Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 7 janvier 2025
- ECLI
- 67804a559c3ba90f51dc923d
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel d'[Localité 4] Tribunal judiciaire D’ORLÉANS CHAMBRE DES LIBERTES ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION rendue le 07 Janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00011 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7PW Minute n° 25/00008 DEMANDEUR : MADAME LA PREFETE DU LOIRET, [Adresse 2], non comparante, non représentée DÉFENDEUR : la personne faisant l’objet des soins : Monsieur [B] [T] né le 30 Janvier 2004 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé Comparant, assisté de Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 06/01/2024. Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS. Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi. MOTIFS DE L’ORDONNANCE L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Monsieur [T] [B] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 29 décembre 2024 sur demande du représentant de l’Etat. Monsieur [T] [B] a présenté des propos délirants d’ordre religieux, des éléments de persécution et un risque d’hétéro-agressivité avec passage à l’acte envers les forces de l’ordre. Le certificat médical à 24 heures indique qu’il rapporte toujours des idées délirantes de persécution et des hallucinations auditives. Le certificat médical à 72 heures indique que Monsieur [T] [B] reconnaît une consommation régulière de cannabis et présente toujours des idées délirantes à thème de persécution à mécanisme interprétatif et hallucinatoire avec adhésion totale aux phénomènes délirants et hallucinatoires. Par requête du 2 janvier 2025, Madame la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée. Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 2 janvier 2025, il est relevé que son état clinique est instable et qu’il est difficile d’entrer en contact avec lui. Le médecin indique qu’il convient de stabiliser son état et qu’une sortie précoce avec arrêt des traitements conduirait à une rechute grave sur le plan comportemental. L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition dès lors qu’il serait sorti d’isolement. A l’audience, Monsieur [T] [B] fait valoir ses regrets pour son comportement notamment à l’égard de la police. Il indique se sentir mieux, qu’il souhaite chercher un logement, refaire ses papiers et faire un CAP en climatisation. Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que monsieur [T] prend son traitement médical et que depuis sa sortie d’isolement, son comportement et son état psychique se sont améliorés. S’il convient de prendre en compte cette amélioration, il apparaît cependant qu’aucun projet de sortie n’a pour le moment pu être mis en place. Dans ces conditions, une levée ce jour de l’hospitalisation serait prématurée dès lors que monsieur [T] présente une situation psychique et sociale très fragile. Il convient d’éviter de nouveaux passages à l’acte comme ceux qui ont menés à son hospitalisation. Il est ainsi nécessaire d’autoriser la poursuite de la mesure afin de permettre la mise en place d’un projet de sortie adapté à sa situation. La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, ACCUEILLONS la requête. MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [B] [T]. DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Fait à [Localité 4] le 07 Janvier 2025 Le greffier Le Juge Maxime PLANCHENAULT Stéphanie DE PORTI Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé. Le greffier,
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
67804a559c3ba90f51dc923d
Données disponibles
- Texte intégral
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