Tribunal JudiciaireJCP-surendettement
Tribunal Judiciaire · JCP-surendettement — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67804a529c3ba90f51dc91f1
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 167 218 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS DÉCISION DU 9 JANVIER 2025 Minute N° N° RG 24/04709 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4BO COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE DEMANDERESSE : Madame [B] [C], née le 5 Mai 1997 à [Localité 4] - [Localité 3] (COTE D'IVOIRE), demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne. (Dossier 124025574 [D] [H]) DÉFENDERESSE : DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAL, dont le siège social est sis : [Adresse 5] - (réf dette 19751218) - [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée. A l'audience du 22 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copies délivrées aux parties le : à : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 23 mai 2024, Madame [B] [C], née le 5 mai 1997 à [Localité 3] (CÔTE D’IVOIRE), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 20 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable. Puis, la Commission a préconisé, le 19 septembre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 36 mois, au taux de 0 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 240 euros. Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [B] [C] a contesté cette décision. Elle fait valoir qu’il y a une erreur sur sa situation professionnelle, dans la mesure où elle n’est pas en CDI mais en contrat à durée déterminée d’insertion, sa situation professionnelle n’étant donc pas pérenne, le contrat étant renouvelable mais limité à un total de 24 mois. Le dossier de Madame [B] [C] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 30 septembre 2024 et reçu le 7 octobre 2024. Madame [B] [C], ainsi que son créancier, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 17 octobre 2024 à l'audience du 22 novembre 2024. Madame [B] [C] a comparu à cette audience. Elle a maintenu les termes de sa contestation. Elle a actualisé sa situation familiale, ainsi que ses ressources et ses charges. Elle a remis les pièces justificatives relatives à sa situation. La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats. Le créancier concerné par la procédure n’a ni comparu, ni écrit. La décision a été mise en délibéré à la date du 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande : Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. En l'espèce, la notification des mesures à Madame [B] [C] a été réalisée le 26 septembre 2024. Madame [B] [C] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 27 septembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures. En conséquence, la contestation est recevable en la forme. Sur la contestation des mesures imposées par la Commission : Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code. En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation. En l'espèce, la question de la bonne foi de Madame [B] [C] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi. Madame [B] [C] est célibataire. Elle a un enfant mineur à sa charge. Elle travaille comme agent d’entretien dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion. Ce contrat est renouvelable jusqu’au 7 juin 2025 au plus tard et fondera donc le calcul de son salaire au vu des justificatifs fournis à l’audience. Elle perçoit une aide au logement (APL). Elle justifie du fait qu’elle ne perçoit désormais plus de prime d’activité, pour condition de séjour non remplie. Madame [B] [C] n’est pas imposable sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [B] [C] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec un enfant mineur à charge. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024. Il apparaît que son enfant est désormais scolarisé, si bien qu’elle n’a plus de frais de garde spécifique, ni de contribution pour financer en partie ces frais de garde. Les coûts de la scolarité doivent donc désormais relever uniquement des forfaits décrits ci-dessus. RESSOURCES : salaire : 1310,48 euros ; APL : 158,59 euros ; => TOTAL : 1469,07 euros. CHARGES : forfait de base : 844 euros ; forfait habitation : 161 euros ; forfait chauffage : 164 euros ; loyer (RLS inclus) : 503,18 euros ; => TOTAL : 1672,18 euros. Dans ces conditions, Madame [B] [C] n’a aucune capacité de remboursement. Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 197 euros. La question est donc de savoir si la situation de Madame [B] [C] est irrémédiablement compromise ou non. En l’espèce, lors de l’examen de sa situation, la commission de surendettement a constaté qu’elle bénéficiait d’une capacité de remboursement de 240 euros. Au-delà de l’évolution liée à la scolarisation de son enfant, la différence s’explique par la perte de la prime d’activité pour condition de séjour non remplie. Cette situation a donc vocation à évoluer favorablement. La situation d’emploi de Madame [B] [C] est elle-même temporaire, puisqu’elle terminera son contrat à durée déterminée d’insertion au plus tard en juin 2025. Enfin, Madame [B] [C] n’a jamais bénéficié d’un moratoire au titre de son surendettement. L'article L733-1 du Code de la consommation dispose qu'il est possible de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Il y aura lieu en conséquence d'ordonner un moratoire de 12 mois avec un taux d'intérêt de 0 %, afin de permettre à Madame [B] [C] de retrouver un emploi stable au terme de son contrat à durée déterminée d’insertion et de régulariser les conditions de son séjour. A son terme, et dans un délai maximal de trois mois suivant ce terme, il reviendra à Madame [B] [C] de déposer un nouveau dossier de surendettement, si sa situation le justifie encore. Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [B] [C], née le 5 mai 1997 à [Localité 3] (CÔTE D’IVOIRE), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 19 septembre 2024 et consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 36 mois, au taux de 0 %, avec un apurement du passif à l’issue et des mensualités d’un montant maximum de 240 euros ; PRONONCE au profit de Madame [B] [C] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement : suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois ; DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ; DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, à savoir les créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés des mesures par la Commission ; SUBORDONNE cette suspension d’exigibilité des créances à la recherche d’un emploi au terme de son contrat à durée déterminée d’insertion et à la réalisation de démarches liées à sa situation administrative ; RAPPELLE qu’à l’issue de la période de suspension, Madame [B] [C] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du Code de la consommation, si sa situation le justifie encore ; RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ; DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [B] [C] et à son créancier et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ; REJETTE toutes autres demandes ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP-surendettement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67804a529c3ba90f51dc91f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA