Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67804dd89c3ba90f51dc99fd
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 99 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02095 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TN74 MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02095 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TN74 NAC: 30B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Rebecca-Brigitte BARANES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025 DEMANDERESSE SCI EN, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SARL INFOPHONE SAINT ROME, dont le siège social est sis [Adresse 1], actuellement dans des locaux [Adresse 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 03 décembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, N° RG 24/02095 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TN74 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous signatures privées en date du 8 juillet 2016, la SCI EN a donné à bail commercial à la SCI INFOPHONE des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la SCI EN a assigné la SCI INFOPHONE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 03 décembre 2024. La SCI EN demande à la présente juridiction de : condamner la société INFOPHONE SAINT ROME à lui payer à titre provisionnel la somme de 24.309,03 euros TTC au titre des loyers et charges arrêtées au 31 juillet 2024, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024 jusqu'à complet apurement,condamner la société INFOPHONE SAINT ROME à régler à la SCI EN une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, majorée des dépens. De son côté, la SCI INFOPHONE, bien que régulièrement assignée à l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas faite représenter. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande provisionnelle L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». La demanderesse soutient que la SCI INFOPHONE a quitté les lieux objet du bail au cours du mois de juillet 2024 et que demeurent impayés des sommes au titre des loyers et charges. Elle verse aux débats - le contrat de bail commercial liant les parties, - un commandement de payer la somme totale de 18.094,55 euros en date du 04 juin 2024, - une mise en demeure délivrée en LRAR le 30 septembre 2024 d'avoir à lui verser la somme de 24.309,03 euros détaillée comme suit : - 18.094,55 euros au titre du commandement de payer du 04 juin 2024 comprenant le solde du loyer et provisions sur charges du mois de mars 2024, les loyers et provisions sur charges des mois d'avril à juin 2024, ainsi que le coût de l'acte. - 5.223,48 euros au titre du loyer et provision sur charges du mois de juillet 2024, - 991 euros au titre du solde dû sur les charges pour les années 2022, 2023 et 2024 arrêtée au 31 juillet 2024. - un détail de la liquidation des charges 2022, 2023 et 2024. La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu'elle détient à l'encontre de la société INFOPHONE SAINT ROME. Il pèse désormais sur elle la preuve d'avoir à démontrer qu'elle s'est bien acquittée du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant. Il en résulte que la société INFOPHONE SAINT ROME est donc redevable de la somme de 24.309,03 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 juillet 2024 arrêtée au 31 juillet 2024. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de la délivrance de la mise en demeure. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante, la société INFOPHONE SAINT ROME sera tenue aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner la société INFOPHONE SAINT ROME à payer la somme de 1.000 euros à la SCI EN. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties ainsi qu'elles aviseront et d'ores et déjà et vu l'urgence : CONDAMNONS la société INFOPHONE SAINT ROME à verser à la SCI EN la somme provisionnelle de 24.309,03 euros (VINGT QUATRE MILLE TROIS CENT NEUF EUROS et TROIS CENTIMES) au titre des loyers et charges arrêtés au 31 juillet 2024 arrêtée au 31 juillet 2024, avec intérêts aux taux légal à compter du 30 septembre 2024 ; CONDAMNONS la société INFOPHONE SAINT ROME à verser à la SCI EN une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNONS la société INFOPHONE SAINT ROME aux entiers dépens ; RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 09 janvier 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67804dd89c3ba90f51dc99fd
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