Tribunal JudiciaireCH1 Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · CH1 Contentieux Général — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780502e9c3ba90f51dca019
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 22 133 199 €
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Texte intégral
N° RG 22/03264 N° Portalis DBXS-W-B7G-HRPM N° minute : 25/00022 Copie exécutoire délivrée le à : - Me David HERPIN - Me Jean-Renaud EUDES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDEUR : S.A.R.L. BLEU DROME.G prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître David HERPIN, avocat au barreau de la Drôme DÉFENDEUR : S.C.I. B.O.A. prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège Chez M. [V] [W] [H] [Localité 2] représentée par Maître Jean-Renaud EUDES, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Maxime HARDOUIN, avocat plaidant au barreau de Poitiers COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : D. SOIBINET DÉBATS : À l’audience publique du 14 novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La SARL BLEU DROME.G a pour dirigeant Monsieur [K] [F]. Elle a une activité de maçonnerie et d’installation de piscines. Madame [O] [W] assurait, par le biais de sociétés et de contrats de prestations signés avec la SARL BLEU DROME.G, le suivi comptable administratif et financier de la société, notamment par l’intermédiaire de la société CONSULTINGECSA, qu’elle dirigeait. Un contrat de location a été signé entre la SARL BLEU DROME.G et la SCI BOA, dirigée par Madame [O] [W], pour un loyer HT mensuel de 200 euros. À la suite d’un contrôle fiscal et d’une proposition de redressement de l’administration fiscale pour la période du 01 février 2018 au 30 juin 2021, Monsieur [K] [F] a dit s’être aperçu de l’existence de multiples dépenses non justifiées par des factures, qui ont fait l’objet d’une proposition de redressement. Monsieur [K] [F] fait notamment état de chèques signés au profit de la SCI BOA, dont il ne serait pas l’auteur, et de virements, pour un montant total de 221.331,99 euros. Monsieur [K] [F] a déposé plainte pour ces faits. La SARL BLEU DROME.G a sollicité du Juge de l’exécution une ordonnance aux fins d’inscription provisoire d’une hypothèque sur un bien immobilier appartenant à la SCI BOA sis à [Localité 5], [Adresse 1], [Localité 5] cadastré Section BD, n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], propriété de la SCI BOA. Il a été fait droit à cette demande pour la garantie de la somme de 221.331,99 euros par ordonnance en date du 6 octobre 2020. La SCI BOA a contesté l’ordonnance aux fins d’inscription provisoire d’une hypothèque devant le Juge de l’exécution de Valence. Selon jugement rendu le 27 juillet 2023, le Juge de l’exécution a : - Rejeté l’exception de procédure soulevée par la SCI BOA tendant à voir prononcer la nullité de la requête du 21 septembre 2022 et de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence du 6 octobre 2022 subséquente, - Débouté la SCI BOA de sa demander de rétractation de l’ordonnance du 6 octobre 2022, - Débouté la SCI BOA de sa demande de mainlevée de l’hypothèque provisoire sur l’immeuble situé [Localité 5], [Adresse 1] – cadastrés section BD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], enregistrée au service de publicité foncière de LA ROCHELLE, sous les références volume 2022 V n°7352, dépôt 35655, sur autorisation donnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence par ordonnance du 6 octobre 2022 ; - Condamné la société BOA aux entiers dépens de l’instance, - Condamné la société BOA à payer à la société BLEU DROME G la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI BOA a interjeté appel de cette décision, et par arrêt en date du 9 avril 2024, la Cour d’Appel de GRENOBLE a confirmé le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de VALENCE. Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, la SARL BLEU DROME.G a assigné la SCI BOA devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa de l’article 1303 du Code civil. Par ordonnance du 22 février 2024, le Juge de la mise en état a : Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société civile immobilière B.O.A, tirée du défaut de qualité à agir de la SARL BLEU DROME.G ; Condamné la société civile immobilière B.O.A à payer à la SARL BLEU DROME.G la somme de 1.000 euros au titre de ses frais de défense sur incident, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure; Réservé les dépens. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 juin 2024, la SARL BLEU DROME.G demande au Tribunal de : Débouter la SCI BOA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la SCI BOA à payer à la SARL BLEU DROME G la somme de 221 331,99€ outre intérêts au taux légal à compter de signification l’assignation, avec capitalisation des intérêts de retard, Condamner la SCI BOA à payer à la SARL BLEU DROME G la somme de 6 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Dire et juger que les dépens incluront également les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire, Dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 03 mai 2024, la SCI BOA demande au Tribunal de : Débouter la SARL BLEU DROME.G de toutes ses demandes, fins et conclusions Subsidiairement Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale En tout état de cause Condamner la société BLEU DROME.G au paiement des sommes de 177 120,00 €, 62 120,00 € et 15 811,12 € à la société SCI B.O.A outre les intérêts légaux à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’au complet paiement Condamner la SARL BLEU DROME.G à payer à la SCI B.O.A. la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles Condamner la SARL BLEU DROME.G aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître EUDES en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure CivileEn application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens. La clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande en paiement de la SARL BLEU DROME G : Si la SARL BLEU DROME.G cite dans ses écritures les dispositions légales relatives à l’enrichissement injustifié, elle indique par ailleurs explicitement fonder son action sur la répétition de l’indu, et l’argumentation développée dans ses écritures se rapporte à ce fondement, qui sera dès lors étudié. Aux termes des articles 1302 et suivants du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » ; « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ». Cette action n’a pas de caractère subsidiaire de sorte que la procédure pénale ne constitue pas un obstacle à ce qu’elle soit intentée dans le cadre de la présente procédure. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner de sursis à statuer. La SARL BLEU DROME.G produit un listing de virements reçus par la SCI BOA, accompagné de l’extrait de ses comptes bancaires correspondant attestant de la réalité de ces virements ainsi que de l’identité de leur destinataire, ainsi que la copie de chèques émis par la SARL BLEU DROME.G au profit de la SCI BOA, les extraits de compte bancaire démontrant que ceux-ci ont bien été encaissés. Elle démontre donc que la somme de 221.331,99 euros a été remise à la SCI BOA, ce que l’intéressée ne conteste d’ailleurs pas. La comparaison de la signature figurant sur les chèques litigieux avec l’extrait d’acte notarié signé par Monsieur [K] [F] permet de constater que ces signatures ne correspondent pas, et que ce dernier n’est pas l’auteur des chèques en question. La SCI BOA explique dans ses écritures que ces versements lui auraient été faits par erreur en paiement de prestations réalisées par Madame [O] [P] [W] en tant que gérante, pour les activités exercées dans le cadre de sa société de conseil, la société CONSULTINGESCA. Pour autant, si des échanges de courriels sont produits, témoignant de relations entre la société CONSULTINGESCA et la SARL BLEU DROME.G, aucun document n’est versé aux débats attestant du fait que les sommes versées à la SCI BOA l’auraient été en paiement de prestations assurées par la société CONSULTINGESCA, dont on ne comprend pas, comme l’a souligné la Cour d’appel de GRENOBLE dans son arrêt du 09 avril 2024, à quel titre elle aurait reçu ces paiements. La SCI BOA invoque trois contrats de bail, de nature selon elle à fonder une créance à l’encontre de la SARL BLEU DROME.G. Elle produit ainsi un contrat de bail du 1er janvier 2015 pour un loyer mensuel de 1.800 euros HT, un contrat de bail daté du 1er février 2011 pour un loyer mensuel de 200 euros HT et un contrat de bail du 1er octobre 2008 pour un loyer mensuel de 350 euros HT. Cependant, aucun de ces contrats n’est signé des parties. De plus, le deuxième est au nom de la « SARL DROME BLEU » et le troisième de la « SARL BLEU DROME », entités distinctes de la demanderesse. Ces contrats ne sauraient donc démontrer l’existence de relations contractuelles entre les parties, ni fonder les paiements litigieux. La SARL BLEU DROME.G reconnait quant à elle l’existence d’un autre contrat de bail, pour un loyer de 200 euros HT mensuel, et produit deux factures émises par la SCI BOA, relatives à un bail du 1er février 2011, mentionnant ce montant de loyer. Aucune autre pièce n’est produite permettant d’attester de la réalité d’autres relations contractuelles liant les parties. Comme l’ont fait remarquer tant le Juge de l’exécution, dans son jugement du 27 juillet 2023, que la Cour d’appel de GRENOBLE dans son arrêt précité, le montant et la fréquence des virements et chèques litigieux ne correspond pas à l’exécution de ce contrat de bail, non plus que les libellés accompagnant les virements. Il en résulte que la somme de 221.331,99 euros a été versée indument à la SCI BOA, qui devra la restituer à la SARL BLEU DROME.G, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, date de l’assignation. La capitalisation des intérêts sera ordonnée pour autant qu’ils soient dus pour une année entière. Sur la demande en paiement de la SCI BOA : La SCI BOA demande le paiement des sommes de 177.120 euros, 62.120 euros et 15.811,12 euros, dues selon elle en exécution des trois contrats de bail précités qu’elle a versés aux débats. Pour les raisons ci-dessus exposées, ces contrats n’étant pas signés par les parties, concernant pour deux d’entre eux une société distincte de la SARL BLEU DROME G., et n’étant corroborés par aucune autre pièce, la preuve de la dette de la SARL BLEU DROME G. fondée sur leur exécution n’est pas rapportée. La SCI BOA évoque dans ses écritures une reprise des dettes de ces autres sociétés par la SARL BLEU DROME.G, sans le démontrer par aucune pièce. La SCI BOA ne rapportant pas la preuve de sa créance, elle sera déboutée de ses demandes. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Succombant, la SCI BOA est condamnée aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire, ainsi qu’à verser à la SARL BLEU DROME.G.la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble : DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale ; CONDAMNE la SCI BOA à verser à la SARL BLEU DROME.G la somme de 221.331,99, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ; DEBOUTE la SCI BOA de ses demandes en paiement des sommes de 177.120 euros, 62.120 euros et 15.811,12 euros, outre intérêts au taux légaux, dirigées à l’encontre de la SARL BLEU DROME.G ; CONDAMNE la SCI BOA à verser à la SARL BLEU DROME.G la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI BOA aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire ; RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure CivileEn applicaarticle 1303 du Code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à ce stadarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Contentieux Général
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6780502e9c3ba90f51dca019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA