paiement des échéances contractuellement convenues étant rappelé que la charge de la preuve des paiements pèse sur l’emprunteur. Or, l’historique des règlements qui n’est pas utilement contredit, fait ressortir qu’aucun paiement n’est plus intervenu après le prélèvement du 28 février 2022 régularisant une échéance de novembre 2021. Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat litigieux en son paragraphe IV-8 prévoit l’exigibilité immediate des sommes dues en cas de défaut de paiement, 15 jours après mise en demeure. Par lettre recommandée du 1er juillet 2022, envoyée le 5 juillet 2022, présentée mais retournée non réclamée, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis en demeure M. [M] [C] et Mme [L] [E] d’avoir à lui régler les sommes dues, sous peine de déchéance du terme. M. [M] [C] et Mme [L] [E] n’établissant pas avoir régularisé la dette, la date de déchéance du terme est donc intervenue le 20 juillet 2022 à minuit, à l’expiration du délai de quinzaine. Cette déchéance du terme leur a été notifiée par lettre recommandée du 22 juillet 2022. Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement. La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE peut donc prétendre au paiement du capital restant dû à la date du premier incident non régularisé (43 887.63 euros) , majoré des intérêts échus mais non payés (1 080.99 euros), ces sommes produisant jusqu’au règlement effectif, des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En l’espèce, M. [M] [C] et Mme [L] [E] doivent être condamnés solidairement à payer la somme de 44 968.62 euros. Cette somme produira intérêts au taux contractuel de 3.95% l’an conformément aux dispositions susvisées, et ce à compter du 22 juillet 2022 conformément à la demande. Sur les demandes accessoires : M. [M] [C] et Mme [L] [E] qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l’instance, la solidarité du principal emportant solidarité de l’accessoire. Par ailleurs, M. [M] [C] et Mme [L] [E] seront solidairement condamnés à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; DECLARE RECEVABLE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en son action en paiement au titre du prêt personnel souscrit le 10 février 2021 par M. [M] [C] et Mme [L] [E] ; DIT que la déchéance du terme de l’offre de crédit personnel souscrit par M. [M] [C] et Mme [L] [E] est intervenue le 22 juillet 2022 et CONSTATE la résiliation de plein droit de l’offre de prêt personnel ainsi souscrite ; CONDAMNE M. [M] [C] et Mme [L] [E] solidairement entre eux à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 44 968.62 euros (quarante-quatre mille neuf cent soixante-huit euros soixante-deux centimes) avec intérêts au taux contractuel de 3.95% l’an à compter du 22 juillet 2022 ; CONDAMNE M. [M] [C] et Mme [L] [E], solidairement entre eux, aux dépens ainsi qu’à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 janvier 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1342-10 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2241 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678045a19c3ba90f51dc8793
Données disponibles
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