Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b79c34dc79f9f0614f20
- Date
- 9 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 09 JANVIER 2025 N° RG 23/03347 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG3G AFFAIRE : S.N.C. [6] DE [Localité 5] C/ CPAM DE LA COTE D'OR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre N° RG : 20/00581 Copies exécutoires délivrées à : Me Guillaume ROLAND CPAM DE LA COTE D'OR Copies certifiées conformes délivrées à : S.N.C. [6] DE [Localité 5] CPAM DE LA COTE D'OR le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.N.C. [6] DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** CPAM DE LA COTE D'OR [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée Dispensée de comparaître par ordonnance du 07 octobre 2024 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [6] de [Localité 5] (la société) en qualité d'aide conducteur de machine, M. [K] [S] (la victime) a souscrit, le 12 janvier 2018, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie chronique du supra épineux gauche', que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) a prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 24 mai 2018. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 15 mai 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué, par décision du 22 juillet 2019. Après avoir saisi en vain la commission médicale de recours amiable, la société a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 29 mars 2022, a : - déclaré recevable le recours de la société ; - a débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - confirmé le taux de 10 % ; - condamné la société aux dépens. La société a relevé appel du jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 mars 2023. Par arrêt du 25 mai 2023, la cour a sursis à statuer sur la demande et a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au docteur [R] [T], aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime. L'expert a déposé son rapport le 15 novembre 2023 aux termes duquel il conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 octobre 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré. La société s'appuie sur la note de son médecin consultant et le rapport d'expertise du docteur [T] pour considérer que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime doit être ramené à 8%. Elle demande à la cour d'entériner le rapport du docteur [T]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la caisse, dispensée de comparaître par ordonnance du 7 octobre 2024, à ses conclusions écrites reçues le même jour et régulièrement communiquées, lesquelles tendent à la confirmation du jugement déféré. La caisse expose que le taux d'incapacité permanent partielle de 10 % attribué à la victime est conforme au barème et aux constatations médicales et qu'il indemnise 'de manière juste et parfaite les séquelles de la maladie professionnelle'. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité En l'espèce, il est constant que la caisse a pris en charge, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, déclarée par la victime. Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au titre d'une 'limitation douloureuse moyenne des mouvements de l'épaule gauche, non dominante chez un assuré de 59 ans, l'abduction étant à 90 °'. La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 10 % considérant qu'il était conforme au barème. Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail pour l'atteinte des fonctions articulaires (chapitre 1.1.2) prévoit un taux de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante, et de 8 à10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements. Le médecin consultant de la société, le docteur [F], évalue le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 8 %, considérant qu'il existe une limitation légère de certains mouvements de l'épaule non dominante. Il relève que l'affection déclarée par la victime 'n'est pas susceptible de laisser une restriction articulaire', et s'interroge donc sur l'existence d'une limitation en mobilité passive. Il note une contradiction entre une abduction active notée à 90 ° par le médecin conseil et la réalisation d'un mouvement main-nuque alors que ce mouvement nécessite une abduction active comprise entre 120 ° et 140°. Il relève l'absence de réalisation d'un test tendineux par le médecin conseil. Le docteur [T], médecin désigné par la cour, considère que seule la tendinopathie relève de la maladie professionnelle, mais il note que la victime souffre également d'une arthrose, qui ne relève pas de la maladie professionnelle objet du présent litige, mais qui est de nature à limiter le mouvement d'abduction et qu'en conséquence, la limitation de l'abduction n'est pas due uniquement à la maladie professionnelle. Il considère que le mouvement main-nuque nécessite une abduction supérieure à 90 °, ce qui ne correspond pas aux mesures prises par le médecin conseil. Il relève l'absence d'appréciation 'de la vigueur des mouvements contrariés' ce qui 'prive d'un élément d'estimation de l'état du tendon'. Il note également l'absence de test du mouvement de rotation interne et considère que contrairement à ce qu'a noté le médecin conseil, il n'y a pas d'amyotrophie du biceps mais une 'hypotrophie de 1 cm' qui correspond 'à une différence normale entre côté dominant et côté non dominant'. Il en conclut que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime doit être fixé à 8 % pour des séquelles consistant en une limitation légère de certains mouvements de l'épaule. Le médecin conseil de la caisse, en réponse au rapport d'expertise du docteur [T], indique que 'le mouvement main nuque peut être réalisé avec une abduction quasiment nulle si les coudes restent collés au corps ce qui n'est pas en contradiction avec une abduction à 90 °'. Il relève que le 'mouvement main-vertex n'est pas réalisé à gauche' et que l'habillage et le déshabillage sont difficiles. Il considère que 'l'importance de la limitation de l'abduction et la présence de douleurs résiduelles' justifie un taux de 10 %. Les conclusions du médecin expert désigné par la cour sont suffisamment précises et étayées pour remettre en cause l'analyse du médecin conseil de la caisse. Le rapport du docteur [T] sera dès lors entériné. Au vu de ces éléments, des séquelles subies par la victime, consistant en une limitation légère de certains mouvements de l'épaule non dominante, de l'examen incomplet du médecin conseil de la caisse, et du barème d'invalidité, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 8 % à la date de consolidation du 15 mai 2019, dans les rapports entre la caisse et la société. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions. La caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [6] de [Localité 5] recevable ; Statuant à nouveau, Dit que les séquelles de la maladie professionnelle 'tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche', déclarée par M. [K] [S] le 12 janvier 2018, justifient, dans les rapports de la société [6] de [Localité 5] avec la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, à la date de consolidation du 15 mai 2019 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or aux dépens de première instance et d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780b79c34dc79f9f0614f20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel