Tribunal JudiciaireCH3 divorces-contentieux
Tribunal Judiciaire · CH3 divorces-contentieux — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678050329c3ba90f51dca068
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 09 Janvier 2025 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 24/00618 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IBQI AFFAIRE : [W] / [I] MINUTE : Copie exécutoire : Me Delphine AUBOURG la SELARL [16] Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDEUR : Monsieur [Y] [X] [C] [W] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de VALENCE DÉFENDERESSE : Madame [G] [F] [I] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 21 Novembre 2024 JUGEMENT : - contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le procès-verbal du 04 juin 2024 ayant été annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 05 juillet 2024, par lequel les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre : Madame [I] [G], [F] épouse [W] Née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 15] (58) et Monsieur [W] [Y], [X], [C] Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (58) Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (Nièvre) CONSTATE que la présente décision dissout le mariage, ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, CONSTATE que Monsieur [Y] [W] a satisfait aux dispositions relatives à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil ; DIT que le jugement de divorce prendra effet rétroactivement dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 12 décembre 2023 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre ; DIT que Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [W] exercent conjointement l’autorité parentale sur [V] [D] [E] [W] ; RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie de l’enfant, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle, - s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et qu’en application de l’article 227-6 du Code pénal, tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant [V] [D] [E] [W] en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes : *En période scolaire : les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, l’alternance se faisant le vendredi fin des activités scolaires, *Pendant les petites vacances scolaires : alternance en fonction de l’emploi du temps de la mère avec si possible un délai de prévenance minimum de six semaines, à l’exception des vacances de février pour lesquelles l’alternance sera maintenue, *Pendant les vacances de Noël : les années impaires : la première moitié des vacances scolaires du vendredi sortie des classes au samedi suivant à 18 heures chez le père et la seconde moitié chez la mère ; les années paires : la seconde moitié du samedi 18 heures au lundi rentrée des classes chez le père et la première moitié chez la mère, *Pendant les grandes vacances scolaires, à compter de 2025 : partage par quinzaine des vacances d’été : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines au père les années paires et 3ème, 4ème 7ème et 8ème semaines les années impaires au père, Étant précisé que la 1ère quinzaine commencera le vendredi soir qui suit la fin des activités scolaires jusqu’au vendredi 19h et ainsi de suite jusqu’au vendredi de la dernière semaine d’août avant reprise de la garde alternée, DIT que le jour de la fête des Mères, l’enfant sera chez la mère et inversement pour la fête des Pères, de 10h à 18h ; DIT que chacun des parents commençant sa période de garde aura la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ou à l’école ; DIT que chacun des parents bénéficiera d’un droit d’appel le mercredi et le dimanche entre 18h et 19h30 lorsque l’enfant est chez l’autre parent ; DIT que, sauf meilleur accord : Le parent qui exerce son droit a la charge (matérielle et financière) des trajets, avec possibilité de faire prendre et ramener l’enfant au domicile de l’enfant ou à l’école par une personne de confiance, et qu’il lui appartient de transmettre les documents de voyage nécessaires au plus tard le lundi précédant le départ,Les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,Les fins de semaines considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,Si le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que chacun des parents supportera les frais de l’enfant durant sa période de résidence et les [13] en tant que de besoin à le faire ; CONSTATE n’y avoir lieu à versement d’une contribution parentale à son entretien et à son éducation ; DIT que les frais résiduels et indemnités kilométriques de la nourrice (tenant compte des prestations [10] versées à ce titre et du crédit d’impôt en découlant) seront partagés par moitié par les parents sur présentation de justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; DIT que les frais scolaires, parascolaires, extrascolaires, médicaux non remboursés de l’enfant seront également partagés par moitié par les parents sous réserve, sauf urgence, de leur accord préalable pour engager la dépense et de la présentation de justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; RAPPELLE que sont exécutoires à titre provisoire les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et au droit de visite et d’hébergement ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 227-6 du Code pénalarticle 252 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH3 divorces-contentieux
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678050329c3ba90f51dca068
Données disponibles
- Texte intégral
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