Tribunal JudiciaireCH1 Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · CH1 Contentieux Général — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678050319c3ba90f51dca051
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 99 297 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00689 N° Portalis DBXS-W-B7I-IB2K N° minute : 25/00024 Copie exécutoire délivrée le à la SELARL BARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDEUR : FONDS COMMUN DE TITRISATION, ayant pour société de gestion la S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT et représentée par son entité en charge du recouvrement la S.A.S. MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, lui-même venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE DES ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme DÉFENDEUR : Madame [X] [V] [P] [D] épouse [Z] [S] [Adresse 4] [Localité 2] (PORTUGAL) non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : SOIBINET DÉBATS : À l’audience publique du 14 novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [I] [Z] [S] était entrepreneur individuel, immatriculé le 15 mars 2005 au répertoire SIRENE sous le n° 481 232 213 pour l’exercice travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (APE 43.99C), à [Localité 5]. Il s’est vu consentir par la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES l’ouverture d’un compte courant professionnel n° 31130955216 selon acte sous seing privé en date du 5 mars 2005. Selon acte sous seing privé en date du 19 septembre 2008, Madame [X] [V] [P] [D] épouse [Z] [S] se portait caution personnelle et solidaire de son époux à hauteur de 50.000,00 euros pour une durée de 10 mois. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2009, la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES préavisait les époux [Z] [S] de la dénonciation des concours octroyés sous délai de 60 jours. En l’absence de réponse, ils étaient relancés par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2009. Par un jugement rendu le 7 décembre 2009, le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de Monsieur [I] [Z] [S], désignant Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2010, la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES déclarait sa créance chirographaire entre les mains du mandataire, soit au titre du compte courant professionnel n° 31130955216 les sommes suivantes : 19.789,31 euros de solde débiteur échu. Madame [X] [V] [Z] [S] en sa qualité de caution était informée de cette déclaration selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2010. Un plan de sauvegarde était arrêté par jugement du Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 8 décembre 2010 prévoyant le remboursement de la créance susvisée à 100% sans intérêts sur 10 ans par neuf dividendes annuels. La créance de la banque était admise au montant déclaré selon avis du greffe du 5 août 2011. De 2011 à 2015, Monsieur [I] [Z] [S] s’acquittait de 4 dividendes pour une somme totale de 8.796,34 euros. Selon jugement en date du 15 février 2017, le Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE prononçait la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [Z] [S], désignant Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2019, Madame [X] [V] [Z] [S] était mise en demeure de régler en sa qualité de caution la créance actualisée de la banque, soit la somme de 10.992,97 euros. Selon jugement en date du 4 mars 2019, le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE prononçait la clôture pour insuffisance d’actifs de la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [Z] [S]. A nouveau mise en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception des 28 juillet 2021 et 27 avril 2023, Madame [X] [V] [Z] [S] en sa qualité de caution restait taisante. Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par son entité chargée du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, lui-même venant aux droits de la société LA BANQUE POPULAIRE DES ALPES, a assigné Madame [X] [V] [Z] [S] née [P] [D] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1134 et 2288 anciens du Code civil, 514 et 700 du Code de procédure civile, L214-169 et suivants du Code monétaire et financier. Par jugement du 30 juillet 2024, le Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment : ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;enjoint les parties de présenter leurs observations au sujet de l’application des dispositions de l’article 1324 du Code civil et notamment la notification de la cession au débiteur et à la caution, ou le fait qu’ils y auraient consenti ou en auraient pris acte ;enjoint au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, de produire l’accusé de réception du courrier envoyé par le commissaire de justice à Madame [X] [V] [Z] [S] née [P] [D] en application des dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile ;sursis à statuer sur les demandes des parties ;réservé les dépens.Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 octobre 2024 et par acte de commissaire de justice le 22 novembre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par son entité chargée du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, lui-même venant aux droits de la société LA BANQUE POPULAIRE DES ALPES demande au Tribunal de : DIRE ET JUGER inapplicables les dispositions de l’article 1324 du Code civil et, au vu de celles de l’article L.214-169 V du code monétaire et financier, opposable à la défenderesse la cession de créance en date du 21 décembre 2023 ;DIRE ET JUGER cette dernière régulièrement assignée en vertu des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ;DECLARER bien fondée l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION « ABSUS », ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION S.A.S.), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CRÉANCES II » venant lui-même aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES, à l’encontre de Madame [X] [V] [P] [D] épouse [Z] [S] en sa qualité de caution personnelle et solidaire des sommes dues par son époux, entrepreneur individuel aujourd’hui liquidé ;CONDAMNER Madame [X] [V] [P] [D] épouse [Z] [S] en cette qualité à payer audit fonds, les sommes suivantes au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° 31130955216, après déduction des quatre dividendes de 2011 à 2015 :- 10.992,97 euros de principal ; - Outre intérêts au taux légal particuliers depuis le 13 mars 2017, date d’actualisation de la créance à la liquidation judiciaire, et jusqu’à complet règlement ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;CONDAMNER Madame [X] [V] [P] [D] épouse [Z] [S] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION « ABSUS », ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION S.A.S.), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens. Régulièrement assignée, Madame [X] [V] [Z] [S] née [P] [D] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article L214-169 du Code Monétaire et Financier dispose que : « I. – L'organisme de financement peut comporter des compartiments si les statuts de la société ou le règlement du fonds le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts ou d'actions et, le cas échéant, de titres de créance. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des droits et actifs qui concernent ce compartiment. II. – Les conditions dans lesquelles l'organisme ou, le cas échéant, les compartiments de l'organisme peuvent emprunter et conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe également les règles que respecte la composition de l'actif de l'organisme. Les actifs de l'organisme de financement ne peuvent faire l'objet de mesures civiles d'exécution que dans le respect des règles d'affectation définies par le règlement ou les statuts de l'organisme. Les règles d'affectation des sommes reçues par l'organisme de financement s'imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créance de toutes catégories ainsi qu'aux autres créanciers ayant acceptées ces règles, nonobstant l'ouverture à leur encontre, le cas échéant, d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger. Elles sont applicables même en cas de liquidation de l'organisme. Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent également prévoir des règles relatives aux décisions de la société de gestion. Ces règles et les décisions qui en résultent, s'imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créance de toutes catégories, ainsi qu'aux créanciers les ayant acceptées. Sous réserve du troisième alinéa du IV de l'article L. 214-190-1, les parts ou actions ne peuvent donner lieu, par leurs détenteurs, à demande de rachat par l'organisme. III. – Un organisme de financement peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et celles définies par son règlement ou ses statuts, octroyer ou recevoir tout type de garantie ou de sûreté. La réalisation ou la constitution des garanties ou des sûretés consenties au bénéfice de l'organisme entraîne pour celui-ci la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet. IV. – Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve respectivement de l'application de l'article L. 214-177 et de l'article L. 214-183, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder ou transférer les créances qu'ils acquièrent et les éléments d'actif qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme. Les éléments d'actif et de passif d'un compartiment peuvent être cédés ou transférés à un autre compartiment du même organisme conformément et en application du premier alinéa. V. – 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ; 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ; 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. Nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, l'organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d'escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d'un nantissement de telles créances professionnelles. L'organisme de financement a, de plein droit, le bénéfice des actes d'acceptation mentionnés aux articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et relatifs aux créances professionnelles acquises par l'organisme à titre principal ou faisant l'objet d'une cession à titre de garantie ou d'un nantissement à son profit. Lorsque l'organisme de financement acquiert ou détient en pleine propriété ou à titre de garantie une créance professionnelle, il peut également demander aux débiteurs, y compris s'il s'agit d'une personne morale de droit public, de s'engager envers lui à le payer directement, par le moyen d'un acte écrit dont les énonciations et le support sont fixés par décret, dans les termes prévus par les articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et emportant les mêmes effets ; 4° L'acquisition ou la cession de créances ou la constitution de toute sûreté ou garantie au bénéfice de l'organisme de financement conserve ses effets nonobstant l'état de cessation des paiements du cédant ou constituant au moment de cette acquisition, cession ou constitution et nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à cette acquisition, cession ou constitution. VI. – Lorsque la créance cédée à l'organisme résulte d'un contrat de location avec ou sans option d'achat ou de crédit-bail, ni l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du loueur ou du crédit-bailleur, ni la cession ou le transfert des biens mobiliers ou immobiliers objets du contrat dans le cadre ou à l'issue d'une telle procédure ne peuvent remettre en cause la poursuite du contrat de location ou de crédit-bail. Lorsque l'organisme a acquis ou s'est engagé à acquérir une créance à naître de la mise à disposition de fonds à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle au titre d'un contrat déjà intervenu ou à intervenir, l'organisme et le cédant de la créance peuvent, de convention écrite expresse, convenir que l'organisme sera tenu de mettre à disposition du débiteur de la créance, originelle ou à naître, les fonds correspondant et, si le débiteur l'accepte, ou est partie à ladite convention, que le cédant n'aura plus d'obligation à ce titre envers le débiteur à compter de la date convenue entre eux. Dans ce cas l'engagement net maximal de l'organisme résultant de l'ensemble de ces contrats de prêts ne doit à aucun moment être supérieur à la valeur de son actif, et le cas échéant, au montant non appelé des souscriptions. La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel de l'organisme ou, le cas échéant, d'un compartiment de l'organisme. Les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce ne sont pas applicables aux paiements reçus par un organisme de financement, ni aux actes à titre onéreux accomplis par un organisme de financement ou à son profit, dès lors que ces paiements ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article L. 214-168. ». Pour justifier de sa créance, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par son entité chargée du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, lui-même venant aux droits de la société LA BANQUE POPULAIRE DES ALPES produit : La convention de compte courant professionnel souscrite par Monsieur [I] [Z] [S] le 05 mars 2005 ;L’engagement de cautionnement solidaire souscrit par Madame [X] [V] [P] [D] épouse [Z] [S] en faveur de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES le 19 septembre 2008 à concurrence de la somme de 50.000 euros ;La lettre recommandée avec accusé de réception du 09 juillet 2009 envoyée par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à Monsieur [I] [Z] [S] et Madame [X] [V] [P] [D] épouse [Z] [S], reçue par cette dernière le 11 juillet 20089, dénonçant les concours consentis ;La déclaration de créance adressée par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES lors de la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [I] [Z] [S], pour un montant de 19.789,31 euros ;La décision d’admission de cette créance dans sa totalité au passif de Monsieur [I] [Z] [S] ;L’acte de cession de la créance que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES détenait à l’encontre de Monsieur [I] [Z] [S] au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II du 16 décembre 2011 ;Le courrier de la société MCS GROUPE du 13 mars 2017 adressé au mandataire liquidateur, actualisant la créance à la somme de 10.992,97 euros ;Le courrier de mise en demeure du 27 mai 2019 de payer la somme de 10.991 euros de la société MCS GROUPE à Madame [X] [V] [P] [D] épouse [Z] [S], dont l’accusé de réception est daté du 28 mai 2019 ;Le courrier de mise en demeure du 28 juillet 2021 de payer la somme de 11.372,67 euros de la société MCS GROUPE à Madame [X] [V] [P] [D] épouse [Z] [S], dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;Le courrier de mise en demeure du 27 avril 2023 de payer la somme de 10.992,97 euros de la société MCS GROUPE à Madame [X] [V] [P] [D] épouse [Z] [S], dont l’accusé de réception a été signé mais non daté ;L’acte de cession de la créance que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II détenait à l’encontre de Monsieur [I] [Z] [S] au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, daté du 21 décembre 2023 ;Le décompte des sommes dues par Monsieur [I] [Z] [S] au 16 février 2024, d’un montant de 13.047,19 euros, dont il ressort que la créance due en principal était de 10.992,97 à la date du 13 mars 2017.Les cessions de créances ayant été faites au visa de l’article L214-169 du Code Monétaire et Financier, et de l’ancien article L214-43 du même Code, elles sont opposables à la défenderesse du seul fait de la remise du bordereau. Le demandeur justifie du montant et de l’exigibilité de sa créance, par la production notamment de la convention de compte courant professionnel, de la dénonciation des concours, des actes de cession de créance et du décompte des sommes dues. En tant que caution solidaire, Madame [X] [V] [P] [D] épouse [Z] [S] est tenue du paiement de ces sommes. Il convient donc de la condamner à verser la somme de 10.992,97 euros au le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par son entité chargée du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, lui-même venant aux droits de la société LA BANQUE POPULAIRE DES ALPES, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, l’accusé de réception du courrier de mise en demeure de payer cette somme n’étant pas daté. Succombant, Madame [X] [V] [P] [D] épouse [Z] [S] est condamnée aux entiers dépens de l’instance. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble : CONDAMNE Madame [X] [V] [P] [D] épouse [Z] [S] à verser au au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par son entité chargée du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II la somme de 10.992,97 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° 31130955216, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [V] [P] [D] épouse [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 695 du Code de procédure civilearticle L214-169 du Code Monétaire et Financier disposarticle L. 632-2 du code de commerce ne sont pas appliarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L214-169 du Code Monétaire et Financier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Contentieux Général
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678050319c3ba90f51dca051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA