Tribunal JudiciaireCH3 divorces-contentieux
Tribunal Judiciaire · CH3 divorces-contentieux — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780502d9c3ba90f51dc9ffa
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 09 Janvier 2025 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 23/00556 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HUTW AFFAIRE : [U] / [R] MINUTE : Copie exécutoire : Me Jean-Yves DUPRIEZ Me Algida BEDJEGUELAL Copie certifiée conforme : AEMF Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDERESSE : Madame [H] [U] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de la DROME (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000024 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) DÉFENDEUR : Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (TUNISIE) [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Maître Jean-Yves DUPRIEZ de la SELARL ARMAJURIS, avocats au barreau de la DROME (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000180 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 14 Novembre 2024 JUGEMENT : - contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2023 ; Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ; Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ; Prononce le divorce entre Mme [H] [U] et M. [K] [R] aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 22 septembre 2018 à [Localité 9] (26) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir : - Mme [H] [U] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (Algérie) et de - M. [K] [R] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (Tunisie) ; Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 21 novembre 2022 ; Rappelle que Mme [H] [U] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ; Déboute Mme [H] [U] de sa demande de prestation compensatoire ; Confie l’exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère ; Rappelle que M. [K] [R] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec les enfants et de participer à son entretien ; Rappelle que M. [K] [R] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de ses enfants et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie des enfants; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; Dit que le père bénéficie d’un droit de visite sur les enfants mineurs pour une nouvelle durée de six mois, qui s’exercera au sein du dispositif AEMF (Accueil écoute médiation familiale), [Adresse 7], selon un rythme de deux visites par mois et selon des modalités concrètes définies en fonction des disponibilités du service, avec possibilités de sorties, sauf difficultés particulières constatées par le service ; Dit que pour la mise en place des rencontres, chacun des parents devra prendre contact avec le secrétariat de ce service en téléphonant au 04.75.82.19.06 ; Dit qu’un rapport devra être établi et remis au greffe du juge aux affaires familiales pour rendre compte du déroulement de la mesure, à l’issue du délai de six mois, dont copie sera adressée aux parents ; Dit qu'à l'issue de ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux fins de voir la situation réexaminée ; Constate que M. [K] [R] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité ; Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. [K] [R] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; Dispense, en tant que de besoin, M. [K] [R] du remboursement des sommes avancées par l'État dans la présente instance, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 242 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH3 divorces-contentieux
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6780502d9c3ba90f51dc9ffa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA