Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678047f89c3ba90f51dc8c99
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00016 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2JG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Patricia ANDREAU, première vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assisté de Madame RAMILLON, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [G] [L] né le 18 Mars 1990 à [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 30 décembre 2024; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ; Vu la saisine en date du 06 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 09 Janvier 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu le patient Monsieur [G] [L] , dûment avisé, assisté représenté par Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Monsieur [G] [L] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [P] en date du 30 décembre 2024 faisant état de “agitation psycho-motrice majeure, a tout cassé chez lui, menace de sauter du 4ème étage, impulsivité ++, passe du coq à l’âne ++” état nécessitant une prise en charge médicale ; Monsieur [G] [L] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] [K] en date du 2 janvier 2025; Aux termes de l'avis motivé du [V] [N] en date du 6 janvier 2025, ce médecin indique : “persistance d’une minimisation des troubles du comportement ayant motivé son admission, à savoir la destruction de son appartement. La soeur du patient décrit une efficacité très partielle du traitement avec une réapparition de la symptomatologie en fin de dose. Au vu de ces éléments, nous sommes en train d’adapter le traitmeent pour mettre en place un autre antipsychotique pour une meilleure efficacité. L’insight de Monsieur [L] est très médiocre. Il ne comprend pas l’hospitalisation actuelle, la rationnalise par une problématique de serrure uniquement. Il n’est actuellement pas en capacité de consentir aux soins”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ; Lors de l’audience, Monsieur [G] [L] s’est exprimé . Par la voie de son conseil, il a fait valoir qu’il ne nie pas la nécessité d’un traitement et qu’il ne conteste pas ses troubles. L’évènement qui l’a conduit au CHU a mis en évidence sans doute une moindre efficacité de son traitement. Il ne sollicite pas vraiment sa sotrie de cette mesure de contrainte mais demande si=on itragation en milieu ouvert. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 09 Janvier 2025. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [G] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 09 Janvier 2025 Le Greffier
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678047f89c3ba90f51dc8c99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA