Tribunal JudiciaireCH1 Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · CH1 Contentieux Général — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678050339c3ba90f51dca070
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00472 N° Portalis DBXS-W-B7I-IBQA N° minute : 25/00007 Copie exécutoire délivrée le à : - la SELAS [5] - la SELARL [8] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 09 JANVIER 2025 Rendue par Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière lors du prononcé de la décision, DEMANDERESSE : S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la Drôme DÉFENDEUR : Monsieur [F] [C] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats plaidants au barreau de Montpellier DÉBATS : À l’audience publique du 12 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. Vu l’assignation délivrée le 8 octobre 2021 par la société [11] à M. [F] [C] tendant essentiellement à obtenir, au visa des articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil, L.225-4-3, L.241-3.4°, L. 242-6.3° et L.244-1 du Code de commerce, la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes correspondant notamment au montant de son compte courant débiteur dans les comptes de la société [11], au montant du compte courant débiteur de la société [7] [C] dans les comptes de la société [11], à des dommages et intérêts en réparation des sommes indûment perçues au titre des factures de la société [6] pour des prestations de nettoyage des locaux et de gestion des déchets pour les années 2015, 2016 et 2017, à des dommages et intérêts en réparation des sommes indûment perçues au titre de loyers pour la location fictive de locaux sis à [Localité 9] et à des dommages et intérêts en réparation des sommes indûment perçues au titre de la surfacturation des loyers ; Vu les conclusions sur incident déposées le 8 mars 2022 par M. [F] [C] ; Vu l’ordonnance de radiation rendue le 7 avril 2022, dans l’attente de l’issue de la médiation ordonnée par le juge des référés de ce tribunal, suivant ordonnance en date du 22 décembre 2021 ; ****** Vu les conclusions aux fins de réinscription déposées le 8 février 2024 par la société [11] ; Vu l’avis de réenrôlement et de fixation à la mise en état adressé aux parties le 13 février 2024 ; ****** Vu les conclusions sur incident déposées le 8 avril 2024 par M. [F] [C] ; Vu les conclusions d’incident déposées le 26 juin 2024 par la société [11]; Vu les conclusions responsives et récapitulatives sur incident déposées le 1er octobre 2024 par M. [F] [C] ; Vu les conclusions d’incident n°2 déposées le 5 novembre 2024 par la société [11] ; Vu les conclusions responsives et récapitulatives n°2 déposées le 27 novembre 2024 par M. [F] [C] ; Vu les conclusions d’incident n°3 déposées le 12 décembre 2024 par la société [11] ; Ouï les parties en leurs observations à l’audience d’incidents du 12 décembre 2024 ; MOTIFS ET DECISION : I- Attendu qu’aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations” ; Que le juge doit notamment s’assurer que chaque partie a disposé d’un laps de temps suffisant pour examiner les écritures adverses et pouvoir y répondre avant l’ouverture des débats ; Attendu que dans le cas présent, les dernières écritures sur incident de la société [11] (conclusions d’incident n°3) ont été communiquées au conseil de M. [F] [C] et adressées au juge de la mise en état le 12 décembre 2024 à 8 heures 59 (soit une minute avant le début de l’audience sur incidents) ; Que leur communication tardive empêchant le respect de la contradiction, ces conclusions seront écartées des débats ; II- Attendu qu’aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public” ; Que l’article 115 du même Code précise que “La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief” ; Attendu qu’en l’espèce, M. [F] [C] soutient que l’assignation qui lui a été délivrée le 8 octobre 2021 par la société [11] et les conclusions de réinscription déposées le 8 février 2024 par cette même société sont “fictivement motivées en droit” (sic) en ce qu’elles invoquent sa responsabilité délictuelle sur le fondement de textes relatifs à la responsabilité contractuelle ; Mais attendu qu’il convient de relever que l’assignation délivrée à M. [F] [C] le 8 octobre 2021 est suffisamment motivée, en ce qu’elle expose que la responsabilité de M. [F] [C] est recherchée : - en ce qui concerne le remboursement des comptes courants débiteurs de M. [F] [C] et de la société [7] [C] dans les comptes de la société [11], en droit sur le fondement des articles L.225-43, L.241-3.4°, L. 242-6.3° et L.244-1 du Code de commerce, en raison de l’existence de fautes détachables de ses fonctions sociales, et en fait sur le non-respect de son engagement de remboursement ; - en ce qui concerne les factures de la société [6], en droit sur le fondement des articles 1302 alinéa 1er du Code civil, L.223-22 du Code de commerce et 1240 du Code civil, et en fait sur le caractère fictif des prestations facturées ; - en ce qui concerne les factures de la SCI [10], en droit sur le fondement des articles 1302 alinéa 1er du Code civil, L.225-251 du Code de commerce, 1850 et 1240 du Code civil, et en fait sur le caractère fictif des prestations facturées ; - en ce qui concerne les factures de loyers pour les locaux sis à [Localité 4], en droit sur le fondement des articles 1341, 1359 et 1850 du Code civil et L.225-251 du Code de commerce, et en fait sur une facturation fictive et une surfacturation des prestations ; Que les conclusions aux fins de réinscription déposées le 8 février 2024 reprennent cette motivation en droit et en fait ; Que les conclusions n°2 au fond déposées le 5 novembre 2024 par la société [11] précisent notamment, en droit et en ce qui concerne le remboursement des comptes courants débiteurs de M. [F] [C] et de la société [7] [C] dans les comptes de la société [11], que le solde débiteur d’un compte courant constitue une dette échue dont le titulaire est en droit de demander le remboursement et que la responsabilité contractuelle (et non plus délictuelle) de M. [F] [C] est recherchée, en sa qualité de dirigeant de la société [11], sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, L.227-8 et L.225-251 du Code de commerce; Attendu qu’il ressort de l’ensemble ces éléments que l’assignation délivrée et les conclusions au fond déposées par la société [11] sont motivées de façon précise et détaillée, en droit comme en fait ; Qu’en tout état de cause, la cause de nullité invoquée par M. [F] [C], tirée d’une motivation en droit insuffisante ou “fictive”, a disparu au jour de la présente décision ; Attendu qu’étant rappelé qu’il appartient au seul juge du fond d’apprécier la pertinence des fondements invoqués et le bien fondé de l’action engagée par le demandeur, l’exception de nullité soulevée par M. [F] [C] ne peut donc qu’être rejetée ; Que du fait du rejet de cette exception, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de M. [F] [C] tendant à voir juger périmée l’action qui aurait été introduite par les conclusions du 5 novembre 2024 ; III- Attendu qu’aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile “Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public (...)” ; Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater que M. [F] [C] a déposé des conclusions sur incident le 8 mars 2022, invoquant : - en premier lieu, la nullité de l’assignation délivrée le 8 octobre 2021 ; - en deuxième lieu, l’irrecevabilité de l’action engaée par la société [11] pour défaut du droit d’agir ; Qu’il a déposé de nouvelles conclusions sur incident les 8 avril et 1er octobre 2024 invoquant la même exception de nullité de l’assignation (étendue aux conclusions de reprise d’instancedu 8 février 2024) et plusieurs fins de non-recevoir, tirées notamment de la prescription et du défaut de qualité à agir, ou à défendre ; Attendu qu’il convient donc de constater que l’exception d’incompétence soulevée par M. [F] [C] dans ses dernières écritures sur incident déposées le 27 novembre 2024 est irrecevable, comme ayant été soulevée postérieurement à plusieurs fins de non-recevoir invoquées dans des écritures antérieures ; IV - Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement” ; Attendu que dans le cas présent, la complexité et le caractère abscons des moyens soulevés par M. [F] [C] à l’appui des multiples fins de non-recevoir soulevées dans ses dernières conclusions sur incident, tirées du défaut de qualité à agir de la société [11], de la prescription, de l’absence d’infraction pénale, de “l’amalgame des entités juridiques” , de l’existence de “procédures déjà jugées ou en cours devant une autre juridiction” et du “contournement des stipulations contractuelles”, justifient de renvoyer leur examen à l’issue de l’instruction et devant la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond ; Qu’il convient de rappeler à la partie concernée qu’elle est tenue, dans la mesure où elle entend les maintenir, de reprendre les fins de non-recevoir soulevées dans les conclusions adressées à la formation de jugement ; V- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)” ; Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [F] [C] à payer à la société [11] la somme de 2.000,00 € au titre de ses frais de défense sur incident ; PAR CES MOTIFS Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Delphine SOIBINET, Greffier, Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile, Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 794 et 795 du Code de procédure civile , Ecarte des débats les conclusions d’incident n°3 déposées le 12 décembre 2024 par la société [11] ; Rejette l’exception de nullité de l’assignation du 8 octobre 2021, des conclusions aux fins de réinsription déposées le 8 février 2024 et des conclusions subséquentes, soulevée par M. [F] [C] ; En conséquence, dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [F] [C] tendant à voir juger périmée l’action introduite par les conclusions du 5 novembre 2024 ; Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [F] [C] dans ses dernières écritures sur incident déposées le 27 novembre 2024 ; Statuant par mention au dossier non susceptible de recours, Renvoie l’examen des fins de non-recevoir soulevées par M. [F] [C], tirées du défaut de qualité à agir de la société [11], de la prescription, de l’absence d’infraction pénale, de “l’amalgame des entités juridiques” , de l’existence de “procédures déjà jugées ou en cours devant une autre juridiction” et du “contournement des stipulations contractuelles” à l’issue de l’instruction et devant la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond ; Rappelle à la partie concernée qu’elle est tenue, dans la mesure où elle entend les maintenir, de reprendre les fins de non-recevoir soulevées dans les conclusions adressées à la formation de jugement ; Condamne M. [F] [C] à payer à la société [11] la somme de 2.000,00 € au titre de ses frais de défense sur incident, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mars 2025 à 9 heures et enjoint à M. [F] [C] (représenté par Maître Stéphanie PIOGER) de déposer des conclusions au fond avant cette date. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Contentieux Général
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678050339c3ba90f51dca070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA