Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67804ddf9c3ba90f51dc9b26
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 201 729 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01403 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TC4P MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01403 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TC4P NAC: 56B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL AUXILIUM à la SELARL TCS AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025 DEMANDERESSE Société CABINET COURREGES & SABATIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE S.A.S.U. CAVES SAINT JERÔME, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier D’ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 26 novembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE CIVILE CABINET COURREGES & SABATHIER est une société pluridisciplinaire d'exercice de l'activité d'expert-comptable et d'avocat. La SAS CAVE SAINT JEROME exploite un fonds de commerce de snack, bar, brasserie, dégustation et vente de vin et boissons alcoolisées au [Adresse 2] à [Localité 4]. Par lettres de mission des 10 et 15 mai 2022, non signées, il aurait été confié à la SOCIETE CIVILE CABINET COURREGES & SABATHIER des prestations de gestion comptable et social de la SAS CAVE SAINT JEROME. La SOCIETE CIVILE CABINET COURREGES & SABATHIER a déploré l'absence de règlement régulier de ses honoraires aux échéances prévues. Par courrier du 18 septembre 2023, la SAS CAVE SAINT JEROME reconnaissait être débitrice et un échéancier de paiement a été mis en place. Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2024, la SOCIETE CIVILE CABINET COURREGES & SABATHIER a fait assigner la SAS CAVE SAINT JEROME devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins, notamment, de se voir octroyer la somme provisionnelle de 9.483,62 euros au titre de la contrepartie financière des prestations comptables et sociales effectuées pour son compte. L’affaire a été évoquée à l’audience des référés du 03 décembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions, la SOCIETE CIVILE CABINET COURREGES & SABATHIER, demande au juge des référés de : - condamner la SAS CAVE SAINT JEROME à lui payer la somme provisionnelle de 9.483,62 euros outre les intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2024, - condamner la SAS CAVE SAINT JEROME à lui payer la somme provisionnelle de 400 euros correspondant aux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement dues au titre des dix factures en souffrance et contractuellement prévues, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, - condamner la SAS CAVE SAINT JEROME à lui payer la somme provisionnelle à valoir sur ses dommages-intérêts de 1.091,50 euros (soit 91,50 + 1.000 euros), outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, - ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la SAS CAVE SAINT JEROME à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Paul TROUETTE par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS CAVE SAINT JEROME demande au juge des référés de : - constater que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse, - débouter la SOCIETE CIVILE CABINET COURREGES & SABATHIER de l'intégralité de ses demandes, - condamner la SOCIETE CIVILE CABINET COURREGES & SABATHIER à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Olivier d'Ardalhon en application de l'article 699 du code de procédure civile. Sur les moyens de fait et droit exposés par chaque partie, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION * Sur les demande provisionnelle Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Sur le fondement de ces deux textes, la SOCIETE CIVILE CABINET COURREGES & SABATHIER réclame à la SAS CAVE SAINT JEROME un solde d'honoraires impayés de 9.483,62 euros. Malgré l'absence de contrat signé entre les parties, il semble que la relation contractuelle ne soit pas contestée, ni même les éléments de fixation des honoraires dus à l’expert-comptable dans les lettres de mission. En revanche, lors de l'audience, la SAS CAVE SAINT JEROME a contesté fermement les calculs des honoraires réclamés par la SOCIETE CIVILE CABINET COURREGES & SABATHIER qui révèlent, selon elle, des incohérences avec les éléments comptables versés aux débats. A ce stade, il n'est pas inutile de rappeler que l'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». La preuve est libre en la matière. La SOCIETE CIVILE CABINET COURREGES & SABATHIER verse aux débats un décompte issu du « Grand livre général par auxiliaire ». Y est mentionné l'ensemble des lignes créditrices et débitrices de la SAS CAVE SAINT JEROME entre le 30 avril 2022 et le 15 avril 2024. L'on y découvre que la facturation est établie mensuellement en fonction des prestations réalisées, dont le coût est prévu par les lettres de missions. Par courriel du 18 septembre 2023, Monsieur [J] [T], représentant légal de la SAS CAVE SAINT JEROME, écrivait à la SOCIETE CIVILE CABINET COURREGES & SABATHIER. Il y reconnaissait la réalité de l'engagement contractuel et exprimait son souhait de maintenir la relation avec la partie demanderesse. Il reconnaissait son statut de débiteur et ne contestait nullement les sommes réclamées. L'objet du message étant d'obtenir un échéancier de paiement supérieur à 6 mois. À la date de ce courriel et selon le décompte évoqué ci-dessus, la somme due par la SAS CAVE SAINT JEROME s'élevait à 14.607,49 euros. Immédiatement après la transmission de ce courriel, alors que les paiements effectués étaient jusque là de 1.000 euros tout rond, la SAS CAVE SAINT JEROME a modifié ce montant pour les porter à 1.217,29 euros. Cette somme n'est pas neutre puisqu'elle correspond exactement à 12 échéances, soit 14.607,49 / 1.217,29 = 12. Certaines de ses échéances ont été provisionnées, contrairement à d'autres. Cela n'a pas permis d'apurer la dette, mais l'a faite diminuer à 9.483,62 euros. Il en résulte que le 18 septembre 2023, la SAS CAVE SAINT JEROME a reconnu devoir la somme de 14.607,49 euros et s'est engagée à la payer en 12 échéances. Le 12 avril 2024, elle procédait encore à un dernier paiement de 1.2017,29 euros, rejeté pour insuffisance de provision. Il s'en suit que la créance détenue par la SOCIETE CIVILE CABINET COURREGES & SABATHIER à hauteur du solde de 9.483,62 euros, suite à ce paiement revenu impayé, ne souffre aucune contestation sérieuse. La partie demanderesse a rempli son office probatoire et la charge de preuve s'est inversée. La SAS CAVE SAINT JEROME ne démontre pas avoir honoré les paiements identifiés comme étant non provisionnés, et ne justifie pas de l'incohérence des facturations dont les sommes ont été reconnues par son dirigeant, à tout le moins entre le 18 septembre 2023 et le 12 avril 2024. La SAS CAVE SAINT JEROME sera condamnée à payer à la SOCIETE CIVILE CABINET COURREGES & SABATHIER la somme provisionnelle de 9.483,62 euros. Cette somme sera majorée des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2024. * Sur l'indemnité forfaitaire L'article L.441-10 du code de commerce prévoit notamment l'application d'une « indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ». L'article D.441-5 du code de commerce dispose : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros ». Le décompte versé aux débats permet effectivement de constater que dix factures correspondant à dix échéances mensuelles ont été laissées en souffrance. La somme réclamée de 400 euros (soit 10 x 40 euros) est donc pleinement justifiée, outre qu'elle n'est pas sérieusement contestée. * Sur la demande de capitalisation des intérêts Selon l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». La lecture du décompte précité permet de se rendre compte que la dernière échéance mensuelle impayés est antérieure est une année entière. Il sera donc fait droit à cette demande de capitalisation des intérêts. * Sur la demande de provision sur dommages-intérêts Conformément à l'article 1231 du code civil : « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ». L'article 1231-1 de ce même code énonce : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Il est admis que le juge des référés peut accorder au créancier une provision à valoir sur d'éventuels dommages-intérêts. La SOCIETE CIVILE CABINET COURREGES & SABATHIER justifie avoir été contrainte de payer des frais bancaires liés au rejet de cinq échéances non provisionnées, à hauteur de 91,50 euros (soit 18,30 euros x 5). En outre, l'absence de paiement d'une dette relativement importante, sur une période conséquence a nécessairement entraîné des perturbations dans la trésorerie de cette société et a engendré des coûts de suivi contentieux en interne, au-delà des intérêts moratoires hypothétiquement recouvrables. Ce préjudice sera réparé à titre provisionnel à hauteur de 500 euros. La partie défenderesse sera donc condamnée à payer la somme de 591,50 euros de provision à ce titre. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante, la SAS CAVE SAINT JEROME, sera tenue aux entiers dépens de l'instance. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SOCIETE CIVILE CABINET COURREGES & SABATHIER qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame [M] [H] [P]; greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence : CONDAMNONS la SAS CAVE SAINT JEROME à payer à la SOCIETE CIVILE CABINET COURREGES & SABATHIER, les sommes provisionnelles de : 9.483,62 euros, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 14 mai 2024, 400 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, majorée intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2024, 591,50 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts sur la somme de 9.483,62 euros ; CONDAMNONS la SAS CAVE SAINT JEROME à payer à la SOCIETE CIVILE CABINET COURREGES & SABATHIER la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS la SAS CAVE SAINT JEROME aux entiers dépens de la présente instance ; AUTORISONS Maître [K] [W] à recouvrir directement contre la SAS CAVE SAINT JEROME ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 09 janvier 2025. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile quearticle 1343-2 du code civilarticle L.441-10 du code de commerce prévoit notammentarticle 1231-7 du code civilarticle 1353 du code civil disposearticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1104 du code civil disposearticle 1231 du code civilarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67804ddf9c3ba90f51dc9b26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA