Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 2
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 2 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67804dd59c3ba90f51dc9998
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 85 529 200 €
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/01713 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SW4J NAC: 50A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2 ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025 M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état M. PEREZ, Greffier Copie revêtue de la formule DEBATS à l’audience publique du 14 Novembre 2024 exécutoire délivrée le à DEMANDEURS Mme [C] [H] née le 16 Juillet 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 301 M. [M] [J] né le 10 Mars 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 301 DEFENDEUR M. [N] [R] né le 27 Juillet 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Denis BOUCHARINC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 32 EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 22 avril 2022, Mme [C] [H] et M. [M] [J] ont acquis auprès de M. [N] [R] une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 11] moyennant un prix de 855 292 euros. Au début de l’année 2023, Mme [C] [H] et M. [M] [J] ont constaté des fissures sur un pignon de la maison ainsi que des microfissures intérieures et extérieures. Ils ont fait appel à un cabinet d’expertise privé, qui a rendu son rapport le 24 octobre 2023. Ils se sont par ailleurs rapprochés du vendeur et une réunion contradictoire amiable s’est tenue sur site le 1er mars 2024 en présence de l’expert mandaté par les acheteurs et d’un expert mandaté par l’assureur de M. [N] [R]. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, Mme [C] [H] et M. [M] [J] ont fait assigner M. [N] [R] aux fins d’obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix d’achat sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 22 avril 2024. Par conclusions notifiées le 17 septembre 2024, Mme [C] [H] et M. [M] [J] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Ils demandent de : - ordonner une expertise, - surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, - condamner le défendeur aux dépens. Par conclusions d’incident notifiées le 3 octobre 2024, M. [N] [R] sollicite de : - ordonner une expertise, dont les frais seront avancés par les demandeurs, - surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, - réserver les dépens. Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». Sur la demande d’expertise : En l'espèce, il résulte des écritures respectives des parties qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée, suivant les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, sur lesquelles s’accordent d’ailleurs les parties. Celle-ci doit en particulier permettre d’éclairer les parties et la juridiction sur la nature et l’étendue des désordres constatés, les solutions à envisager pour y remédier, leur coût, les préjudices éventuellement subis par les demandeurs, ainsi que les responsabilités en cause. Sur la demande de sursis à statuer : L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». La décision de surseoir à statuer est une mesure d’administration judiciaire. Elle suspend l’instance jusqu’à ce qu’une décision ordonnée par une autre autorité ou juridiction soit rendue ou jusqu'à l'accomplissement d'une formalité, laquelle pouvant avoir une incidence directe sur la solution du présent litige. En l’espèce, le sursis à statuer est sollicité jusqu’à l’accomplissement d’une formalité, c’est-à-dire jusqu’au dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire. Ce rapport aura vraisemblablement une incidence directe sur la solution du présent litige. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt de ce rapport confié à l'expert judiciaire. Sur les dépens : En l’absence de partie perdante dans la présente instance d’incident, la charge des éventuels dépens de l’incident suivra le sort des dépens de l’instance tel que cela sera tranché par le juge du fond. PAR CES MOTIFS Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, assisté de M. Benoît Perez, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile : ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire et désignons pour y procéder : Monsieur [G] [U] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] - Port : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10] et à défaut de disponibilité et/d'acceptation de mission : Monsieur [B] [X] [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX04] - Port : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 8] qui aura pour mission de : - se rendre sur les lieux et visiter la construction située [Adresse 6] à [Localité 11], - prendre connaissance des documents de la cause, - recueillir contradictoirement les explications des parties et de tout sachant, - vérifier si les désordres allégués existent, - dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes, - dire quelles sont les causes de ces désordres, - indiquer et chiffrer les travaux à exécuter afin de remédier définitivement aux désordres, tant dans leurs causes que leurs conséquences déjà manifestées, - évaluer le coût et la durée de l’exécution, - indiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l’évolution des désordres, - chiffrer les divers préjudices subis par les demandeurs, - donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis, matériels et immatériels, - se prononcer sur les responsabilités de chacun, - s’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l’état de ses investigations sur l’ensemble des chefs de mission ci-dessus, - d’une manière plus générale, donner au tribunal tous éléments permettant de résoudre le litige notamment quant à l’éventuel apurement des comptes entre les parties, COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller l’exécution de la mesure d'instruction, DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et commencer ses opérations dès sa saisine, DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise, DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Mme [C] [H] et M. [M] [J] qui devront consigner la somme de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires à compter de la date de la présente ordonnance, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation, DISONS que lors de la première réunion commune, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, AUTORISONS l'expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, DISONS que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport : sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires, les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisi de questions purement juridiques, DISONS que l'expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l'ensemble des parties, DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif sans motif légitime est susceptible d’entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile, DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur, DISONS que les parties disposeront d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception de ce projet pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débat contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe, DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais, d'honoraires et de débours de l'expert, ORDONNONS le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire, DISONS que l'instance au fond reprendra son cours à l'initiative de la partie la plus diligente, à la suite du dépôt du rapport définitif d'expertise judiciaire, DISONS que l'affaire sera en tout état de cause rappelée à l'audience de mise en état électronique du jeudi 11 septembre 2025 à 08h30 pour les conclusions au fond des demandeurs en lecture de rapport d’expertise, DISONS que le sort des éventuels dépens de l'incident suivra le sort des dépens de l'instance au fond. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civile disposearticle 789 du code de procédure civilearticle 235 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 2
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67804dd59c3ba90f51dc9998
Données disponibles
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