Tribunal JudiciaireDROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · DROIT COMMUN — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67804b7c9c3ba90f51dc94b3
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 99 819 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/02935 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFZA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN DATE DU 09 JANVIER 2025 DEMANDEURS A L’INCIDENT : LE : Copie simple à : - Me BREILLAT - Me FROIDEFOND Copie exécutoire à : - Me BREILLAT Monsieur [C] [H] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS Madame [X] [H] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDERESSE A L’INCIDENT : S.A.R.L. CONTIVAL CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION : JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 24 octobre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] (ci-après désignés « époux [H] ») ont confié à la S.A.R.L. CONTIVAL CONSTRUCTION l’édification d’une maison d’habitation sis [Adresse 1], à [Localité 3] – Vienne). Dans le cadre de ce chantier, les époux [H] ont accepté trois devis émis par l’entreprise en charge de l’exécution des travaux : un devis du 15 mars 2019 pour un montant de 273.706,52 euros TTC, un devis du 27 novembre 2019 pour un montant de 18.601,69 euros TTC et un devis du 26 février 2021 pour un montant de 11.998,19 euros TTC. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2023, respectivement signifié à personne et à domicile, la S.A.R.L. CONTIVAL CONSTRUCTION a fait assigner Monsieur [C] [H] et Madame [X] [H] aux fins notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 11.656,37 euros au titre du solde des factures, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 30 mars 2022, outre les dépens et frais irrépétibles. À l’appui, la S.A.R.L. CONTIVAL CONSTRUCTION fait valoir qu’elle a transmis aux époux [H] un tableau récapitulatif des travaux et qu’elle a actualisé les comptes en fonction des moins-values (travaux non réalisées) et des plus-values (travaux réalisés sur changements par rapport aux devis initiaux) réalisées, d’où il ressort que le marché est évalué à la somme totale de 305.237,26 euros TTC, dont à déduire le montant de 293.580,89 euros TTC effectivement versé par les maitres d’ouvrage. La société demanderesse en déduit que c’est donc sans motif légitime qu’ils contestent le décompte général définitif et refusent de régler le solde du chantier. Par leurs dernières conclusions d’incident régulièrement notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé par application de l’article 455 du Code de procédure civile, les époux [H] ont notamment sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, qu’il déclare l’action en paiement de la S.A.R.L CONTIVAL CONSTRUCTION dirigée à leur encontre prescrite et, partant, irrecevable. Au soutien de cette exception de prescription, les époux [H] font remarquer que le délai de prescription biennale applicable au présent litige est acquis dès lors qu’il convient de se référer à la facture et au récapitulatif joint du 08 juillet 2021, date à laquelle la partie adverse lui a demandé de payer la somme de 11.656,37 euros TTC, et non pas au décompte général définitif émis le 26 novembre 2021 comme allégué par la S.A.R.L. CONTIVAL CONSTRUCTION, d’autant que ce document vise un montant différent. Les époux [H] arguent de ce que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date d’émission de la facture litigieuse, soit le 08 juillet 2021, ce qui marque leur connaissance des faits leur permettant d’agir, ou à défaut à la date d’achèvement des travaux, à savoir le 01 juillet 2021, de telle sorte que l’action introduite par la S.A.R.L. CONTIVAL CONSTRUCTION aurait dû l’être avant le 09 juillet 2023 (ou le 02 juillet 2023) au plus tard, mais en toute hypothèse avant le 22 novembre 2023. Monsieur et Madame [H] indiquent par ailleurs qu’ils ont selon eux réglé l’intégralité de la somme restant due, ainsi qu’il en ressort de la mention manuscrite figurant sur le décompte général définitif. Enfin, ils précisent que leur courrier de contestation du 03 février 2022 ne peut s’analyser comme étant interruptif de prescription. Par ses conclusions d’incident régulièrement notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé par application de l’article 455 du Code de procédure civile, la S.A.R.L. CONTIVAL CONSTRUCTION a notamment demandé au juge de la mise en état de rejeter l’exception de prescription opposée par les époux [H], de déclarer son action recevable et bien fondée, de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état. À l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. demanderesse au principal affirme, au visa de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, que le point de départ du délai de prescription doit être fixé non pas à la facture du 08 juillet 2021 mais au décompte général définitif du 26 novembre 2021 en ce qu’il s’agit d’un document venant clôturer le marché, outre que les époux [H] ont contesté ce document par lettre du 03 février 2022 en alléguant de l’existence de moins-values à raison de travaux non réalisés. Selon la S.A.R.L. CONTIVAL CONSTRUCTION, tant le décompte général définitif que sa contestation par la partie adverse justifient que l’action introduite le 22 novembre 2023 soit jugée non prescrite et, en conséquence, recevable. Après examen du présent incident à l’audience de mise en état du 24 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré à la date du 05 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, date prorogée au 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur l’exception de prescription soulevée par les époux [H] L’article 789 du Code de procédure civile, pris en son alinéa 1er 6°, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du Code de procédure civile édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adverse irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par application de ces dispositions, il est établi que l’exception de prescription invoquée par les époux [H] constitue une fin de non-recevoir sur laquelle le juge de la mise en état a compétence pour statuer. L’article L.218-2 du Code de la consommation dispose que : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que la S.A.R.L. CONTIVAL CONSTRUCTION est une société spécialisée pour réaliser des travaux d’édification d’une maison d’habitation, d’où il se déduit sa qualité de professionnel, tandis que les époux [H], maîtres d’ouvrage agissant dans le cadre et pour les besoins de leur vie privée, doivent être considérés comme des consommateurs au sens des dispositions de l’article liminaire du Code de la consommation. Il y a donc lieu, dans le cadre de la présente action en paiement intentée par la S.A.R.L. CONTIVAL CONSTRUCTION, de faire application du délai de prescription biennale s’appliquant spécifiquement aux relations entre professionnels et consommateurs. Il est constant que l’action en paiement de factures dirigée contre un consommateur, et soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, se prescrit à compter de la date de connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de prescription de deux ans dont il s’agit. Il est tout aussi constant que cette date peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou par l’exécution de prestations prévues au contrat liant les parties, cette circonstance rendant exigible la créance du professionnel initiant l’action. Il ne peut en aller différemment que dans les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ressort des pièces produites que la S.A.R.L. CONTIVAL CONSTRUCTION a adressé aux époux [H] une facture datée du 8 juillet 2021 (situation n° 12) leur réclamant un solde de 21.656,37 euros TTC, que, suivant courrier du 15 décembre 2021 produit par les époux [H], la S.A.R.L CONTIVAL énonce qu’un paiement partiel de 10.000 euros lui a été réglé le 29 septembre 2021, les époux [H] ayant invoqué la non réalisation de certains travaux. Par ce même courrier du 15 décembre 2021, la S.A.R.L. CONTIVAL CONSTRUCTION informe les époux [H] qu’elle a réalisé les travaux qui ne l’étaient pas et leur réclame le règlement du solde sur la facture du 8 juillet 2021, soit la somme de 11.656,37 euros reprise dans son assignation. Dans ces conditions, la S.A.R.L. CONTIVAL CONSTRUCTION ne saurait se prévaloir du récapitulatif adressé le 26 novembre 2021 au titre du point de départ du délai de prescription biennale, ce récapitulatif, même s’il vise en dernier lieu la situation n° 12 du 8 juillet 2021, portant sur un montant différent (2.223,34 euros) de celui objet du litige alors que l’action en paiement concerne le solde de la facture du 8 juillet 2021. La S.A.R.L. CONTINVAL CONSTRUCTION ne peut pas davantage, de ce chef, se prévaloir que l’ensemble des travaux a finalement été achevé entre le 29 septembre 2021, date du règlement partiel de la facture du 8 juillet 2021 et le 15 décembre 2021 date de relance des époux [H] au titre du solde de cette même facture, dès lors que la non réalisation de travaux pourtant facturés est nécessairement fautive, et qu’en tout état de cause, à la date d’achèvement des travaux dont les maîtres de l’ouvrage avaient dénoncé la non réalisation, la S.A.R.L. CONTIVAL CONSTRUCTION connaissait le montant de la facturation, établie suivant facture du 8 juillet 2021, à laquelle elle s’est référée rétroactivement dans son courrier du 15 décembre 2021. Dans ces conditions, c’est bien la date du 8 juillet 2021 qui sera retenue au titre du point de départ du délai de la prescription biennale en jeu. La lettre du 03 février 2022, simple courrier de contestation émanant de Monsieur [H] (pièce défendeurs n°9), soit du défendeur au principal, ne peut s’analyser comme étant interruptive de prescription. Dans ces conditions, et l’action n’ayant été engagée que par assignation délivrée le 22 novembre 2023, il conviendra de déclarer prescrite l’action en paiement introduite par la S.A.R.L. CONTIVAL CONSTRUCTION à l’encontre des époux [H]. Par voie de conséquence, l’ensemble des demandes présentées au fond par ladite S.A.R.L. seront jugées irrecevables. II. Sur les mesures de fin de décision Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la S.A.R.L. CONTIVAL CONSTRUCTION, en ce qu’elle succombe à l’incident, sera condamnée à supporter les entiers dépens qui y sont afférents. Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de la condamner à verser aux époux [H] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés par eux. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, DÉCLARE prescrite l’action en paiement introduite par la S.A.R.L. CONTIVAL CONSTRUCTION et dirigée contre les époux [H] ; JUGE en conséquence que l’ensemble des demandes présentées au fond par la S.A.R.L. CONTIVAL CONSTRUCTION sont irrecevables ; CONDAMNE la S.A.R.L. CONTIVAL CONSTRUCTION aux entiers dépens ; CONDAMNE la SA.R.L. CONTIVAL CONSTRUCTION à verser aux époux [H] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civile édicte quarticle L. 218-2 du Code de la consommationarticle 789 du Code de procédure civilearticle L.218-2 du Code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- DROIT COMMUN
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67804b7c9c3ba90f51dc94b3
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