Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67804ddf9c3ba90f51dc9b3e
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02118 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOJC MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 24/02118 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOJC NAC : 72A FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL DBA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE [Adresse 3] SITUÉ [Adresse 1] À [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE Mme [E] [H], demeurant [Adresse 1] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier JUGEMENT : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [H] est propriétaire des lots n°3, 34, 47 et 48 dans la résidence LE [Adresse 3] située [Adresse 1] à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER, a assigné Madame [E] [H], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse selon la procédure accélérée au fond. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 03 décembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER, a assigné Madame [E] [H], au visa des articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 481-1 du code de procédure civile, aux fins de : condamner Madame [E] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 3], sise [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 5.269,31 euros au titre des charges et provisions échues au 10 octobre 2024, condamner Madame [E] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 3], sise [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 1.039,16 euros correspondant aux provisions à échoir sur l'exercice 2025 visées par le budget prévisionnel approuvé lors de l'assemblée générale du 11 juin 2024, condamner Madame [E] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 3], sise [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [E] [H] à payer les entiers dépens de l'instance. De son côté, Madame [E] [H], bien que régulièrement assignée à l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas faite représenter. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION * Sur les charges de copropriété échues L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) » L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, il est constant que Madame [E] [H] est propriétaire des lots n°3, 34, 47 et 48 dans la résidence LE [Adresse 3] située [Adresse 1] à [Localité 4]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s'acquitter des charges exposées par la copropriété. Il procède de la lecture du décompte en date du 10 octobre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus) que Madame [E] [H] reste redevable de la somme de 5.269,31 euros d'arriérés de charges de copropriété. La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu'elle détient à l'encontre de Madame [E] [H]. Il pèse désormais sur elle la preuve d'avoir à démontrer qu'elle s'est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant. Il en résulte que Madame [E] [H] est donc redevable de la somme de 5.269,31 euros au titre de l'arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 10 octobre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus). * Sur les charges de copropriété à échoir récupérables L'article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale (…). » L'article 19-2 de ce même texte énonce : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ». Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce permettant de connaitre le détail de la somme réclamée au titres des charges à échoir pour l'exercice 2025 et de vérifier le montant réclamé à ce titre. Il convient, en conséquence, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des charges non échues. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante en ce qu'elle n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété, Madame [E] [H] sera tenue aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner Madame [E] [H] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER. Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques. PAR CES MOTIFS, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [E] [H] à verser au syndicat des copropriétaires la résidence LE [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER, la somme de 5.269,31 euros (CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE NEUF EUROS et TRENTE ET UN CENTIMES) au titre de l'arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 10 octobre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus) ; CONDAMNE Madame [E] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société GRAND SUD IMMOBILIER, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions, notamment la demande au titre des charges de copropriété à échoir pour l'exercice 2025 ; CONDAMNE Madame [E] [H] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 09 janvier 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 481-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil disposearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67804ddf9c3ba90f51dc9b3e
Données disponibles
- Texte intégral
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