Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b79b34dc79f9f0614f10
- Date
- 9 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 09 JANVIER 2025 N° RG 24/00240 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJUJ AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE C/ S.A.S. [6] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° RG : 22/01038 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE Me Guillaume BREDON Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE S.A.S. [6] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 APPELANTE **************** S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532, substituée par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 septembre 2020, M. [N] [B] (la victime), exerçant en qualité de maintenancier process spécialiste électrique au sein de la société [5], devenue [6] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'surdité oreille droite' que la caisse a refusé de prendre en charge, par décision du 22 février 2021, au motif que les éléments en sa possession ne lui permettait pas de reconnaître le caractère professionnel de la maladie. Le 19 novembre 2021, la victime a déclaré à la caisse une maladie professionnelle au titre d'une 'surdité oreille gauche et droite' sur la base d'un certificat médical initial établi le 28 octobre 2021. Le 21 mars 2022, la caisse, après enquête, a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 42 des maladies professionnelles, hypoacousie de perception. Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2023, le tribunal, relevant que la caisse avait manqué au respect du contradictoire en ne communiquant pas l'audiogramme à la société, a : - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 21 mars 2022 de prise en charge de la pathologie de la victime au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration du 21 décembre 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 novembre 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour : - de déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par elle ; - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de dire et juger que la décision de la caisse du 21 mars 2022 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la victime est opposable à la société ; - de constater que la société n'a pas saisi la commission médicale de recours amiable concernant les conditions médicales réglementaires non remplies ; - de confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable ; - de condamner la société aux frais et dépens. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour : à titre principal, - de confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a déclaré inopposable à son endroit la décision de prise en charge litigieuse ; à titre subsidiaire, sur l'absence de mise à disposition effective d'un dossier complet, - de confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a déclaré inopposable à son endroit la décision de prise en charge litigieuse ; à titre très subsidiaire, sur le non-respect des conditions du tableau n° 42 du code de la sécurité sociale, - de confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a déclaré inopposable à son endroit la décision de prise en charge litigieuse. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère définitif du refus de prise en charge La caisse expose qu'elle a reçu une première déclaration de maladie professionnelle le 26 octobre 2020 qu'elle a refusé de prendre en charge pour un motif d'ordre administratif, en l'absence de cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours lors de l'examen audiométrique ; que par la suite, la victime a adressé une nouvelle déclaration, selon certificat médical initial du 28 octobre 2021 ; que si les deux maladies sont identiques, l'audiogramme n'était pas recevable et la caractérisation de la maladie était impossible, mais que la victime peut apporter d'autres éléments. A l'audience, elle ajoute que l'audiogramme présenté n'était pas le même. La société affirme que les décisions prises par les organismes sociaux sont soumises au principe de l'autorité de la chose décidée et au principe de non rétroactivité qui en découle ; que le caractère définitif qui s'attache alors à la décision de refus rend irrecevable toute demande ultérieure concernant la même pathologie ; que la date de première constatation de la maladie est identique, et correspond à celle du premier audiogramme. Sur ce, Selon l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard (2e Civ., 28 novembre 2019, n° 18-22.395, F-D). La caisse a reconnu que les deux déclarations de maladies professionnelles successives concernaient la même pathologie, une surdité bilatérale. Or la décision initiale de refus de prise en charge de la pathologie a été notifiée à l'employeur, de sorte qu'elle est devenue définitive à son égard. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré la décision de prise en charge de la caisse inopposable à la société. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, par substitution de motifs. Sur les dépens La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [6] aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780b79b34dc79f9f0614f10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel