Tribunal JudiciaireCH3 divorces-contentieux
Tribunal Judiciaire · CH3 divorces-contentieux — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780502f9c3ba90f51dca02c
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 09 Janvier 2025 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 24/02376 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGXZ AFFAIRE : [Y] / [S] MINUTE : Copie exécutoire : aux parties par LRAR [15] Expédition le : Me Gaëlle AUGER au JE [Localité 17] Cab 4 Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDERESSE : Madame [H] [M] [Z] [Y] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 19] sous curatelle renforcée de l’UDAF de la DROME par décision du juge des tutelles de [Localité 17] en date du 26 janvier 2023, [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Gaëlle AUGER, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001101 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) DÉFENDEUR : Monsieur [L] [S] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12] (ALGERIE) [Adresse 10] [Localité 11] défaillant DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 21 Novembre 2024 JUGEMENT : - réputée contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre : Madame [Y] [H], [M], [Z] épouse [S] Née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 18] (YVELINES) et Monsieur [S] [L] Né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12] (ALGÉRIE) Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2017 par-devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 14] (26) CONSTATE que la présente décision dissout le mariage, ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 16], DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, Concernant les époux : DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [C], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 30 mars 2023, RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée par Madame [Y] [H], Concernant les enfants mineurs [K] et [T] : RAPPELLE et DIT que la présente décision ne s’applique que sous réserve de décisions contraires prises ou à prendre par le juge des enfants, DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par la mère, RAPPELLE que Monsieur [S] [L] reste titulaire de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, ce qui signifie qu’il reste leur père et que, même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de participer à leur entretien, RAPPELLE que Monsieur [S] [L] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie desdits enfants, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, RÉSERVE les droits du père, FIXE à la somme mensuelle totale de 300,00 euros (soit 150,00 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [S] [L] à payer cette somme à Madame [Y] [H], PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant, PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel, DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation Pension revalorisée = ---------------------------------------------------------------------------- Indice du mois de la décision MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [13] Adresse : [Adresse 5], Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants) Internet : www.insee.fr, DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche, DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir, DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités, RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République), RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants suivants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [H] : *[S] [K] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 17] (26), *[S] [T] née le [Date naissance 7] 2019 [Localité 17] (26). RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire, RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [Y] [H] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe, DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Valence par le greffe conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 678 du Code de procédure civilearticle 1072-2 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civilearticle 227-4 du code pénalarticle 264 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH3 divorces-contentieux
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6780502f9c3ba90f51dca02c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA