Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678045a29c3ba90f51dc8797
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 2 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 23/01405 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ2F Section 2 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 07 janvier 2025 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [O] [D], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] de nationalité française demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Hélène PAÜS : Président Patricia HABER : Greffier DEBATS : à l’audience du 04 Octobre 2024 JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt personnel signée électroniquement le 13 juillet 2021 la SA Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la banque) a consenti à M. [O] [D] un crédit d’un montant de 21000 euros remboursable sur une durée de 48 mois à un taux débiteur annuel fixe de 4.4%. Par exploit de commissaire de justice du 09 juin 2023, la banque a fait assigner M. [O] [D] devant le juge chargé des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation : - Constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 13/07/2021 et l’exigibilité de plein droit, subsidiairement, prononcer ladite résiliation, - En conséquence, condamner Monsieur [D] à payer à la demanderesse la somme de 21 347,51 euros augmentée des intérêts au taux de 4,40% l’an sur la somme de 20 060,26 euros à compter du 28/03/2023 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année entière, - condamner M. [D] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 1287,25 euros à compter du 28/03/2023 et jusqu’à règlement effectif, - condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC, - condamner Monsieur [D] aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire. L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2023 date à laquelle elle a été renvoyée au 9 avril 2024 sur le moyen soulevé d’office d’absence de justification de consultation du FICP. Par jugement du 9 juillet 2024 le juge chargé des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et sollicité les explications de la banque et du débiteur sur la suffisance de la vérification de la solvabilité. L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 octobre 2024. A cette date la banque régulièrement représentée a repris oralement le bénéfice de son assignation en expliquant n’avoir aucune observation complémentaire sur les moyens soulevés d’office, précisant n’avoir aucune autre pièce que celles visées au bordereau et s’en remettant à sa pièce 11 concernant la consultation du FICP. La banque fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 janvier 2022. Monsieur [D] [O], cité par remise de l’exploit à domicile, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action en paiement L’article R312-35 du code de la consommation dispose que Les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». En l’espèce, l’analyse des pièces produites en l’absence de comparution du défendeur, permet de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 4 janvier 2022. L'action engagée par assignation du 9 juin 2023 est donc recevable. Sur le bien-fondé de l’action en paiement au titre du prêt du 13 juillet 2021: Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, le crédit souscrit par M. [O] [D] l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues étant rappelé que la charge de la preuve des paiements pèse sur le débiteur. Or, l’historique de fonctionnement du prêt, qui n’est pas contredit, fait apparaitre qu’aucun paiement n’est plus intervenu depuis le paiement de l’échéance du 4 décembre 2021. Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce le contrat de prêt prévoit l’envoi d’une mise en demeure ce dont la banque justifie en produisant la lettre recommandée du 1er août 2022, réceptionnée le 5 août 2022. Cette lettre comporte mise en demeure de M. [O] [D] d’avoir à régler l’intégralité des sommes dues sous huitaine, ce qui constitue un délai raisonnable, à peine d’engagement d’une procédure judiciaire en vue du recouvrement de l’intégralité des sommes dues. M. [O] [D] n’ayant pas régularisé la situation, la déchéance du terme était donc acquise à la date du 13 août 2022 à minuit et le contrat s'est trouvé résilié. M. [O] [D] s’est donc vu adresser une lettre de notification de transmission au service contentieux avec nouvelle mise en demeure de paiement le 22 août 2022. Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement. L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la banque, qui sollicite l’application des intérêts, de prouver qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment la preuve de la consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16), Cette obligation revêt une importance particulière s’agissant d’un contrat de restructuration. Or si la banque a produit un justificatif de consultation du FICP (pièce 11) ainsi en pièce n°9 un ensemble d’éléments au titre de la situation personnelle et financière de l’emprunteur, il convient d’observer que le contrat produit, daté du 19 octobre 2020, n’est ni daté, ni signé par aucune des parties. En outre, il ressort de la fiche de dialogue des revenus et charges que M. [O] [D] perçoit un revenu mensuel net de 2934 euros (pièces n°4) alors que le contrat de travail précité dans son article 5 intitulé « REMUNERATION » stipule un salaire mensuel brut de 2469 euros (16.28 euros/hx151.67heures) qui ne peut manifestement pas correspondre à un salaire mensuel net à hauteur des déclarations de l’emprunteur. Enfin, aucune pièce justificative, à l’exception d’une facture de téléphone, n’est produite quant aux charges de M. [O] [D], et notamment concernant le loyer de sa résidence principale repris dans la fiche de dialogue pour un montant de 800 euros. Le justificatif de consultation du FICP - que la banque produit - constitue une formalité indispensable à peine de déchéance du droit aux intérêts mais insuffisante à caractériser les vérifications qui incombent au prêteur concernant la solvabilité de l’emprunteur. Aussi il convient de retenir que la banque ne s'est pas livrée à une vérification suffisante de la solvabilité de ses emprunteurs, en particulier de leurs ressources et charges, de sorte que par application des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, elle est déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat. En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû,déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances - en ce compris l’indemnité de résiliation -, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union. Les sommes dues se limiteront donc, à la différence entre le montant débloqué au profit de M. [O] [D] (21000 euros) et les règlements effectués par lui (2058.46 euros), soit la somme de 18941.54 euros. M. [O] [D] sera donc condamné à payer la somme de 18941.54 euros à la SA Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE. Sur les demandes accessoires : M. [O] [D] qui succombe, supportera les dépens de l’instance. M. [O] [D] sera en outre condamné à payer à la SA Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser en son dispositif. PAR CES MOTIFS Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; DECLARE la SA Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable en son action en paiement ; CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de prêt personnel conclu entre la SA Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et M. [O] [D] le 13 juillet 2021 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du contrat de prêt personnel – du 13 juillet 2021, depuis l’origine ; CONDAMNE M. [O] [D] à payer à la SA Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 18941.54 euros (dix-huit mille neuf cent quarante et un euros cinquante-quatre centimes) ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ; CONDAMNE M. [O] [D] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE M. [O] [D] à payer à la SA Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 janvier 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 1342-10 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommation permet auarticle 2241 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L341-8 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678045a29c3ba90f51dc8797
Données disponibles
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