Tribunal JudiciaireCH1 Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · CH1 Contentieux Général — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678050309c3ba90f51dca03d
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 3 509 504 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01012 N° Portalis DBXS-W-B7H-HWCO N° minute : 25/00023 Copie exécutoire délivrée le à : - la SELARL FAYOL AVOCATS - Me Faïçal LAMAMRA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDEUR : S.A. COMPTOIR PLUS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Mélanie MAINGOURD du cabinet CASANOVA - MAINGOURD - THAÏ THONG, avocats plaidants au barreau de Montpellier DÉFENDEURS : Commune de [Localité 2] prise en la personne de son maire en exercice Monsieur [W] [C] domicilité en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de la Drôme COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : D. SOIBINET DÉBATS : À l’audience publique du 14 novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La société COMPTOIR PLUS exploite un magasin sous l’enseigne PASSION NATURE à [Localité 2]. Elle a déposé, le 09 décembre 2021, une déclaration d’enseigne au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) qui fait état d’une surface métrée de 12 m² relative à l’enseigne rétro éclairée, de 22,8 m² concernant l’enseigne sur toile et de 8 m² concernant la pré-enseigne sur mat. Le 15 novembre 2022, la commune de [Localité 2] a émis un premier titre exécutoire d’un montant de 35.095,04 euros relatif à la TLPE qui serait due au titre de l’année 2022 pour cet établissement situé au [Adresse 3] à [Localité 2]. Par courrier du 22 novembre 2022, la société COMPTOIR PLUS contestait les surfaces prises en compte dans le titre émis le 15 novembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2022, le Maire de [Localité 2] adressait à la société COMPTOIR PLUS une mise en demeure portant rectification de la déclaration annuelle, indiquant notamment que la déclaration déposée le 9 décembre 2021 fait «apparaître une insuffisance des éléments déclarés servant de base de calcul de la taxe » au motif qu’elle « ne fait pas mention des trois bandeaux publicitaires en façade de l’établissement situé au [Adresse 3] ». Que « ces bandeaux, d’une surface totale de 512,56 m2 entrent bien dans l’assiette de calcul de la TLPE dès lors que constituant une enseigne taxable au sens de l’article L.2337-7 du CGCT et de l’article 581-3 du Code de l’environnement ». La mise en demeure indique par ailleurs que les trois bandeaux constitueraient un dispositif de publicité extérieure qui contiendrait des images propres à attirer l’attention du public et renseignant sur les activités exercées par l’enseigne. Par courriers du 16 janvier 2023, réceptionnés les 18 et 19 janvier 2023, la société COMPTOIR PLUS contestait le titre exécutoire du 15 novembre 2022. Par une deuxième lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2023, réceptionnée le 19 janvier 2023, la société COMPTOIR PLUS adressait ses observations en contestant la mise en application à son encontre de la procédure de rehaussement contradictoire. Par courrier du 2 février 2023, la commune de [Localité 2] rejetait les observations de la société COMPTOIR PLUS. Ce courrier était assorti d’un nouveau titre exécutoire émis en date du 02 février 2023, au titre de la TLPE de l’année 2021. Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023, la société COMPTOIR PLUS a assigné la commune de [Localité 2] pour contester la TLPE de l’année 2022. La société COMPTOIR PLUS a par la suite adressé à la mairie de [Localité 2] une déclaration modificative le 28 juin 2023, afin de l’informer de la suppression d’un support. La commune de [Localité 2] a émis un titre de recette le 05 octobre 2023 au titre de la TLPE d’un montant de 35.095,04 euros, puis un nouveau titre en date du 07 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, la société COMPTOIR PLUS a assigné la commune de [Localité 2] pour contester la TLPE de l’année 2023. Les instances ont été jointes. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 juin 2024, la société COMPTOIR PLUS demande au Tribunal de : Concernant la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 2022 : DIRE que les titres exécutoires sont irréguliers,DIRE que la procédure de rectification est nulle,ANNULER le titre exécutoire émis le 2 février 2023 fixant à la somme de 35 095,04 € la somme due par la SA COMPTOIR PLUS au titre de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 2021,ANNULER le titre exécutoire émis le 15 novembre 2022 fixant à la somme de 35 095,04 € la somme due par la SA COMPTOIR PLUS au titre de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 2022,DIRE que la déclaration effectuée par la SA COMPTOIR PLUS au titre de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 2022 le 23 décembre 2021 correspond à la stricte application de la loi,Concernant la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 2023 : ANNULER le titre exécutoire émis le 5 octobre 2023 fixant à la somme de 35 095,04 € la somme due par la SA COMPTOIR PLUS au titre de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 2023,ANNULER le titre exécutoire émis le 7 décembre 2023 fixant à la somme de 35 095,04 € la somme due par la SA COMPTOIR PLUS au titre de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 2023,En toute hypothèse, CONDAMNER la commune de [Localité 2] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ains qu’aux entiers dépens,CONFIRMER l’exécution provisoire de droit.Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 avril 2024, la commune de [Localité 2] demande au Tribunal de : ORDONNER la jonction des instances RG n°23/01012 et n°23/03517,DEBOUTER la société COMPTOIR PLUS de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER la société COMPTOIR PLUS à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la société COMPTOIR PLUS aux entiers dépens.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens. La clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, la jonction des instances a déjà été ordonnée, de sorte qu’il ne sera pas statué sur cette demande, devenue sans objet. Sur les titres exécutoires des 15 novembre 2022 et 02 février 2023 : Tout d’abord, ainsi que le fait remarquer la Commune de [Localité 2], le courrier accompagnant le titre exécutoire du 02 février 2023 précise expressément que celui-ci remplace celui émis le 15 novembre 2022, rendant la demande d’abrogation sans objet. Le titre exécutoire du 15 novembre 2022 étant devenu inexistant, il n’y a pas lieu de statuer sur sa régularité, la demande à ce titre étant devenue sans objet. Sur la validité du titre exécutoire du 02 février 2023 :L’article R2333-15 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose dans son dernier alinéa que : « Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable. ». L’article 24, alinéa 2, du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public prévoit quant à lui que : « Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. ». Les bases de liquidation doivent apparaître dans le titre exécutoire, ou dans un document joint à l’état exécutoire, sauf à ce qu’elles aient préalablement été portées à la connaissance du débiteur. En premier lieu, si la société COMPTOIR PLUS fait valoir que le titre exécutoire du 15 novembre 2022 vise la TLPE 2022, tandis que celui du 02 février 2023 vise la TLPE 2021, ces deux titres sont accompagnés de courriers explicatifs faisant référence à la déclaration établie en 2021, et le courrier envoyé avec le second titre précise bien que celui-ci remplace le premier, de sorte qu’aucune confusion ne peut avoir lieu sur la taxe concernée, qui est bien celle due au titre de l’année 2021. En outre, la Commune de [Localité 2] a accompagné le titre exécutoire du 15 novembre 2022 d’un tableau renseignant les superficies retenues ainsi que les tarifs appliqués, ainsi que d’une correspondance rappelant la définition de « support publicitaire ». Dans son courrier accompagnant le titre exécutoire du 02 février 2023, la défenderesse précise ne pas reconsidérer la proposition de rectification précédemment adressée, et reprend les éléments de calcul retenus relatifs à la surface des trois bandeaux situés en façade de l’établissement. Toutes ces informations avaient par ailleurs été adressées à la société COMPTOIR PLUS dans une correspondance du 31 décembre 2022. Les bases de liquidation ont donc été communiquées à la société COMPTOIR PLUS tant avec le titre exécutoire du 02 février 2023 que précédemment. Le moyen de nullité de ce chef sera donc rejeté. Sur la validité de la proposition de rectification de la commune :Aux termes de l’article R2333-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, « Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments déclarés servant de base au calcul de la taxe, il adresse au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de mettre en conformité sa déclaration dans un délai de trente jours. A cette fin, il adresse au redevable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations. Cette proposition de rectification indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d'application de la règle de pro rata temporis. Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition ou pour y répondre. ». Si la demanderesse conteste le fait qu’un titre exécutoire lui ait été envoyé le 15 novembre 2022, en l’absence de toute mise en œuvre de la procédure de rectification, ce titre exécutoire a par la suite été, comme précédemment rappelé, remplacé par celui du 02 février 2023. La commune de [Localité 2] a adressé à la société COMPTOIR PLUS une mise en demeure de mettre sa déclaration en conformité le 31 décembre 2022. Si le délai de trente jours prévu au premier alinéa de l’article R2333-14 du Code Général des Collectivités Territoriales n’a pas été respecté, il n’est pas prévu par ce texte à peine de nullité. Cette mise en demeure précisait joindre une proposition de rectification. Celle-ci, datée du 26 décembre 2022, fait état du montant de la taxe telle qu’elle a été reprise par le titre exécutoire du 02 février 2023, de sorte que les droits résultant des rectifications, condition de sa validité, ont bien été portées à la connaissance de la demanderesse avec la mise en demeure. Pour les raisons ci-dessus développées, le fait que les deux titres exécutoires successifs mentionnent alternativement la TLPE 2021 et la TLPE 2022 n’est pas de nature à laisser un doute sur la taxe pour laquelle la procédure de rectification a été mise en œuvre. Le moyen de nullité de ce chef sera donc rejeté. Sur le caractère taxable des bandeaux litigieux :Aux termes de l’article L2333-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2024, « Cette taxe frappe les supports publicitaires fixes suivants définis à l'article L. 581-3 du code de l'environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l'article R. 581-1 du même code, à l'exception de ceux situés à l'intérieur d'un local au sens de l'article L. 581-2 dudit code : – les dispositifs publicitaires au sens du 1° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement ; – les enseignes ; – les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement. Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support ; Sont exonérés : – les supports exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ; – les supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l'Etat ; – les supports relatifs à la localisation de professions réglementées ; – les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s'y exerce ou à un service qui y est proposé ; – les supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiement de l'activité, ou à ses tarifs, dès lors, dans ce dernier cas, que la superficie cumulée des supports ou parties de supports concernés est inférieure ou égale à un mètre carré. – sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de [Localité 5], les enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s'y exerce, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 7 mètres carrés. ». L’article L581-3 du Code de l’environnement dispose que : « Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. ». Sont en cause des bandeaux affichés par la société COMPTOIR PLUS sur les façades du bâtiment dans lequel elle a son établissement. Celle-ci soutient dans ses écritures qu’il ne s’agit que d’éléments décoratifs, dépourvus de toute référence à une marque ou à un message publicitaire. Le fait qu’elle ait retiré ces panneaux ne saurait constituer une reconnaissance de leur caractère d’enseigne. La société COMPTOIR PLUS exploite son établissement sous l’enseigne PASSION NATURE, dont l’enseigne mentionne « Motoculture – Jardinerie – Alimentation animale ». L’extrait du site internet relatif à ce magasin montre qu’elle a pour activité notamment la vente d’engins de motoculture pour professionnels et particuliers, de fournitures de jardinerie, pépinière, aménagement extérieur, alimentation animale, vêtements chaussants. Or les panneaux litigieux, dont il n’est pas contesté qu’ils soient visibles de l’extérieur, sont constitués notamment de photographies d’animaux, engins de motocultures, plantes et jardins aménagés. Ces photographies représentent donc des biens pouvant être vendus par l’établissement, ou des aménagements possibles à l’aide de ces fournitures, et sont donc en relation directe avec l’activité exercée par la société COMPTOIR PLUS. Les panneaux en cause constituent donc bien une enseigne et sont donc soumis, en tant que tels, à la TLPE. Le moyen de nullité de ce chef sera donc rejeté. Sur les titres exécutoires des 05 octobre 2023 et 07 décembre 2023 : Pour les mêmes raisons que celles-ci-dessus évoquées, le titre exécutoire du 07 décembre 2023 ayant été émis en remplacement de celui du 05 octobre 2023, ce dernier n’a plus d’existence juridique. Il résulte des dispositions de l’article L2333-13 du Code général des collectivités territoriales que : « Lorsque le support est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du support. Lorsque le support est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du support. ». L’article L2333-14 du même Code précise dans son dernier alinéa que : « Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année. ». La société COMPTOIR PLUS fait valoir qu’elle a déclaré la suppression des panneaux litigieux à la date du 28 juin 2023, mais que les titres exécutoires des 05 octobre 2023 et 07 décembre 2023 n’auraient pas pris cette suppression en compte. La commune de [Localité 2] explique dans ses écritures que l’année de taxation est l’année 2022. Les titres exécutoires des 05 octobre 2023 et 07 décembre 2023 portent tous deux la mention « TLPE 2023 taxation enseigne 2022 », le second étant de plus accompagné d’un courrier faisant référence à l’année de taxation 2022, dont le recouvrement s’effectuerait à compter du 1er septembre 2023, et précisant explicitement que ce titre « concerne les enseignes relevées courant 2022 ». Si l’article L2333-14 du Code général des collectivités territoriales indique que le recouvrement s’effectue à compter du 1er septembre de l’année d’imposition, ces dispositions ne s’opposent pas à un recouvrement plus tardif. Il s’ensuit que la suppression des panneaux litigieux n’avait pas à être prise en compte dans les titres exécutoires contestés et le moyen de nullité de ce chef sera rejeté. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens : La société COMPTOIR PLUS, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la commune de [Localité 2] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble : DIT que la demande de jonction des instances est devenue sans objet ; DEBOUTE la société COMPTOIR PLUS de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société COMPTOIR PLUS à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société COMPTOIR PLUS aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Contentieux Général
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678050309c3ba90f51dca03d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA