Tribunal JudiciaireDROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · DROIT COMMUN — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67804b7d9c3ba90f51dc94b7
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 13 590 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00641 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIPW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN DATE DU 09 JANVIER 2025 LE : Copie simple à : - Me FOUCHERAULT - Me CLERC - Me LE LAIN - Me SABOURET - Me LECLER CHAPERON - Aux parties en LRAR Copie exécutoire à : - Me FOUCHERAULT DEMANDERESSE A L’INCIDENT : Société AREAS DOMMAGES ès qualités d’assureur de la SA [O] [X] [W] dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES DEFENDERESSES A L’INCIDENT : SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d’assureur de la SAS [R] ET [I] et de la SARL KEROSENE ARCHITECTURE dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS S.A. EUROMAF ès qualités d’assureur de la société GROUPE ALTO dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Adeline SABOURET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. SMA SA ès qualités d’assureur de la société LONGEVILLE dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de la Charente, avocat plaidant SA MMA IARD ès qualités d’assureur de la société CORMENIER dont le siège social est sis [Adresse 1] Non constituée Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société CORMENIER dont le siège social est sis [Adresse 1] Non constituée COMPOSITION : JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président GREFFIER : Thibaut PAQUELIN, lors de l’audience Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 26 septembre 2024. EXPOSE DU LITIGE : Le Département de la Charente a fait aménager le site archéologique de [Localité 6] (16) courant 2007, comportant notamment la construction d’un bâtiment d’ateliers pédagogiques, avec : -une maîtrise d’oeuvre confiée au groupement conjoint constitué de la SA [P] [R], assurée auprès de la MAF, [Y] [I], architectes mandataires, de la SARL KEROSENE, architecte, assurée auprès de la MAF, de la SARL GROUPE ALTO, liquidée, assurée auprès d’EUROMAF, -le contrôle technique confié à APAVE SUDEUROPE, et les lots attribués à : - gros oeuvre : la SAS LONGEVILLE assurée auprès de la SMA SA -charpente métallique : la Société [O] [X] [W] assurée auprès d’AREAS DOMMAGES -charpente bois : la SAS CORMENIER, liquidée, assurée auprès des MMA. Après réception du 11 mars 2011 à date d’effet au 5 mai 2010, constat par le maître de l’ouvrage en 2012 de désordres (pourrissement et affaissement d’un plancher), expertise d’assurance, expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] suivant ordonnances des 5 octobre 2015 et 9 février 2016, dont le rapport a été déposé le 23 novembre 2016, le Département de la Charente a saisi le tribunal administratif de Poitiers suivant requête du 8 juin 2021 aux fins de condamnation des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale. Le tribunal administratif a condamné in solidum : -la SAS [R] & [I], la SARL KEROSENE ATELIER d’ARCHITECTURE, la SELARL JSA (liquidateur de GROUPE ALTO), la SARL [O], la SAS [N], la SELARL [Z] (liquidateur de la SAS CORMENIER) à payer au Département de la Charente la somme de 99.135,90 euros, -les mêmes à garantir et relever indemne l’APAVE aux droits de laquelle vient la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (si après l‘APAVE) à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au profit du Département de la Charente. Par actes des 23 février 2024, l’APAVE a fait assigner la MAF, EUROMAF, AREAS DOMMAGES, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMA SA, en leurs qualités d’assureurs des constructeurs ci-dessus énoncés, devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins qu’il : -surseoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive du tribunal administratif de Poitiers sur les réclamations du Département de la Charente, -les condamne in solidum à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge au profit du Département de la Charente, -les condamne in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. * Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments développés, AREAS a demandé au juge de la mise en état de dessaisir le tribunal judiciaire de Poitiers au profit du tribunal judiciaire d’Angoulême et de réserver les dépens. Par ses conclusions d’incident signifiées par RPVA le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments développés, EUROMAF a demandé au juge de la mise en état de : « Vu l’article 101 du code de procédure civile […] Ordonner le dessaisissement de la présente juridiction au profit du Tribunal judiciaire d’Angoulême. Réserver les dépens ». Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 juin 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments développés, la SMA SA a demandé au juge de la mise en état de dessaisir le tribunal judiciaire de Poitiers au profit du tribunal judiciaire d’Angoulême et de réserver les dépens. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments développés, la MAF a demandé au juge de la mise en état de dessaisir le tribunal judiciaire de Poitiers au profit du tribunal judiciaire d’Angoulême et de joindre les dépens à ceux attachés au fond. Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 26 juin 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments développés, la société APAVE a demandé au juge de la mise en état de rejeter la demande de dessaisissement et de réserver les dépens. * L’incident a été plaidé à l’audience du 26 septembre 2024, la décision mise en délibéré au 21 novembre 2024, date prorogée au 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION : L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure. L’article 101 du code de procédure civile énonce que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. Les parties défenderesses sollicitent que la présente instance soit renvoyée devant le tribunal judiciaire d’Angoulême chargé de recours engagés par les maîtres d’œuvre à l’encontre d’assureurs d’intervenants au chantier litigieux pour les garantir des condamnations résultant de la procédure judiciaire initiée par le maître de l’ouvrage devant la juridiction administrative, considérant que cette instance à la même finalité que la présente, le lieu du litige étant situé dans le département de la Charente. L’APAVE s’oppose à ce dessaisissement considérant qu’elle alourdirait les délais et coût du règlement du litige, exposant que la procédure devant la juridiction administrative est terminée, à défaut d’appel du jugement prononcé le 23 janvier 2024 fixant les condamnations au profit du maître de l’ouvrage, et que les discussions sont en cours entre les intervenants au chantier pour le règlement définitif au titre des recours en garantie. Il n’est pas contesté que la présente instance est liée à celle pendante devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, s’agissant du règlement des recours en garantie consécutifs aux responsabilités et condamnation en réparation prononcées par la juridiction administrative au profit du maître de l’ouvrage litigieux. A ce stade, il ne peut être préjugé que les discussions sur la répartition de la charge des définitive des condamnations prononcées par le tribunal administratif, suivant décision présentée comme définitive, vont aboutir à un règlement amiable entre l’ensemble des parties, motif qui pouvait justifier le maintien de cette procédure connexe devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Dans ces conditions, et par souci d’une bonne administration de la justice, la présente instance sera renvoyée devant le tribunal judiciaire d’Angoulême qui pourra instruire et, le cas échéant, juger les deux affaires à la finalité identique. Le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens attachés au fond. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DESSAISISSONS le tribunal judiciaire de Poitiers au profit du tribunal judiciaire d’Angoulême par application de l’article 101 du code de procédure civile, DISONS que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens attachés au fond. La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile sarticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 101 du code de procédure civilearticle 101 du code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- DROIT COMMUN
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67804b7d9c3ba90f51dc94b7
Données disponibles
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