Tribunal JudiciaireCH3 divorces-contentieux
Tribunal Judiciaire · CH3 divorces-contentieux — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780502e9c3ba90f51dca00d
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 09 Janvier 2025 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 22/01139 - N° Portalis DBXS-W-B7G-HKBQ AFFAIRE : [T] / [J] MINUTE : Copie exécutoire : Me Algida BEDJEGUELAL Me Sophie TURPAIN Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDEUR : Monsieur [W] [F] [H] [T] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 4] représenté par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE DÉFENDERESSE : Madame [V] [N] [X] [J] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 21 Novembre 2024 JUGEMENT : - contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre : Madame [J] [V], [N], [X] épouse [T] Née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13] (26) et Monsieur [T] [W], [F], [H] Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 1995 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (38) DÉBOUTE Monsieur [T] [W] de ses demandes contraires formulées à ce titre ; CONSTATE que la présente décision dissout le mariage ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; CONSTATE que Monsieur [W] [T] a satisfait aux dispositions relatives à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil ; DIT que le jugement de divorce prendra effet rétroactivement dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 02 mai 2021 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; ATTRIBUE à Madame [V] [J] en pleine propriété le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9], à titre de prestation compensatoire (bien dont la valeur est raisonnablement évaluée à la somme de 300.000 euros); DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples (demande de capital en sus) ou contraires formulées à ce titre ; RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire, LAISSE les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [W] [T] ; CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à Madame [V] [J] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH3 divorces-contentieux
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6780502e9c3ba90f51dca00d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA