Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 7 janvier 2025
- ECLI
- 67804de19c3ba90f51dc9b62
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 80 603 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 13] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] NAC: 5AA N° RG 24/03181 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THO5 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B DU : 07 Janvier 2025 S.A. [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice C/ [K] [E] [U] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Janvier 2025 à la SCP LARRAT Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Mardi 07 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 21 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Mme [K] [E] [U], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé prenant effet le 16 avril 2021, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné en location à Madame [K] [U] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 12][Adresse 8] [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer actuel de 502,85€ provision sur charges comprise et un SLS de 1.180,08e faute pour la locataire de répondre à l’enquête de ressources. Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 6 juin 2024, en vain. Par acte du 8 août 2024, dénoncé le 9 août 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner en référé Madame [K] [U] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 10.761,64€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 6 août 2024, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens. L’affaire était appelée à l’audience du 21 novembre 2024. La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 15.806,03€ au 30 octobre 2024 comprenant 10.681,68€ de SLS et maintient ses demandes. Elle demande sa condamnation à produire son avis d’imposition. Madame [K] [U] , assignée selon les modalités prévue aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile n’a pas comparu. La décision était mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS : Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec acusé de réception le 9 août 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 7 juin 2024 par voie électronique avec accusé réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable. Sur la preuve des loyers et charges impayés : La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail prenant effet le 16 avril 2021, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 6 juin 2024 et le décompte de la créance. Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier. Par acte d’huissier du 6 juin 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés dans le délai de deux mois conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 alors que la bail est antérieur c’est donc le délai de 2 mois qui reste applicable, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 6 août 2024. Il convient d’ordonner son expulsion. A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, elle pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 9] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux. Sur la demande de production de l’avis d’imposition Madame [K] [U] sera condamnée à produire son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022. Sur les sommes dues par la locataire : Madame [K] [U] sera condamnée au paiement de la somme de15.806,03€ représentant l’arriéré des loyers, charges , indemnités d’occupation et SLS arrêtés au 30 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Elle a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant. Sur l’article 700 du Code de procédure civile : Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [K] [U] à lui verser la somme de 200 € sur le fondement de ce texte. Sur les dépens Madame [K] [U] succombant au principal, supportera les dépens. DÉCISION : Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence : Constate la résiliation du bail à compter du 6 août 2024, Condamne Madame [K] [U] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 15.806,03€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 30 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, Condamne Madame [K] [U] à produire son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, à défaut elle sera condamnée au paiement du SLS comptabilisé, A compter du 6 août 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE par Madame [K] [U] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant, Ordonne l’expulsion de Madame [K] [U] et à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 11].[Adresse 8] [Adresse 1] à [Localité 5] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux, Condamne Madame [K] [U] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [K] [U] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et la con
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
67804de19c3ba90f51dc9b62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA