Tribunal JudiciaireSaisie immobil.distribut
Tribunal Judiciaire · Saisie immobil.distribut — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678047fc9c3ba90f51dc8cd8
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG - N° RG 23/00087 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KIVF formule exécutoire le : à Me Camille ALLIEZ, Me Caroline DEIXONNE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE JUGEMENT du 09 Janvier 2025 Créancier poursuivant M. le Comptable du SIP DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES M. le Comptable de la TRESORERIE GARD AMENDES dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES Débiteurs saisis M. [J] [U] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES Mme [D] [O] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier ****** Vu le jugement d’orientation en date du 26 septembre 2024 ordonnant la vente forcée de l’immeuble appartenant à M. [J] [U] et Mme [D] [O] à la présente audience des ventes du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes. Vu les dispositions de l’article R 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. A cette audience, le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente. Il n’existe pas de créancier inscrit, identifié ou régulièrement constitué, susceptible d’être subrogé dans les poursuites pour solliciter la vente forcée. Le créancier poursuivant a demandé que les frais de saisie engagés restent à la charge de la partie saisie. SUR CE La caducité du commandement de payer valant saisie doit être constatée en l’absence de toute réquisition de vente de la part du créancier poursuivant ou d’un créancier inscrit subrogé ; La caducité emporte la mainlevée de la saisie immobilière ; Les frais de saisie engagés resteront à la charge de M. [J] [U] et Mme [D] [O]. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 15 septembre 2023 publié le 27 octobre 2023 à la conservation des hypothèques de [Localité 7], volume 2023S n° 123 ; Dit que le prononcé de la caducité entraîne l’extinction de l’instance ; Constate la mainlevée de la procédure de saisie immobilière qui permet au conservateur des hypothèques de procéder à la radiation du commandement devenu caduc ; Dit que les frais de saisie engagés resteront à la charge de M. [J] [U] et Mme [D] [O]. Le greffier Le juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisie immobil.distribut
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678047fc9c3ba90f51dc8cd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA