Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 1
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 1 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67804dd79c3ba90f51dc99d4
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 13 550 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/04787 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SM5N NAC: 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1 ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025 Madame KINOO, Juge de la mise en état Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l’audience publique du 21 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue. DEMANDERESSE Compagnie d’assurance CAMCA ASSURANCES représentée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), RCS Nanterre 382 506 079, ès qualité de délégataire de gestion., dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326 Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEFENDEURS Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS Niort 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66 Mme [O] [V] née le 01 Octobre 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] M. [N] [J] né le 08 Mai 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166 Compagnie d’assurance SMABTP, RCS PARIS 775 684 764., dont le siège social est sis [Adresse 5] S.A.S. GEOBILAN, RCS TOULOUSE 409 261 708., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentées par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243 M. [L] [R] entrepreneur individuel ayant exercé l’activité de maçonnerie sous le n° Siren [Numéro identifiant 3], demeurant [Adresse 4] défaillant EXPOSE DU LITIGE Faits M. [N] [J] et Mme [O] [V] ont acquis le 17 janvier 2020 de M. [Y] [C] et de Mme [H] [W] une maison d’habitation située [Adresse 1]), édifiée par la société Le Mas Toulousain en 2013 selon contrat de construction de maison individuelle. Une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite pour l’édification auprès de la société Caisse d’assurances mutuelles du crédit agricole (Camca). La société Le Mas Toulousain avait notamment sous-traité : - une étude G11 au stade de l’avant-projet à la société Geobilan, assurée auprès de la Smabtp, - le lot gros-œuvre à M. [L] [R], assuré auprès de la Sa Maaf assurances. L’ouvrage a été réceptionné sans réserves le 27 novembre 2013. Le 28 septembre 2020, M. [J] et Mme [V] ont déclaré à l’assureur DO l’apparition de fissures en intérieur et extérieur. Au terme d’un rapport d’expertise préliminaire, le cabinet d’expertise Polyexpert, mandaté par la société Camca, a conclu le 1er décembre 2020, à un tassement différentiel des fondations, préconisant une étude de sol. Le 31 décembre 2020, sur la base de ce rapport, l’assureur DO a reconnu devoir ses garanties à M. [J] et Mme [V] pour le désordre ‘nouvelles fissures en façades’, retenant que celui-ci compromettait la solidité de l’ouvrage. M. [J] et Mme [V] et l’assureur DO ne se sont toutefois pas accordés sur le montant de l’indemnité définitive du sinistre. Le 10 août 2022, une proposition d’indemnité provisoire de 52 962,99 euros TTC a été adressée par la société Camca à M. [J] et Mme [V], qui l’ont acceptée. Ils ont, en revanche, refusé la proposition d’indemnité complémentaire et définitive de 27 888,21 euros TTC, qui leur a été faite le 10 octobre 2022. Procédure Par actes d’huissier délivrés le 29 septembre 2022, M. [J] et Mme [V] ont fait assigner le mandataire liquidateur de la société Le Mas Toulousain, ainsi que la société Camca aux fins d’expertise judiciaire. M. [T] [E] a été désigné suivant ordonnance du 2 décembre 2022. Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 9 juin 2023 à la société Geobilan, à M. [L] [R] et à leurs assureurs la Smabtp et la Sa Maaf Assurances. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 octobre 2023. Par actes du 17 novembre 2023 enrôlés sous le numéro 23/04787, la société Camca a fait assigner M. [N] [J], Mme [O] [V], M. [L] [R], la Sa Maaf Assurances, la société Geobilan ainsi que la Smabtp devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction condamner les constructeurs et leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de toutes indemnités qu’elle a versées et qu’elle serait amenée à verser à M. [J] et Mme [V]. Par acte du 29 janvier 2024, M. [J] et Mme [V] ont fait assigner la société Camca devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction : avant dire droit : - ordonner la jonction de l’affaire avec celle enrôlée sous le numéro 23/04787, - condamner la société Camca à leur verser : * 3 859,01 euros au titre de la provision ad litem, * 49 625 euros au titre de la provision prévue à l’article L. 242-1 du code des assurances, * 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident ; - à titre principal : -condamner la société Camca à leur verser : *135 500 euros au titre des travaux de reprise et des frais de relogement majorés au double de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2021, au titre du préjudice matériel subi par les désordres de nature décennale tels que précisés dans le rapport d’expertise judiciaire, * 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires par ordonnance du 21 mars 2024. M. [J] et Mme [V] ont élevé un incident aux fins d’obtenir la condamnation de la société Camca à leur verser une provision. L’INCIDENT (demande de provision) Par conclusions d’incident signifiées le 21 juin 2024, M. [J] et Mme [V] demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 1792, 1792-1 du code civil Vu les articles R. 112-1,L. 242-1 du code des assurances, Vu les articles 699, 789 et 700 du code de procédure civile - condamner la société Camca à leur payer la somme provisionnelle de 3 859,01 euros au titre de la provision ad litem, - condamner la société Camca à leur payer la somme provisionnelle de 49 625 euros au titre de la provision prévue à l’article L. 242-1 du code des assurances, - condamner solidairement la société Camca à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. En réponse, au terme de ses conclusions d’incident n°2 signifiées le 20 novembre 2024, la société Camca demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 3° du code de procédure civile Vu l’article L. 242-1 du code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants du code civil et L. 241-1 du code des assurances, A titre principal - rejeter toute condamnation provisionnelle dirigée à l’encontre de la Camca comme étant sérieusement contestable, Subsidiairement - à défaut, limiter le montant de la provision à 27 888,21 euros TTC, soit celui de l’indemnité complémentaire et définitive offerte en phase amiable, laquelle n’avait pas été acceptée par les consorts [J] – [V], - condamner, la société Geobilan, la Smabtp, M. [L] [R], et la Maaf, in solidum, à relever et garantir indemne la compagnie Camca de toute somme provisionnelle, frais irrépétibles et dépens qu’elle serait condamnée à verser aux consorts [J] – [V], - laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse. Pour leur part, suivant conclusions d’incident notifiées le 18 novembre 2024, la société Geobilan et la Smabtp demandent au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du code de procédure civile, A titre principal - rejeter toute demande formée à l’encontre de la société Geobilan et de son assureur la Smabtp par la Camca ou toute autre partie au titre des demandes de provision qui se heurtent à des contestations sérieuses, A titre subsidiaire - condamner in solidum M. [R] et son assureur la Maaf à relever et garantir intégralement indemnes la société Geobilan et son assureur la Smabtp de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, En tout état de cause - condamner solidairement la Camca ou tout succombant à verser à la société Geobilan et la Smabtp la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens de l’incident. Par conclusions d’incident signifiées le 20 novembre 2024, la Sa Maaf Assurances demande au juge de la mise en état de: Vu les articles 1240, 1792 et suivants du code civil, Vu les articles L.242-1 et suivants du code des assurances, Vu l’article 789 du code de procédure civile, - débouter toute partie de toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie Maaf Assurances en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ; - condamner toute partie succombante à verser à la compagnie Maaf Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Bien que régulièrement assigné le 17 novembre 2023 par remise de l’acte à domicile, M. [L] [R] n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident, appelé à l’audience du 17 octobre 2024 et renvoyé à la demandes des conseils des parties à celle du 21 novembre 2024, a été mis en délibéré au 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, en application de l’article 16 du code de procédure civile et dès lors qu’il n’est pas justifié de leur signification à M. [L] [R], défendeur défaillant, il convient de déclarer irrecevables toutes demandes contre celui-ci. 1. Sur la demande de provision L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522. Il y a contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. * Sur la garantie de l’assureur DO Au terme de l’article L. 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté à l’extérieur de la maison les éléments suivants : – sur la façade arrière Sud : plusieurs fissures, verticales et horizontales, de manière plus importante dans l’angle sud-est, – sur la façade latérale est : plusieurs fissures verticales et horizontales, en partie basse et en partie haute de la façade, de manière plus importante dans l’angle sud-est ; l’affaissement de la terrasse caractérisé par la présence d’un vide sous plinthe mesurant entre 2,5 et 4 cm, – sur la façade principale Nord : une fissure au droit du coffre du volet roulant d’une fenêtre ; un carreau de sol fissuré devant la porte d’entrée ; un écart entre la façade du garage et le mur de clôture ; – sur la façade latérale Ouest : une fissure horizontale au droit du chaînage en partie haute de la façade ; une fissure en escalier en partie haute de la façade, à gauche de la fixation de l’antenne TV. À l’intérieur, l’expert judiciaire a constaté les désordres suivants : – dans le salon : une fissure en mur au-dessus de deux portes fenêtre et sous une fenêtre ; un vide sous plinthe côté façade arrière ; une difficulté de manœuvre de la porte fenêtre située sur la façade latérale est ; une fissure en mur au-dessus de la porte d’accès au dégagement ; – dans la salle de bains : une fissure en mur traversante au-dessus de la porte ; une fissure en plafond au-dessus de la douche ; – dans les chambres : un vide sous plinthe côté façade arrière ; – dans le garage : une fissure en cueillie côté partie habitation ; une fissure verticale en mur côté partie habitation. Il précise que les désordres constatés actuellement sur l’extension ne compromettent pas la stabilité et la solidité de l’ouvrage mais qu’une aggravation des désordres, comme cela a été constaté contradictoirement lors de la deuxième réunion d’expertise du 26 juillet 2023, pourrait à terme ne pas permettre une jouissance et un usage normal de l’habitation. La société Camca a accepté le 31 décembre 2020 la mise en jeu de la garantie DO et elle ne peut plus ni revenir sur sa reconnaissance de garantie, ni contester le caractère décennal des désordres. Dans le cadre de la présente instance, elle ne discute du reste pas que sa garantie demeure acquise à M. [J] et Mme [V]. * Sur le montant de la provision M. [E] décrit les travaux réparatoires suivants : – une reprise en sous-œuvre des fondations suivant la technique des micropieux en considération de l’épaisseur des sols argileux à franchir ; – le traitement des fissures en superstructure par matage et agrafage ; – la reprise des revêtements de sol dont une partie sera endommagée par le forage des micropieux. Il précise que les travaux intérieurs nécessiteront le déménagement du mobilier et la mise en garde des meubles pendant un mois et que la durée de la totalité des travaux de reprise est estimée à trois mois. L’expert judiciaire a estimé le coût desdits travaux de réparation à la somme de 131 000 euros TTC décomposée comme suit : – 60 000 euros au titre de la réalisation des micropieux, – 43 000 euros au titre de la reprise des fissures en façades et des travaux à l’intérieur, – 15 000 euros au titre de la réfection de la terrasse extérieure, – 2 000 euros au titre de l’abattage des arbres, – 4 500 euros au titre de la dépose des éléments de la cuisine, – 6 500 euros au titre des frais de garde-meubles. Il est sollicité par M. [J] et Mme [V] la condamnation de l’assureur DO à leur verser une provision de 49 625 euros, qu’ils précisent correspondre à la somme de 101 625 euros correspondant aux 3/4 des travaux de reprise (incluant la somme de 4 500 euros au titre des frais de location pendant les trois mois de travaux, soit 135 500 euros), avant déduction de la provision déjà versée de 52 000 euros. C’est toutefois à juste titre que la société Camca rappelle, d’une part, que l’indemnité provisionnelle déjà versée par elle s’élève à 52 962,99 euros et, d’autre part, que le montant de la réparation du préjudice matériel s’élève à 131 000 euros selon l’expert judiciaire, la somme de 4 500 euros au titre des frais de relogement étant destinée à réparer un préjudice immatériel, non garanti par le contrat d’assurance DO. Les contestations développées par l’assureur DO, qu’il appartiendra au tribunal statuant au fond de trancher, portent sur : - la somme de 45 082,85 euros TTC au titre des devis Soletbat d’un montant de 68 000 euros (43 000 + 15 000 euros), dont il y a lieu de déduire la somme de 22 917,15 euros que la société Camca reconnaît devoir ; - la somme de 4 500 euros au titre de la dépose des éléments de cuisine, - la somme de 6 500 euros au titre des frais de déménagement, que la Sa Camca Assurances estime surestimée et dont M. [J] et Mme [V] ne justifient pas, les annexes du rapport d’expertise n’étant pas produites par leurs soins. En conséquence, M. [J] et Mme [V] sont bien fondés à solliciter la condamnation de l’assureur Camca à leur verser une indemnité provisionnelle de 49 625 euros. 2. Sur la demande de provision ad litem L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 2° Allouer une provision pour le procès. Il découle de ces dispositions que si la preuve du fait que le demandeur à la provision rencontrerait des difficultés n'est pas requise pour l'allocation d'une provision ad litem, en revanche et bien que cette condition ne figure pas dans le texte sus-visé, la jurisprudence la plus récente (Cass. Civ. 2ème, 04 juin 2015, N°14-13405) retient qu'une provision de cette nature ne peut être versée qu'au regard de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable dont la preuve appartient en l'espèce M. [J] et Mme [V]. Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] et Mme [V] ont versé la somme de 3 859,01 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, laquelle était nécessaire à la résolution du litige. Le juge de la mise en état étant saisi d'une demande de provision ad litem fondée sur une garantie de l'assureur DO qui reconnaît la devoir, il n'est pas sérieusement contestable que les frais irrépétibles et les dépens de l'instance à venir ne seront pas mis à la charge de M. [J] et Mme [V]. En conséquence, il leur sera accordé la somme de 3 859,01 euros à titre de provision ad litem. 3. Sur les recours Il appartiendra au juge du fond, compte tenu des contestations débattues, qui doivent être jugées sérieuses, de statuer sur la charge finale des condamnations prononcées eu égard aux discussions sur l’imputabilité des désordres à M. [R] et à la société Geobilan, contre lesquels aucune demande n'est formée par M. [J] et Mme [V], et à leur rôle causal dans la réalisation des désordres. Il n'y a pas lieu à ce stade d'accueillir les recours formés par la société Camca contre la société Geobilan, son assureur la Smabtp et la Sa Maaf Assurances prise en sa qualité d’assureur de M. [R]. Ces recours seront donc rejetés, celui formé contre M. [R] ayant déjà été déclaré irrecevable. 4. Sur les frais de l’incident La société Camca, qui succombe à l’incident, en supportera les dépens. Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [J] et Mme [V] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits au stade de l’incident. En conséquence, la société Camca sera condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toute autre demande à ce titre sera rejetée. Il y a lieu, enfin, d’ordonner le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état électronique. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe Déclare irrecevables toutes demandes contre M. [L] [R], Condamne la société Camca à verser à M. [N] [J] et Mme [O] [V] la somme provisionnelle de 49 625 euros TTC au titre de la réparation du préjudice matériel, Condamne la société Camca à verser à M. [N] [J] et Mme [O] [V] la somme de 3 859,01 euros TTC à titre de provision ad litem, Déboute la société Camca de ses recours contre la société Geobilan, son assureur la Smabtp et la Sa Maaf Assurances prise en sa qualité d’assureur de M. [R], Condamne la société Camca aux dépens de l’incident, Condamne la société Camca à verser à M. [N] [J] et Mme [O] [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident, Rejette toute autre demande sur ce fondement, Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 février 2025 à 8h30 avec injonction péremptoire de conclure au fond à Me Delecroix. Le greffier, Le juge de la mise en état,
Articles de loi cités
article 1792-6 du code civil. Toutefoisarticle 789 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile et dès loarticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 1
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67804dd79c3ba90f51dc99d4
Données disponibles
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