Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 7 janvier 2025
- ECLI
- 67804dd79c3ba90f51dc99d0
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 64 295 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] NAC: 5AA N° RG 24/03543 N° Portalis DBX4-W-B7I-TKP7 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B 25/ DU : 07 Janvier 2025 S.A. D’H.L.M. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE C/ [N] [X] [E] [G] [P] [V] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Janvier 2025 à la SCP LARRAT Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le mardi 07 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 21 novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEURS Madame [N] [X] [E] [G] demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Monsieur [P] [V] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 20 août 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner en référé Madame [N] [G] et Monsieur [P] [V] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement, solidaire et à titre provisionnel, de la somme de 642,95€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 19 août 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel, ‒ l’allocation de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens L’affaire était appelée à l’audience du 21 novembre 2024. La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE , valablement représentée, indique que la dette a été soldée et se désiste de ses demandes principales mais maintient sa demande au titre de l’article 700 et des dépensainsi que la condamnation des locataires au paiement de l’échéance courante à hauteur de 161,95€. Madame [N] [G] et Monsieur [P] [V], assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu. La décision était mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS : Il convient de constater le désistement de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de sa demande d’expulsion, de résiliation de bail et de paiement des arriérés locatifs. Il apparaît du décompte produit que seule l’échéance de loyer résiduel d’un montant de 161,95€ reste dû, Madame [N] [G] et Monsieur [P] [V] seront donc condamnés au paiement de cette somme. Le bailleur a dû engager des frais pour faire valoir ses droits et pour obtenir paiement des sommes dues. Il lui sera allouée la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les locataires seront également condamnés aux dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer. DÉCISION : Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence : Constate l’abandon des demandes d’expulsion et de paiement des arriérés de loyers et charges de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Condamne solidairement Madame [N] [G] et Monsieur [P] [V] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE les sommes suivantes : - 161,95€ correspondant au montant du loyers résiduel du mois de novembre 2024, - 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne solidairement Madame [N] [G] et Monsieur [P] [V] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et la con
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
67804dd79c3ba90f51dc99d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA