Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 2
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 2 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67804dde9c3ba90f51dc9b1a
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 760 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/03843 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RG3T NAC: 71F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2 ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025 M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état M. PEREZ, Greffier DEBATS à l’audience publique du 14 Novembre 2024 DEMANDEUR M. [C] [D] né le 17 Mars 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 323 Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEFENDEURS M. [E] [M], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 375 Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic M. [E] [M] demeurant à [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 375 EXPOSE DU LITIGE M. [C] [D] est copropriétaire d’un lot à usage d’habitation au sein de la copropriété située [Adresse 1], dont M. [E] [M] exerce les fonctions de syndic bénévole. Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2022, M. [C] [D] a fait assigner M. [E] [M] et le syndicat des copropriétaires aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 25 juin 2022 et de condamnation de M. [E] [M] à verser, à lui et au syndicat des copropriétaires, des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des fautes que celui-là aurait commises dans l’exercice de sa fonction de syndic. Par dernières conclusions au fond en date du 2 septembre 2024, M. [C] [D] demande de : - annuler les assemblées générales des 25 juin 2022 et 13 mai 2023, - condamner M. [E] [M] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [E] [M] à lui verser la somme de 302,48 euros au titre des travaux non dus, - condamner M. [E] [M] à lui verser la somme de 113,66 au titre des millièmes qui lui ont été ajoutés à tort, - condamner M. [E] [M] à lui rembourser la somme de 668,80 euros correspondant aux millièmes qu’il lui a versés au titre de la rémunération indue à hauteur de 17 600 euros, - condamner M. [E] [M] et le syndicat des copropriétaires à lui régler chacun la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 14 novembre 2022. Par conclusions notifiées le 6 février 2024, M. [E] [M] et le syndicat des copropriétaires ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 9 octobre 2024, M. [E] [M] et le syndicat des copropriétaires demandent de : - juger irrecevable la demande formulée par M. [C] [D] de condamnation de M. [E] [M] pour le compte du syndicat des copropriétaires à hauteur de 17 600 euros, - juger nulle l’assignation signifiée, - juger irrecevable la demande de nullité de l’assemblée générale du 13 mai 2023, - juger irrecevable et prescrite la demande de M. [C] [D] de condamnation à hauteur de 668,80 euros correspondant à un calcul global et forfaitaire établi par M. [C] [D] au titre de la rémunération prétendument indue de M. [E] [M] à hauteur de 17 600 euros calculée sur la période de 2016 à 2023, en large partie prescrite, et indéterminée, - condamner M. [C] [D] à leur verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Par conclusions d’incident notifiées le 2 septembre 2024, M. [C] [D] demande de : - débouter les demandeurs à l’incident de l’ensemble de leurs prétentions, - condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Sur la demande de nullité de l’assignation : L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit. Contrairement à ce que font valoir M. [E] [M] et le syndicat des copropriétaires, l’assignation contient, avec une précision suffisante, l’exposé des moyens en fait et en droit soulevés au soutien de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 juin 2022. Dès lors, l’exception de nullité tirée de l’insuffisance de motivation de l’assignation au regard des prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile doit être rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [C] [D] pour le compte du syndicat des copropriétaires : Dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 3 septembre 2024, M. [C] [D] a abandonné ses demandes indemnitaires présentées pour le compte du syndicat des copropriétaires. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [C] [D] pour le compte du syndicat des copropriétaires est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’assemblée générale du 13 mai 2023 : Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ». M. [C] [D] ne conteste pas que le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 mai 2023 lui a été notifié le 22 mai 2023. Il a présenté pour la première fois sa demande de nullité de cette assemblée générale par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023. Or, à cette date, cette action était prescrite, étant sans incidence la circonstance que la notification du procès-verbal d’assemblée aurait été réalisée par un syndic irrégulièrement désigné. En tout état de cause, les dispositions précitées de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 imposent que la contestation soit formée par voie d'assignation et non de conclusions, à peine d'irrecevabilité. La demande d'annulation d'une décision d’assemblée générale ne peut être que principale et non additionnelle ou connexe en raison de l'autonomie de chaque assemblée générale. Dès lors, la demande de nullité de l’assemblée générale du 13 mai 2023, présentée par M. [C] [D] par voie de conclusions, est irrecevable. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de condamnation de M. [E] [M] à restituer son éventuelle rémunération indue : Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Le caractère indu de la rémunération perçue par M. [E] [M] de 2016 à 2023 ne saurait résulter que du jugement à venir statuant sur la légalité de l’exercice de ses fonctions de syndic bénévole au cours de ces années. Dès lors, le délai de prescription de l’action en restitution des éventuelles rémunérations indues perçues ne commencera à courir qu’à compter de ce jugement. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de condamnation de M. [E] [M] à restituer son éventuelle rémunération indue ne peut qu’être rejetée. Sur les frais d’instance : Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de condamner M. [C] [D], d’une part, et M. [E] [M] et le syndicat des copropriétaires, d’autre part, à la moitié des dépens de l’incident chacun. Pour les mêmes motifs et dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, assisté de M. Benoît Perez, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort : REJETONS l’exception de nullité tirée de l’insuffisance de motivation de l’assignation au regard des prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile, DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [C] [D] pour le compte du syndicat des copropriétaires, DÉCLARONS irrecevable la demande de nullité de l’assemblée générale du 13 mai 2023, REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de condamnation de M. [E] [M] à restituer son éventuelle rémunération indue, DÉBOUTONS chacune des parties de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [C] [D], d’une part, et M. [E] [M] et le syndicat des copropriétaires, d’autre part, à la moitié des dépens de l’incident chacun, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 13 mars 2025 pour conclusions des défendeurs. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 56 du code de procédure civile dispose qarticle 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civile doit êtrearticle 700 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 2
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67804dde9c3ba90f51dc9b1a
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