Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678045a29c3ba90f51dc879b
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 5 361 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 24/00360 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IUSG Section 1 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 07 janvier 2025 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE PARTIES DEFENDERESSES : Madame [N] [D] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (MEUSE), de nationalité française demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (HAUT RHIN), de nationalité française demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Hélène PAÜS : Président Patricia HABER : Greffier DEBATS : à l’audience du 04 Octobre 2024 JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 19 avril 2016, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [D] [N] et M. [D] [X] un crédit personnel – regroupement de crédits d'un montant de 53 619 euros remboursable en 1 mensualité de zéro euro et 143 mensualités de 508,78€, hors assurance, au taux annuel débiteur fixe de 5,30%. Se prévalant de plusieurs mensualités impayées, la banque a mis en demeure Mme [D] [N] et M. [D] [X] de lui régler la somme de 2740,55€ euros sous dix jours, sauf à encourir la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 27 novembre 2023. Par actes de commissaire de justice du 26 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner les époux [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : – Constater la résiliation de plein droit de l'offre préalable de crédit en date du 19 avril 2016 et l'exigibilité de plein droit, subsidiairement, prononcer la résiliation, – En conséquence, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 36 579,14€ augmentée des intérêts au taux de 7,38% l'an sur la somme de 34 372,19€ à compter du 13 octobre 2023 et jusqu'au règlement effectif, capitalisés chaque année, – Condamner solidairement les défendeurs à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 2 206,95€ à compter du 13 octobre 2023 et jusqu'au règlement effectif, – Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du CPC, – Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 09 avril 2024 et a été mise en délibéré. Par jugement du 9 juillet 2024 le juge chargé des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité les parties, en particulier la banque à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de la vérification suffisante de la solvabilité à peine de déchéance du droit aux intérêts. L'affaire a été rappelée à l'audience du 4 octobre 2024. A cette date, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulièrement représentée a repris oralement le bénéfice de son assignation en se référant à sa pièce 3 constituée de la fiche de dialogue. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 6 avril 2023 et que les emprunteurs se sont montrés défaillant dans l'exécution des obligations qui leur incombaient. Mme [D] [N] et M. [D] [X], tous deux cités par remise de l'exploit à étude, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS DE LA DÉCISION Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action en paiement L'article R312-35 du code de la consommation dispose que Les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d'imputation des paiements énoncés à l'article 1342-10 du code civil, et le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. En l'espèce, il n'est pas établi que les "annulation" ou "report" inscrits en compte l'aient été à la demande des emprunteurs. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte pour déterminer le premier incident non régularisé. L'analyse de l'historique des réglements permet de fixer le premier incident non régularisé au 6 mars 2022 de sorte que l'action engagée le 26 janvier 2024 est recevable. Sur le bien fondé de l'action en paiement au titre du prêt du 19 avril 2016: Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. La somme de 51 675.64€ a finalement été débloquée le 6 avril 2017. En l'espèce, le crédit souscrit par Mme [D] [N] et M. [D] [X] les engage au paiement des échéances contractuellement convenues étant rappelé que la charge de la preuve des paiements pèse sur les débiteurs. Or, l'historique des réglements qui n'est pas contredit, fait ressortir qu'aucun paiement n'est plus intervenu depuis le prélèvement du 6 septembre 2022 pour un montant de 596.75€. Il est de principe constant que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Par lettres recommandées du 27 novembre 2023, dont elle justifie de l'envoi puis de sa présentation le 28 novembre 2023 à chacun des codébiteurs, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme [D] [N] et M. [D] [X] conformément aux dispositions contractuelles, d'avoir à lui régler les sommes dues sous 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Mme [D] [N] et M. [D] [X] n'ayant pas régularisé la situation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE peut se prévaloir à bon droit de la déchéance du terme intervenue le 8 décembre 2023 à minuit. Le contrat s'est donc trouvé résilié de plein droit. Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l'article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l'exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l'exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement. L'article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d'ordre public, il appartient à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui sollicite l'application des intérêts, de prouver qu'elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment la preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (L312-16). En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit la fiche de renseignement (pièce 3) ainsi qu'une pièce n°7 intitulée "pièces justificatives de situation personnelle et financière » constituée notamment de : – Facture d'eau du 11/03/2016 pour la période du 8 octobre 2015 au 6 janvier 2016, – Extrait de l'acte de mariage, sans emport sur la vérification de solvabilité, – Bulletins de paie de Mme [D] [N] pour les mois de décembre 2015 et janvier à mars 2016, – Bulletins de paie de M. [D] [X] pour les mois de décembre 2015, janvier à mars 2016, – Une attestation de la CAF datée du 30/03/2016, – L'acte de vente d'un bien immobilier daté du 13 février 2007, – Les avis de taxes foncières et d‘habitation pour l'année 2015. Le justificatif de consultation du FICP - que la banque produit - constitue une formalité indispensable à peine de déchéance du droit aux intérêts mais insuffisante à caractériser les vérifications qui incombent au prêteur concernant la solvalité de l'emprunteur. En réalité la seule pièce se rapportant aux charges du couple est constituée d'une facture d'eau et des avis d'imposition à l'exclusion de toute autre alors que la situation d'un foyer au titre des charges ne se résume pas aux charges fiscales et à la dépense de fluide en l'occurence l'eau. Ce d'autant que la fiche de dialogue est sommaire concernant les charges, la ligne "autres charges" n'ayant pas été renseignée alors que l'opération de crédit consiste dans le regroupement de 4 crédits dont trois crédits à la consommation et un solde débiteur de compte ce qui impose par définition, une vigilance accrue de la banque quant à la solvabilité de l'emprunteur. En conséquence il doit être jugé que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne s'est pas livrée à une vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs. Par application des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat. En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d'assurances - en ce compris l'indemnité de résiliation -, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l'effectivité de la sanction et l'effectivité du droit de l'Union. En l'espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de Mme [D] [N] et M. [D] [X] (51 175.64€) et les règlements effectués par eux (29 646.90€), soit la somme de 21 528.74 €. Mme [D] [N] et M. [D] [X] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 21 528.74 € à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Sur les demandes accessoires : Mme [D] [N] et M. [D] [X] qui succombent, supporteront les dépens de l'instance. Mme [D] [N] et M. [D] [X] seront en outre solidairement condamnés à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge chargé des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action en paiement ; CONSTATE la résiliation de plein droit de l'offre de crédit personnel - regroupement de crédit souscrite par Mme [D] [N] et M. [D] [X] le 19 avril 2016; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de prêt du 19 avril 2016, depuis l'origine ; CONDAMNE Mme [D] [N] et M. [D] [X] solidairement entre eux à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 528.74 € (vingt et un mille cinq cent vingt huit euros soixante quatorze centimes) ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ; CONDAMNE Mme [D] [N] et M. [D] [X] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Mme [D] [N] et M. [D] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 janvier 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678045a29c3ba90f51dc879b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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