Tribunal JudiciaireCH3 divorces-contentieux
Tribunal Judiciaire · CH3 divorces-contentieux — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678050309c3ba90f51dca041
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 09 Janvier 2025 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 24/00669 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IBKE AFFAIRE : [X] / [E] MINUTE : Copie exécutoire : aux parties par LRAR [14] Expédition le : Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDERESSE : Madame [U] [Z] [X] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 16] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE DÉFENDEUR : Monsieur [T] [E] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 18] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de VALENCE DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 21 Novembre 2024 JUGEMENT : - contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre : Madame [X] [U], [Z] épouse [E] Née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (NORD) et Monsieur [E] [T] Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 17] (26) Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 9] 2007 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (07) CONSTATE que la présente décision dissout le mariage, ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux Concernant les époux : DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 06 août 2022, RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre Concernant l’enfant mineur [Y] : DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée exclusivement par la mère, RAPPELLE que Monsieur [E] [T] reste titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, ce qui signifie qu’il reste son père et que, même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de participer à son entretien, RAPPELLE que Monsieur [E] [T] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie dudit enfant, FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père, FIXE à la somme mensuelle de 200,00 euros la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [E] [T] à payer cette somme à Madame [X] [U], PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant, PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel, DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation Pension revalorisée = ---------------------------------------------------------------------------- Indice du mois de la décision MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [12] Adresse : [Adresse 5], Téléphone : [XXXXXXXX03] (indices courants) Internet : www.insee.fr, DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche, DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir, DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités, RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République), RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant suivant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [U] : * [E] [Y], [I] née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 13] (RHÔNE) RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire, RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, DIT que les frais suivants relatifs à l’enfant (le coût de l’école et des études supérieures à venir, les frais de voyage éducatifs organisés par les établissements scolaires, les frais de colonies de vacances ou de stages des enfants, les activités extrascolaires que pratique ou pratiquera l’enfant, les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle des parents, les frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée, les frais relatifs aux vêtements professionnels nécessaires à sa formation) seront partagés par moitié par les parents après accord sur ces derniers et sur justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [E] [T] à rembourser à Madame [X] [U] les sommes avancées par elle à ce titre ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [X] [U] à rembourser à Monsieur [E] [T] les sommes avancées par lui à ce titre, DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit, DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH3 divorces-contentieux
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678050309c3ba90f51dca041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA