Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 7 janvier 2025
- ECLI
- 67804ddf9c3ba90f51dc9b36
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 446 860 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] NAC: 5AA N° RG 24/03279 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIAG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B DU : 07 Janvier 2025 S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE C/ [V] [E] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Janvier 2025 à SCP LARRAT Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Mardi 07 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 21 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Mme [V] [E], demeurant [Adresse 4] comparante en personne EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 3 juillet 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner en référé Madame [V] [E] afin d’obtenir: ‒ le paiement à titre provisionnel de 3.548,98€ au titre des arriérés de loyers et charges, ‒ la constatation de la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges, ‒ l’allocation de 300€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens L’affaire était appelée à l’audience du 21 novembre 2024. La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, valablement représentée, actualisait sa créance à la somme de 4468,60€ et maintenait ses demandes. Suite aux allégations de la locataire selon lesquelles elle allait solder la dette grâce à un rappel d’APL, elle demande à être autorisé à produire une note en délibéré avant de se désister de ses demandes principales et ne maintenir que sa demande de condamnation aux dépens et l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [V] [E], comparant en personne, indique avoir reçu une régularisation de ses droits la veille de l’audience et avoir sollicité une mise sous curatelle pour l’aider dans ses démarches car suite à des problèmes de santé, elle a abandonné la gestion de son budget. La décision était mise en délibéré au 7 janvier 2025. Par note en délibéré en date du 27 novembre 2024, le conseil du bailleur confirmait que la dette avait été effectivement soldée et le terme de novembre payé et se désistait de ses demandes en résiliation de bail et expulsion mais maintenait celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS : Sur la demande principale Madame [V] [E] ayant apuré sa dette, le bailleur n’a pas maintenu ses demandes d’expulsion et de résiliation du bail, il convient de constater le désistement des demandes principales. Sur les frais accessoires La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a engagé des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 130€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a également engagé des frais de procédure qui ont conduit la locataire à apurer sa dette. Madame [V] [E] sera donc condamnée aux dépens. DÉCISION : Statuant par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à dispostion au greffe, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence : Constate le désistement de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de ses demandes principales, Condamne Madame [V] [E] à payer à la SA PATRIMOINE LANQUEDOCIENNE la somme de 130€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [V] [E] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et la con
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
67804ddf9c3ba90f51dc9b36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA