Tribunal JudiciaireCH3 divorces-contentieux
Tribunal Judiciaire · CH3 divorces-contentieux — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780502f9c3ba90f51dca030
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 09 Janvier 2025 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 24/02439 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIDF AFFAIRE : [F] / [B] MINUTE : Copie exécutoire : Maître Alain FORT de la SELARL [7] [U] [12] Maître Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL [1] Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDERESSE : Madame [V] [P] [N] [F] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE DÉFENDEUR : Monsieur [H] [O] [J] [D] [B] né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 15] domicilié : chez M. et Mme [X] [B] [Adresse 10] [Localité 6] représenté par Maître Alain FORT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 21 Novembre 2024 JUGEMENT : - contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le procès-verbal du 23 janvier 2024 ayant été annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 07 mars 2024, par lequel les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre : Madame [F] [V], [P], [N] épouse [B] Née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 8] ([Localité 13]) et Monsieur [B] [H], [O], [J], [D] Né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 16] (RHÔNE) Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2017 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (26) CONSTATE que la présente décision dissout le mariage, ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, Concernant les époux : DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 02 mai 2022, RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce, CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre, Concernant les enfants mineurs [M] et [R] CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, DIT qu’à cet effet, les parents doivent : Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[17]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord comme suit : * En dehors des vacances scolaires : une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant sortie de l’école, - les semaines paires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines impaires, - les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines paires, * Pendant les petites vacances scolaires : - les années paires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère, - les années impaires : pendant la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère, *Partage par quinzaines pendant les vacances d’été : au domicile paternel, les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires, les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires, et inversement pour la mère, DIT que les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez leur père et le jour de la fête des Mères chez leur mère de 10 h 00 à 18 h 00, à charge pour le parent bénéficiaire de cette journée d’aller chercher et de ramener les enfants, sauf meilleur accord des parents, DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence, DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) durant sa période de résidence et le [11] en tant que de besoin à le faire, DÉBOUTE Madame [F] [V] de sa demande financière formulée à l’encontre de Monsieur [B] [H] au titre de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, DIT que les « frais exceptionnels » relatifs aux enfants (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extrascolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.) seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent et sur présentation de justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [B] [H] à rembourser à Madame [F] [V] les sommes avancées par elle à ce titre ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [F] [V] à rembourser à Monsieur [B] [H] les sommes avancées par lui à ce titre, DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle, DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 678 du Code de procédure civilearticle 264 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH3 divorces-contentieux
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6780502f9c3ba90f51dca030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA